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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02207 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S23D
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [R] divorcée [M]
née le 04 Décembre 1980 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98
DEFENDEUR
M. [A] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, Madame [P] [R] a acquis un véhicule d’occasion
de marque CITROËN, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5 800 euros TTC, auprès de Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RNB AUTOMOBILES”.
Dès le lendemain de la vente, Madame [P] [R] a constaté des désordres sur le véhicule.
Le 29 novembre 2023, une expertise amiable a eu lieu en l’absence de Monsieur [J].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 11 septembre 2023, 4 février, 19 février et 5 mars 2024, Madame [R] a demandé à Monsieur [J] de lui rembourser le prix de vente.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier de justice du 23 avril 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [J] en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [P] [R] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [A] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule CITROËN DS4 immatriculé [Immatriculation 1] conclue avec Monsieur [J] le 15 novembre 2022 en raison de vices cachés antérieurs à la vente affectant le véhicule qui le rendent impropres à sa destination ;Le condamner à lui payer les sommes de : – 5 800 euros à titre de remboursement du prix du véhicule ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 123,06 euros par mois à compter du 18 mars 2024, et ce jusqu’au jour de la restitution de la somme de 5 800 euros ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [P] [R] nie avoir fait l’acquisition du véhicule auprès de la soeur de Monsieur [J], ce dernier ne contestant pas sa qualité de vendeur. Suite aux multiples désordres constatés, Monsieur [J] s’était engagé à réparer le véhicule mais ne l’a jamais fait. Les défauts ont été constatés par les Etablissements CAZENAVE PIECES AUTO en août 2023 puis par le cabinet BCA en décembre 2023. Elle ne souhaite pas conserver le véhicule et demande la résolution de la vente. Elle explique être contrainte d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail ou à l’école de son fils, n’ayant pas les moyens d’acheter un autre véhicule, situation qui la pénalise énormément. Elle demande le remboursement de ses frais d’assurance et réparation de son préjudice moral du fait des désagréments subis qui l’ont beaucoup angoissé et contrarié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que Monsieur [J] agissant en qualité de gérant du garage RNB automobiles accepte la résolution de la vente avec reprise du véhicule et versement d’une indemnisation de 4500 € à titre de solde de tout compte ;
— CONSTATER la bonne foi du professionnel ;
— En tout état de cause,
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral comme étant injustifiée et excessive ;
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée et excessive ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
— DÉBOUTER Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens comme étant excessive ;
Il explique avoir effectué au cours des quatre mois suivants la vente plusieurs travaux sur le véhicule mais qu’un conflit est apparu lorsqu’il a refusé de donner suite aux demandes abusives de réparation de Madame [R].
Il estime que sa responsabilité n’est pas établie par une expertise judiciaire et impartiale et que rien ne permet de savoir avec certitude si un autre professionnel n’est pas intervenu sur le véhicule. Il propose une reprise du véhicule et le remboursement d’une somme de 4 500 euros pour solde de tout compte pour prendre en considération le kilométrage effectué. Il estime que la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral n’est étayée que par des attestations de complaisance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale en résolution de la vente du véhicule.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » et « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen. A cet égard, il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise extrajudiciaire est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort des débats que le 15 novembre 2022, Madame [P] [R] et Monsieur [A] [J] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion CITROËN DS4 (pièce 2 – demandeur).
S’agissant des désordres rencontrés par l’acheteur postérieurement à la vente, il est établi que Madame [R] a fait inspecter le véhicule le 14 août 2023, auprès de CAZEVAVE PIECE AUTO qui a mis en lumière 33 défaillances concernant le boîtier de servitude intelligent, le système moteur, le système de freinage antiblocage, les airbags, l’affiche, le capteur de pluie/soleil (pièce 5 – demandeur).
Une expertise amiable a ensuite été réalisée sur le véhicule litigieux le 29 novembre 2023 par le cabinet BCA. Monsieur [A] [J] a été régulièrement convoqué à ces opérations d’expertise mais ne s’y est pas présenté. L’expert a constaté :
— le couvercle des maxi fusibles est absent ;
— les cosses des maxi fusibles sont oxydés ;
— le tuyau de climatisation est mal fixé ;
— le voyant ABS/ESP allumé ;
— le voyant moteur est allumé et permanent ;
— le voyant service est allumé et permanent ;
— le voyant défaut système anti-recul est allumé et permanent ;
— l’échangeur d’air présent un aspect gras sur sa partie supérieure ;
— la partie inférieure du turbocompresseur est maculé de gras ;
— les deux pare-boues avant sont mal fixés et frottés par les roues avant ;
— l’enjoliveur chromé arrière est cassé ;
— le pelage de la peinture du pare-chocs arrière ;
— la poignée extérieure de porte est mal positionnée ;
— la climatisation ne fonctionne pas (absence d’air frais) ;
— le système START AND STOP est non fonctionnel ;
— un bruit de claquement se manifeste sur voie irrégulière.
Le rapport d’expertise amiable établi à la suite de ces opérations en date du 4 décembre 2023 fait état de plusieurs avaries importantes (pièces 8, 9 et 10 – demandeur) :
— des séquelles de réparations laissant apparaître des travaux non terminées au niveau de la structure du véhicule (longeron droit). Les déformations résiduelles identifiées notamment à la jonction du tablier et du longeron droit confirment la mauvaise réparation. Les déformations résiduelles se localisent au niveau des zones d’ancrage du train roulant et sont susceptibles de modifier le comportement dynamique du véhicule le rendant dangereux à la circulation. L’aspect général de la peinture des éléments réparés confirme que ces réparations précaires ont été réalisées avant la vente. Ces déformations résiduelles maquillées par des réparations incomplètes, ne pouvaient pas être appréciées par une personne néophyte.
— l’allumage permanent de témoins lumineux au tableau de bord qui témoigne d’un problème électronique grave, le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
— plusieurs avaries mineures telles que le non-fonctionnement de la climatisation, du système START AND STOP, une fuite d’huile…
L’expert conclut que l’entreprise RNB AUTOMOBILES a commis une faute puisqu’il a vendu un bien affecté d’un défaut de conformité et d’un vice caché. Il précise avoir fortement déconseillé Madame [M] de circuler avec ce véhicule qu’elle a récupéré postérieurement à l’expertise.
Dans ses écritures, Monsieur [J] accepte la résolution de la vente et la reprise du véhicule mais contre le versement d’une indemnisation de 4 500 euros pour solde de tout compte.
Il convient de prendre acte de l’absence de contestation de Monsieur [J] quant à la demande principale de Madame [R] en résolution de la vente et restitution du véhicule. En revanche, conformément à l’article 1644 du code civil, la seule contrepartie à la restitution de véhicule et celle de l’entier prix de vente sans possibilité de le diminuer du fait des diverses causes invoquées par Monsieur [J] sans pour autant les démontrer ni les justifier.
Par conséquent, la résolution de la vente conclue entre Madame [R] et Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RNB AUTOMOBILES” sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [A] [J] sera condamné à payer à Madame [P] [R] la somme de 5 800 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [P] [R] à Monsieur [A] [J], lequel sera lui-même condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
II- Sur les demandes indemnitaires.
1- Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [J].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En application de ces dispositions, le vendeur professionnel qui ne peut ignorer les vices affectant la chose vendue, est tenue de réparer l’intégralité du préjudice par ces vices.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Pappers du registre national des entreprises produit par la demanderesse que Monsieur [A] [J] a déclaré exercer une activité principale de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Monsieur [J] ne conteste pas sa qualité de professionnel.
Ainsi, en tant que vendeur professionnel, Monsieur [A] [J] est irréfragablement présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu à Madame [P] [R], de sorte qu’il sera tenu de réparer les dommages causés par l’existence de ces vices.
2- Sur les frais d’assurance
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des assurances.
Il est constant que cette obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public incombant à tout propriétaire de véhicule.
En l’espèce, Madame [R] réclame la somme de 123,06 euros par mois à compter du 18 mars 2024 au titre des frais d’assurance du véhicule en cause. Elle produit un avis d’échéance annuel de son assureur MATMUT pour l’année 2024 (pièce 18 – demandeur).
Toutefois, il convient de relever que la demanderesse était en tout état de cause tenue d’assurer ce dernier dès lors que ce dernier était toujours roulant lors des opérations d’expertise de novembre et décembre 2023. De plus, le fait que le véhicule soit immobilisé depuis le 18 mars 2024 uniquement ne repose que sur les dires de Madame [R], sans explication ni justification.
Dès lors, le tribunal ne peut pas considérer que les frais d’assurance ont été payés de manière injustifiée par Madame [R] du seul fait de l’acquisition du véhicule vicié.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses frais d’assurance.
3- Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il a été précédemment exposé que le véhicule acquis par la demanderesse présentait de multiples défauts qui rendaient son utilisation dangereuse. Une telle situation ne pouvait que dissuader Madame [P] [R] d’utiliser son véhicule pour sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Madame [R] explique ne plus se servir de la voiture depuis le 18 mars 2024 et être contrainte d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, amener son fils à l’école ou faire ses courses. Elle produit trois attestations de collègues de travail en ce sens (pièces 14, 15 et 16 – demandeur). Ces éléments suffisent à constater l’existence d’un trouble de jouissance.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule, et de la durée pendant laquelle a eu à subir ce trouble de jouissance, le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par la condamnation de Monsieur [A] [J] à payer à Madame [P] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur le préjudice moral
Madame [P] [R] fait état de ce que toutes les démarches qu’elle a entreprises pour tenter de trouver une solution amiable auprès du vendeur sont restées vaines et qu’elle a été très angoissée et contrariée par les désagréments subis.
Monsieur [J] indique que le préjudice moral allégué n’est étayé que par des attestations de complaisance et que la demande est excessive.
En l’espèce, Madame [R] n’apporte aucun élément concret au soutien de sa demande.
Par suite, Madame [P] [R] sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu’elle formule au titre de son préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [A] [J], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [A] [J], condamné aux dépens, versera à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque CITROËN, modèle DS4, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 15 novembre 2022, entre Madame [P] [R] et Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « RNB AUTOMOBILES » ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « RNB AUTOMOBILES » à payer à Madame [P] [R] la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [A] [J] ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [P] [R] ;
PRECISE que Monsieur [A] [J] devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande en dommages-intérêts au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « RNB AUTOMOBILES » à payer à Madame [P] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “RNB AUTOMOBILES” au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « RNB AUTOMOBILES » à payer à Madame [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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