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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02516 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ZB
N° minute : 24/00095
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
née le 21 Octobre 1966
demeurant [Adresse 4]
comparante
et
DEFENDERESSES
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [L] [D]
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
IN’LI
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[T] [R] [9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2024, Madame [W] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [W] [N] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 14 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2548 euros, et les charges à 2590 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée délivré le le 18 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 29 mai 2024, faisant valoir l’omission d’une dette de [10] pour un montant de 13.563 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [W] [N] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle expose qu’elle a contesté en raison de la dette de [10], qui correspondait au logement de sa mère, mais pour lequel le bail est à son nom, ce dont elle s’est aperçue récemment. Elle précise que sa situation devrait s’améliorer à la suite de la liquidation du régime matrimonial consécutif au divorce. Elle précise à ce titre qu’un jugement devrait intervenir le 10 décembre 2024, et qu’elle a sollicité la condamnation de son ex-mari à lui rembourser une partie des dettes communes, à hauteur de 20.000 euros, ce qui lui permettrait d’apurer une partie de son passif. Elle ne fait pas valoir de modification s’agissant de sa situation professionnelle, et rappelle qu’elle est en salarié d’un cabinet de gestion du copropriétés à [Localité 19] pour un revenu de 2500 euros, effectuant les trajets en train au bénéfice d’un abonnement. Elle mentionne que son fils de 16 ans est à sa charge, actuellement en CAP boucherie, et perçoit une contribution de 218 euros. Elle indique en outre que sa mère est également à sa charge, étant hospitalisée à domicile. Elle expose enfin qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier vendu à perte en 2015 au début de la procédure de divorce, et sur lequel il demeure un solde de crédit auprès de [13].
La société [8], représentée par Monsieur [L] [D], intervenant en qualité de mandataire du bailleur, indique qu’il reste un solde locatif de 630,75 euros, soit 500 euros de loyer et 130,75 euros de régularisation de charges, et que le loyer s’établit à 864 euros charges comprises, notamment le chauffage. Il souhaite le remboursement de la somme de 500 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à Madame [N] le 14 mai 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La preuve de la remise de la contestation aux services postaux n’est pas versée au dossier.
Néanmoins, il apparaît que le courrier de recours a été intégré au système informatique de la commission le 31 mai 2024, ce qui implique que sa réception et donc la prise en charge par les services postaux est nécessairement antérieure, et qu’il a été adressé dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [N] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus.
Madame [N] a déposé son dossier de surendettement en raison de la perte de son emploi auprès de la société [8] pour lequel elle percevait un salaire de 2548 euros.
Elle indique à l’audience avoir retrouvé un emploi de même nature sur [Localité 19], pour lequel son revenu est inférieur à 2500 euros.
A défaut d’avoir produit les justificatifs utiles à la détermination de son revenu, tel qu’il est demandé dans le courrier de convocation, ses ressources seront arrêtés à 2548 euros.
En outre, par décision du 17 mai 2018, Monsieur [G] [H] a été condamné à verser 200 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de [I].
Les revenus de Madame [N] peuvent être fixés à 2748 euros.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne à charge, s’agissant de son enfant mineur.
Aucun élément tiré du dossier ne permet de considérer la mère de la débitrice comme personne à charge, les modalités d’hospitalisation au domicile n’étant pas connues.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le fils de Madame [N] suive un cursus scolaire générant des dépenses particulières à la charge de la débitrice, de sorte que le forfait enfant, correspondant à une majoration des charges pour 108 euros, ne sera pas repris dans le cadre de la présente décision.
En outre, le loyer sera limité à la somme de 784 euros, le bailleur ayant confirmé à l’audience qu’une partie des provisions pour charges d’un montant de 80 euros relève du chauffage du logement, dépenses déjà décomptée dans le forfait dédié.
Enfin, l’analyse des fiches de paye des mois de novembre 2023 à janvier 2024 ne permettent pas de retenir une imposition mensuelle de 227 euros au titre de l’impôt sur le revenu, seuls 444,16 euros ayant été retenus à la source sur l’ensemble de l’année 2023, et déjà déduit des ressources retenues.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
Forfait habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer
784 euros
Frais transports
149 euros
Total
2102 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2102 euros.
Il en résulte au jour des débats une capacité de remboursement positive de 646 euros pouvant être mobilisée pour assurer l’apurement au moins partiel du passif de la débitrice.
Enfin, il sera rappelé que le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [W] [N] et Monsieur [G] [H], la débitrice indiquant qu’une décision sera rendue en décembre 2024, et qu’elle a saisi le juge d’une demande visant à obtenir 20.000 euros de la part de son ex-conjoint.
Il sera relevé que Madame [N] évoque à ce sujet un facture d’amélioration de sa situation et la possibilité d’apurer une partie de son passif.
Il en résulte qu’outre la détermination d’une mensualité de remboursement effective, la débitrice est susceptible de disposer à court et moyen terme de sommes d’argent significatives, faisant d’autant plus obstacle au prononcé d’un rétablissement personnel, qui suppose de constater l’absence d’actif valorisable.
Il apparaît nécessaire de disposer d’éléments actualisés relatifs à sa situation personnelle, notamment en lien avec le sort de l’instance pendante devant la le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse s’agissant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, afin que le plan d’apurement intègre l’ensemble de ces données.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au jour des débats, Madame [W] [N] n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement doivent être mises en place au préalable, et qu’elles apparaissent en l’état suffisantes.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Madame [W] [N].
Madame [N] veillera à communiquer toute information utile à la commission s’agissant du contrat de bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], géré par l’agence [11], pour lequel un doute subsiste quant au titulaire du contrat et au passif exigible.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [W] [N] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel à son profit ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [W] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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