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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 9 juin 2026, n° 18/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 18/02286 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NRCU
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 146
DEFENDEURS
M. [S] [L]
né le 12 Août 1993 à [Localité 1] ROUMANIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 62
M. [U] [L] exerçant sous la dénomination [U] [H] [D]
N°SIREN 792 066 946, demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2017, la société [U] [H] [D] a cédé à M. [Y] [Z] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, immatriculé 2468-QY-11, puis ensuite immatriculé [Immatriculation 1].
Un chèque de banque de 8.000 euros a été remis à M. [S] [L] le 2 juin 2017.
Rapidement, des problèmes techniques sont apparus lors de l’usage du véhicule.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2017, M. [Y] [Z] a rapporté à la société [U] [H] [D] avec copie adressée à M. [S] [L] que le compteur kilométrique du véhicule acheté avait été trafiqué. Il a mis en demeure cette dernière d’annuler le contrat et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que le remboursement des frais engagés pour le véhicule.
La société Capitole Expertise a procédé, à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [Z], à une expertise amiable du véhicule le 2 novembre 2017.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2017, la protection juridique de M. [Z] a mis en demeure M. [S] [L] et la société [U] [H] [D] de payer la somme de 10.330,57 € au titre des préjudices subis.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 février 2018, la protection juridique de Monsieur [Z] a de nouveau mis en demeure M. [S] [L] et la société [U] [H] [D] de s’exécuter.
En l’absence de réponse, M. [Z] a assigné, par actes des 20 et 26 juin 2018, M. [S] [L] et l’EURL [U] [L] sous la dénomination [U] [H] [D], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir et l’indemnisation de ses préjudices.
M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Y] [Z] le 10 octobre 2019.
Le 27 mars 2024, le procureur de la République de [Localité 3] a rendu un réquisitoire définitif aux fins de non lieu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, M. [Z] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la levée du sursis à statuer et d’ordonner la reprise de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue 25 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogée au 9 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [Y] [Z] demande au tribunal de :
— juger que M. [S] [L] et M. [U] [L] ont volontairement falsifié le compteur kilométrique du véhicule acheté par Monsieur [Z] le 6 juin 2015 ;
— constater les manœuvres dolosives de M. [S] [L] et de M. [U] [L] aux fins de voir Monsieur [Z] acquérir le véhicule dont le kilométrage a été falsifié ;
— juger que cette falsification du compteur kilométrique du véhicule constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
— condamner solidairement M. [S] [L] et M. [U] [L] à lui payer la somme de 7.500,00 € ;
— condamner solidairement M. [S] [L] et M. [U] [L] à lui payer la somme de 1.560,93 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner solidairement M. [S] [L] et M. [U] [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, qu’il fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil, M. [Z] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté est affecté d’un désordre en raison de la falsification du compteur électrique, le véhicule comptant près du double du kilométrage annoncé lors de la vente.
Au soutien de ses demandes en dommages et intérêts, il sollicite une somme de 7.500 euros correspondant à une partie du prix de vente.
Il fait valoir également que les deux vendeurs, professionnels de la vente de véhicule, sont présumés avoir connaissance des vices affectant le véhicule. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice financier au titre des frais de réparation. Il met en avant un préjudice de jouissance, car il a été contraint d’acheter un second véhicule, le véhicule étant tombé en panne moins de 3 mois après l’achat.
Il indique par ailleurs avoir subi un préjudice moral, cette procédure judiciaire ayant été une source d’inquiétude.
M. [S] [L] n’a transmis aucune conclusion au fond concernant cette instance.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D], n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur la demande sur les vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 2 juin 2017, M. [Y] [Z] et la société [U] [H] [D] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion de marque Volkswagen.
Il ressort des éléments produits aux débats que la transaction s’est effectuée avec M. [S] [L] à qui un chèque de 8.000 euros a été remis. Le formulaire Cerfa de déclaration de cession d’un véhicule mentionnait 219.516 kilomètres au compteur. Le procès-verbal de contrôle technique du 24 mars 2017 transmis à M. [Z] au moment de la vente faisait référence à un kilométrage fixé à 218.571.
Toutefois, M. [Z] produit également une déclaration de cession du même véhicule datant du 17 janvier 2017 faisant état à un kilométrage de 413.162 et un procès-verbal de contrôle technique du 16 décembre 2016 mentionnant 413.148 kilomètres. L’historique des contrôles techniques du véhicule démontre que le kilométrage est passé de 413.148 le 16 décembre 2016 à 218.393 le 22 mars 2017.
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée sur le véhicule litigieux par le cabinet Capitole Expertise. Cette expertise présente un caractère contradictoire à l’égard de M. [S] [L] qui a été convoqué aux opérations d’expertise mais ne s’y est pas présenté. Toutefois, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D], n’a pas été convoquée. Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations fait état que le véhicule est totalement immobilisé à la suite d’un problème de boîte à vitesse automatique et que le kilométrage a été modifié “par le vendeur [U] [H] [D] ou son prestataire M. [S] [L]”, “cette modification de kilométrage est aggravée par la falsification de documents administratifs et de justificatifs d’entretien, dans le seul but de tromper l’acquéreur sur la qualité du produit vendu”.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] apporte la preuve que son véhicule présente un défaut lié à une falsification de kilométrages et que le vice affectant le véhicule est antérieur à la vente. Il est donc retenu que l’antériorité du vice est établie.
Au regard de ces différents éléments, il faut également retenir que les défauts affectant le véhicule étaient bien cachés pour M. [Z] lorsqu’il en a fait l’acquisition, ce dernier ne pouvant se rendre compte de la falsification du compteur.
Il doit ainsi être retenu que la falsification du kilométrage, les documents produits démontrant que le véhicule présente un kilométrage réel quasiment doublé par rapport à celui annoncé lors de la vente, rend le véhicule impropre à son usage normal ou, à tout le moins, en diminue tellement cet usage que M. [Z] ne l’aurait pas acquis s’il avait connu le vice à son origine.
Il résulte de l’article 1644 du code civil qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée. Lorsque l’acquéreur conserve la chose vendue, il n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix. Il est de jurisprudence constante que la réduction du prix prévue par l’article 1644 du code civil doit être arbitrée par experts.
M. [Z] sollicite une somme de 7.500 euros correspondant à une partie du prix de vente du véhicule.
Il doit toutefois être constaté que M. [Z] n’apporte aucun élément justifiant le montant sollicité qui correspond quasiment à la valeur d’achat du véhicule. L’expertise amiable ne se prononce pas sur la réduction du prix et aucun devis de remise en état du véhicule n’est produit en l’espèce. La somme sollicitée ne correspond également pas aux travaux déjà réalisés par M. [Z].
En conséquence, en l’absence d’éléments probants permettant d’arbitrer le juste montant de la réduction du prix, la demande de M. [Z] de versement d’une somme correspondant à une partie du prix de vente du véhicule sera rejetée.
II- Sur les demandes indemnitaires
1/ Sur l’engagement de la responsabilité de M. [S] [L] et de l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D]
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte du premier de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur, et notamment du formulaire Cerfa de vente du véhicule litigieux que l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D], exerce une activité de commerce de véhicules automobiles. Concernant M. [S] [L], il résulte des différentes pièces et notamment des déclarations des différentes parties dans le cadre de la procédure d’instruction et des actes d’instruction que M. [S] [L] a participé à la vente du véhicule litigieux en sa qualité de professionnel du négoce automobile, qu’il avait apposé le tampon de la société [U] [H] [D] sur l’acte de vente et transmis différents documents liés au véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] exercent, à titre professionnel, une activité de professionnel liée à la vente de véhicules.
En tant que vendeur professionnel, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] sont irréfragablement présumés avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à M. [Z], de sorte qu’ils seront tenus de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2/ Sur le préjudice financier
M. [Z] sollicite le versement de la somme de 1.560,93 euros en réparation de son préjudice financier. Il fait état d’une somme de 1.368,05 euros au titre d’une facture du 13 juillet 2017 de la société Atelier du transporter et prévoyant des travaux de freinage, de motorisation, de ventilation du moteur et concernant l’échappement et d’une somme de192,88 euros au titre d’une facture du 29 juin 2017 de la même société pour une vidange.
Il doit être constaté que ces factures sont directement liées avec l’entretien du véhicule litigieux dont le kilométrage modifié a eu des incidences sur les travaux nécessaires d’entretien du véhicule au regard de l’usure de ce dernier.
En conséquence, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.560,93 euros à M. [Z] au titre du préjudice financier.
3/Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par le demandeur présentait des défauts qui rendaient impossible une utilisation normale. Une telle situation ne pouvait que dissuader M. [Z] d’utiliser son véhicule qui est d’ailleurs immobilisé depuis le 28 septembre 2017.
Il ressort de l’expertise amiable que le demandeur a utilisé son véhicule de façon régulière ce véhicule, dès lors qu’il avait parcouru 7.034 kilomètres en trois mois entre son acquisition et la panne de la boîte de vitesse le 28 septembre 2017.
Ces éléments suffisent à constater l’existence d’un trouble de jouissance. Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation solidaire de l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et de M. [S] [L] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4/Sur le préjudice moral
Le demandeur fait état que la procédure judiciaire a été une source d’inquiétude pour lui. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations permettant de déterminer tant l’existence que le quantum de son préjudice.
Par suite, M. [Z] sera débouté de la demande en dommages et intérêts qu’il formule au titre de son préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] , parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] , condamnés aux dépens, verseront solidairement à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige et afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] présente des vices cachés ;
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 7.500 euros au titre d’une partie du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.560,93 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [Y] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement l’EURL [U] [L], sous la dénomination [U] [H] [D] et M. [S] [L] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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