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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/12989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI FRANCE, S.A.R.L. EASY HOTEL SAINT WITZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12989
N° Portalis 352J-W-B7G-CX46U
N° MINUTE :
Assignations des :
03, 04 et 07 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EASY HOTEL SAINT WITZ
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 26 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12989 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX46U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] et sa compagne, Mme [I], ont réservé une chambre au sein de l’hôtel Golden Tulip Roissy, gérée par la SARL Easy Hôtel Saint Witz (ci-après la société Easy Hôtel) pour un séjour du 17 au 19 avril 2019.
M. [H] expose que le 18 avril 2019 au matin, il a fait une chute dans la salle de bain de cette chambre en raison du sol particulièrement glissant et en l’absence de dispositif de sécurité installé.
La MAIF, assureur de M. [H], a diligenté une expertise médicale quant aux lésions et séquelles résultant de cet accident puis, par courriers recommandés des 27 juillet 2020 et 3 février 2021, a mis en demeure la société Easy Hôtel ainsi que son assureur responsabilité civile, la SA Generali IARD (ci-après la société Generali), d’avoir à indemniser M. [H] de ses préjudices.
En l’absence de réponse à ces demandes, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel a ordonné, suivant décision en date du 7 mars 2022, une expertise médicale du premier.
Aux termes de son rapport déposé le 17 octobre 2022, le Dr [X] [N], expert désigné, a fixé la consolidation de l’état de M. [H] au 16 avril 2022 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en lien avec ses blessures.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice en date des 3, 4 et 7 octobre 2022, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Easy Hôtel, la société Generali ainsi que son organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 décembre 2023, M. [H] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites au soutien des présentes,
(…)
JUGER que la société Easy Hôtel Saint Witz a failli à son obligation de sécurité en mettant à la disposition de ses clients un équipement de douche inadapté et particulièrement dangereux,
JUGER que la société Easy Hôtel Saint Witz a engagé sa responsabilité contractuelle suite à l’accident du 18 avril 2019,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société Easy Hôtel Saint Witz et son assureur la compagnie GENERALI France à verser les sommes suivantes à Monsieur [H] en réparation de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles : 3 euros (à parfaire)
Déficit fonctionnel temporaire : 6.006 euros
Souffrances endurées : 10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 6.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
CONDAMNER in solidum la société Easy Hôtel Saint Witz et son assureur la compagnie GENERALI France à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTER la société Easy Hôtel Saint Witz et la compagnie GENERALI France de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société Easy Hôtel Saint Witz et son assureur la compagnie GENERALI France aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL KBC AVOCAT représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il soutient en substance que la responsabilité contractuelle de la société Easy Hôtel est engagée au motif que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité compte tenu de la configuration des lieux et faute d’avoir prévu un dispositif permettant au client de sortir sans danger de la douche, alors même qu’après celle-ci, le sol carrelé de la pièce est nécessairement humide et dès lors, particulièrement glissant.
Il ajoute avoir pris la précaution préalable de poser un tapis de bain à la sortie du bac de douche, cette mesure ne l’ayant toutefois pas empêché de glisser et que, plus généralement, aucune faute d’inattention ou d’imprudence ne peut lui être reprochée.
Il s’estime en conséquence bien fondé à obtenir la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à l’indemniser de ses préjudices tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 novembre 2023, les sociétés Easy Hôtel et Generali demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les pièces verser aux débats ;
(…)
Débouter purement et simplement Monsieur [H] et la CPAM de [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [H] à verser à la société EASY Hôtel SAINT WITZ et à la société GENERALI, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entier dépens de l’instance ;
En tout état de cause, débouter Monsieur [H] et la CPAM de [Localité 10] de leur demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Soulignant que l’obligation de sécurité s’imposant à l’hôtelier est seulement de moyens, elles exposent pour l’essentiel que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un manquement à cette obligation de la société Easy Hôtel au regard des seules pièces mises aux débats, lesquelles ne permettent pas de déterminer exactement les circonstances et causes de la chute du demandeur.
En particulier, elles considèrent qu’il n’est pas établi que le sol de la salle de bain aurait été anormalement glissant et soulignent que, par ailleurs, la pièce était équipée de dispositifs destinés à prévenir les chutes, sans qu’il ne puisse être reproché à l’hôtel de ne pas avoir installé de barre d’appui, équipement non obligatoire. Elles reprochent encore à M. [H], au regard de son âge et de son état physique fragilisé par des prothèses de genou, de ne pas avoir positionné en sortie de douche le tapis de bain mis à sa disposition.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 juillet 2023, la CPAM de la Haute-Vienne demande au tribunal de :
« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats,
RECEVOIR la CPAM DE [Localité 10] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société EASY Hôtel WITZ et son assureur GENERALI à rembourser à la CPAM les prestations servies dans l’intérêt de la victime.
RESERVER les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNER solidairement la société EASY Hôtel WITZ et son assureur GENERALI à verser à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Elle réclame pour l’essentiel une indemnité correspondant aux frais de santé déboursés dans l’intérêt de son assuré social M. [H].
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Easy Hôtel
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ces dispositions que l’hôtelier est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, et il appartient à la victime qui recherche sur ce fondement la responsabilité de l’hôtelier de prouver, d’une part, les circonstances de l’accident et, d’autre part, que son dommage résulte d’un manquement de l’hôtelier à cette obligation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [H] a été blessé au cours de son séjour au sein de l’hôtel géré par la société Easy Hôtel compte tenu des pièces produites et de celles soumises à l’expert judiciaire, lequel rappelle que le demandeur a été pris en charge par les pompiers pour transport aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9] le 18 avril 2019 et qu’ont alors été objectivées une rupture du tendon quadricipital droit et une fracture de la cheville droite.
Il incombe néanmoins à M. [H], afin de bénéficier des dispositions ci-dessus énoncées, de rapporter la preuve des circonstances exactes de son accident, lesquelles ne peuvent être déduites de ses seules blessures.
A cet égard, outre ses propres déclarations contenues dans une attestation datée du 23 août 2019, M. [H] verse aux débats deux témoignages de sa compagne.
Dans sa première attestation datée du 23 août 2019, Mme [I] expose que « le 18 avril vers 8h mon compagnon Monsieur [S] [H] est allé faire sa toilette dans la salle de bain. Je suis restée au lit et vers 8H30 j’ai entendu un bruit de chute accompagné d’un cri, je me suis précipitée dans la salle de bain et j’ai constaté qu’il avait chuté, je me souviens avoir posé au sol un drap de bain et il a réussi à se glisser dessus. C’est alors que nous a constaté qu’au niveau de la rotule du genou il y avait un énorme creux de 20 cm environ sous la peau ».
Il en ressort que Mme [I] n’a donc pas vu la chute de son compagnon car n’étant pas présente dans la salle de bains lors de celle-ci. Elle ne mentionne en outre, dans cette attestation, aucune cause possible de l’accident, rapportant uniquement avoir constaté qu’il avait chuté.
Dans une « attestation complémentaire accident du 18 avril 2019 » établie le 7 septembre 2023, Mme [I] rapporte que M. [H] « avait bien positionné le tapis de bain sur le sol de la salle de bain en bas de la marche dessous.
Il a glissé en posant le pied sur le carrelage marron qui prolonge le bac à douche, il est évident que celui-ci était mouillé. Il est absolument impossible de se doucher sans que l’eau coule sur cette partie voir même dans la salle de bain.
Aucun dispositif ne permettait de se retenir en sortant de la douche ne serait-ce qu’un porte serviette qui aurait pu servir d’appui, les serviettes étaient sous le lavabo donc inaccessibles depuis la sortie de douche ».
Outre la tardiveté de ces déclarations, faites plus de quatre ans après l’accident et au cours de la présente instance, cette description précise des raisons de la chute, alors que Mme [I] n’a pas vu celle-ci se produire, ne peut que résulter du récit fait par son compagnon. Dans ces circonstances, la force probante pouvant être accordée à ce complément de témoignage se trouve nécessairement limitée et ne peut suffire à confirmer les explications du demandeur.
Les clichés de la salle de bains, mis aux débats par les défenderesses, démontrent que le bac de douche est pourvu d’un revêtement antidérapant et que pour en sortir, le client doit d’abord s’avancer sur une partie de carrelage marron dépourvu de tout revêtement, avant de descendre de la partie légèrement surélevée marquant la séparation entre le bac et le reste de la pièce.
Toutefois, ces clichés ne renseignent aucunement le tribunal sur les circonstances précises ayant mené à la chute de M. [H] et n’établissent notamment pas que celle-ci serait survenue au niveau du carrelage marron ainsi décrit. Il en va de même des avis de clients par ailleurs communiqués en demande.
Enfin, si le Dr [E] [W], expert de la MAIF, expose dans son rapport que « les lésions présentées ce jour [de M. [H]] correspondent bien à la narration des faits », il ne fournit aucune explication sur les raisons l’amenant à cette conclusion et il ressort de la lecture complète de son rapport que l’expert s’est en réalité limité à apprécier la cohérence des blessures avec la chute de M. [H], sans entendre se prononcer sur ses causes possibles.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de répondre sur le reste des moyens soulevés en défense, il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des circonstances exactes de sa chute et que celle-ci serait en lien avec un manquement de la société Easy Hôtel à son obligation de sécurité en qualité d’hôtelier au regard de la configuration de la salle de bain.
La responsabilité contractuelle de cette dernière ne se trouve dès lors pas engagée et M. [H] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées tant contre la société Easy Hôtel que contre son assureur, la société Generali.
Les demandes formées par la CPAM de la Haute-Vienne étant exclusivement fondées sur sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré social en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, celles-ci seront rejetées pour les mêmes motifs.
Sur les autres demandes
M. [H], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes présentées par les parties à ce titre seront donc rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Si la société Easy Hôtel et son assureur sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en tout état de cause, le sens de la présente décision ainsi que l’ancienneté du litige opposant les parties commandent de la maintenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [H] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Bossu & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 Novembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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