Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00667 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVOD
AFFAIRE : [J] [Y], [D] [K] épouse [Y] C/ [Z] [N], [F] [L]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
******************
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 15 Février 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [K] épouse [Y]
née le 02 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [L]
née le 07 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Me Aurélie GOULET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 septembre 2019, Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] ont vendu à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] une maison à usage d’habitation et une terrasse avec piscine qu’ils avaient fait construire en 2011, ainsi qu’un séchoir à tabac et un terrain, cadastrés AH n°[Cadastre 1], AH n°[Cadastre 2], AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 4], AH n°[Cadastre 5], AH n°[Cadastre 6], AH n°[Cadastre 7], AH n°[Cadastre 8], sis lieu-dit [Localité 4].
Se plaignant de désordres affectant le carport, la piscine et la porte d’entrée, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [K] ont fait appel à leurs assureurs, la S.A MMA IARD et la S.A CFDP ASSURANCES.
L’expertise amiable contradictoire diligentée par la S.A MMMA IARD uniquement sur le carport a conclu à l’existence d’infiltrations trouvant leur cause dans un défaut de pente et d’étanchéité de la couverture.
L’expertise amiable contradictoire diligentée par la S.A CFDP ASSURANCES sur l’ensemble des désordres allégués a conclu à une défaillance des canalisations de la piscine, à un défaut d’étanchéité du carport et à un pourrissement du panneau en bois (plaques OSB) en partie basse engendrant des remontées humides par capillarité.
A la suite d’un acte signifié par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [K] à Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] le 5 décembre 2022 et d’une ordonnance rendue le 21 mars 2023, une expertise judiciaire était ordonnée en référé et confiée, à Monsieur [H] [T], expert en matière de gros œuvre et structure.
Par acte du 9 septembre 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] devant la présente juridiction afin d’obtenir avant-dire droit le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et, sur le fondement des articles 1641 et suivants et des article 1792 et suivants du Code civil, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état de la présente juridiction a ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport définitif a été déposé le 16 janvier 2024 et a conclu à l’existence de défauts sur la piscine, le carport et la porte d’entrée.
Au terme de leurs dernières écritures, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [K] sollicitent de :
In limine litis, sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] :
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
— constater que le délai d’action de l’article 1648 du Code civil a été interrompu par l’assignation en référé du 5 décembre 2022,
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] avaient connaissance des vices cachés lors de l’acte de vente en date du 30 septembre 2019,
— par conséquent, juger recevable et non prescrite l’action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [J] [Y] et par Madame [D] [K] épouse [Y],
Sur le fondement de la responsabilité décennale
— Juger recevable et non forclos Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] en leur demande sur le fondement de la responsabilité décennale,
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la garantie des dommages intermédiaires
— Juger recevable et non forclos Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] en leur demande sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires,
Sur le fond
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] avaient connaissance des vices cachés lors de l’acte de vente en date du 30 septembre 2019,
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sont assimilables à des professionnels,
— constater que Monsieur [Z] [N] a la qualité de professionnel de l’immobilier,
Par conséquent,
— juger que l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente ne s’applique pas,
— juger Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 37.816,68 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y], décomposée comme suit : 8.712,00 € pour la piscine, 15.624,73 € pour le carport, 13.479,95 € pour l’ancienne porte d’entrée,
— indexer les condamnations qui seront prononcées au titre des dommages et intérêts afférents aux réparations, sur l’indice de la construction BT01, pour la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au prononcé du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité décennale
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] ont la qualité de constructeur,
— constater que les désordres sont de nature décennale,
Par conséquent,
— juger Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] responsables sur le fondement de la garantie décennale,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 37.816,68 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y], décomposée comme suit: 8.712,00 € pour la piscine, 15.624,73 € pour le carport, 13.479,95 € pour l’ancienne porte d’entrée,
— indexer les condamnations qui seront prononcées au titre des dommages et intérêts afférents aux réparations, sur l’indice de la construction BT01, pour la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au prononcé du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] au titre du préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la garantie dommages intermédiaires
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] ont la qualité de constructeur,
Par conséquent,
— juger Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 37.816,68 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y], décomposée comme suit: 8.712,00 € pour la piscine, 15.624,73 € pour le carport, 13.479,95 € pour l’ancienne porte d’entrée,
— indexer les condamnations qui seront prononcées au titre des dommages et intérêts afférents aux réparations, sur l’indice de la construction BT01, pour la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au prononcé du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause
— débouter Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] épouse [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile en ceux inclus les frais de la présente procédure, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de leurs dernières écritures, Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sollicitent de :
A titre principal
— juger que la prescription biennale attachée à l’action en vices cachés est acquise,
— juger que la forclusion décennale attachée à la garantie décennale est acquise,
— juger que la forclusion décennale attachée à la garantie des dommages intermédiaire est acquise
Par conséquent,
— déclarer irrecevable l’action en vices cachés initiée par les époux [Y],
A titre subsidiaire
— débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamner les époux [Y] à payer aux consorts [N] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée contre Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L]
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] font valoir que l’action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] est prescrite.
S’agissant du carport, ils indiquent que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés doit être situé au 21 septembre 2020, date à laquelle Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont découvert le vice, et que ces derniers ont déposé une assignation en référé expertise le 5 décembre 2022, soit plus de deux ans après la découverte du vice. Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] objectent que s’ils ont effectivement constaté des infiltrations par la toiture du carport en septembre 2020, ce sont les rapports d’expertise ultérieurs qui ont permis d’expliquer l’origine de ces infiltrations, de sorte qu’il faut, au plus tôt, retenir comme date de découverte du vice, le 29 décembre 2020, date du premier rapport d’expertise. S’agissant de la piscine, ils indiquent que Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont eu connaissance de fuites importantes ainsi que de leur cause dès août 2020 mais qu’ils n’ont introduit leur action qu’en décembre 2022, soit plus de deux ans après la découverte du vice. Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] soutiennent a contrario que s’ils ont effectivement constaté des fuites en août 2020, ils n’ont pas eu connaissance du vice dans son ampleur et dans ses conséquences avant janvier 2021 comme en témoigne la lettre recommandée qu’ils ont adressée en ce sens aux vendeurs le 22 janvier 2021. S’agissant de la porte d’entrée, Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] indiquent que le délai biennal de prescription est par ailleurs strictement encadré par un délai butoir de 20 ans, de sorte qu’en l’absence d’une demande d’expertise judiciaire dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la prescription est acquise, peu important que le délai de 20 ans ne se soit pas écoulé. Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] rétorquent que ce désordre n’est mentionné que dans le rapport d’expertise de 2022 et que les travaux pour y mettre un terme ont été réalisés cette même année, de sorte que leur action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 2241 du code civil. Il est, en outre, suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, s’agissant du carport, il apparaît que le premier rapport d’expertise qui détaille le désordre ainsi que ses origines et causes, a été déposé le 29 décembre 2020 par le cabinet d’expertise IXI. Ainsi, ça n’est qu’à cette date que Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont pu en acquérir une connaissance certaine. Le délai biennal d’action en garantie des vices cachés a été interrompu par l’assignation en référé le 5 décembre 2022, soit moins de deux ans après la découverte du vice.
S’agissant de la piscine, il apparaît que le premier rapport d’expertise qui détaille le désordre ainsi que ses origines et causes, a été déposé le 19 mai 2022 par le cabinet d’expertise IXI. Ainsi, ça n’est qu’à cette date que Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont pu en acquérir une connaissance certaine. Le délai biennal d’action en garantie des vices cachés a été interrompu par l’assignation en référé le 5 décembre 2022, soit moins de deux ans après la découverte du vice.
S’agissant de la porte d’entrée, il apparaît que le premier rapport d’expertise qui fait état d’un désordre et détaille ses origines et causes, a été déposé le 19 mai 2022 par le cabinet d’expertise IXI. Ainsi, ça n’est qu’à cette date que Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont pu en acquérir une connaissance certaine. Le délai biennal d’action en garantie des vices cachés a été interrompu par l’assignation en référé le 5 décembre 2022, soit moins de deux ans après la découverte du vice.
Il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code rappelle que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose enfin que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1.1 / En l’espèce, il convient de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K], ces derniers doivent rapporter la preuve de l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant du carport, l’expert judiciaire, corroborant les constatations des différents experts mandatés à titre amiable a indiqué, dans son rapport déposé le 16 janvier 2024 – qui est opposable à Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L], parties aux opérations – que la structure du carport réalisée en bois n’était pas compatible avec l’ouvrage et n’était pas conforme aux règles élémentaires de construction d’un tel ouvrage. Il précise que l’ouvrage ne pourra rester en place et devra être repris dans sa totalité et notamment dans sa conception afin de permettre le raccordement sur les existants et la création d’évacuations d’eau de pluie.
S’agissant de la piscine, l’expert judiciaire, corroborant les constatations des différents experts mandatés à titre amiable, a conclu que les photos transmises lors des opérations expertales ont permis de visualiser que l’installation des alimentations et circulation des eaux était réalisée en PE souple, ce qui est proscrit pour l’installation des piscines a fortiori dans les terres de remblai. Elles ont également permis de constater qu’au moins une canalisation était cassée et avait été réparée à l’aide d’un scotch, cette réparation ne pouvant être pérenne.
S’agissant de l’ancienne porte d’entrée, l’expert judiciaire, corroborant les constatations des différents experts mandatés à titre amiable, a souligné que la fermeture par un OSB n’est pas appropriée. Il a pointé notamment une exécution non conforme aux dispositions constructives et un pourrissement de ladite plaque qui forme l’ossature structurelle de la porte.
L’expert judiciaire a souligné que l’ensemble des désordres, bien qu’ayant fait l’objet de réparations par les demandeurs, subsistent partiellement au jour du dépôt du rapport.
Il s’ensuit que les éléments recensés par l’expert judiciaire démontrent l’existence de vices affectant le carport, la piscine et l’ancienne porte d’entrée au sens de l’article 1641 du code civil.
1.2 / Il convient également de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] doivent démontrer que le vice présentait un caractère caché lors de la conclusion du contrat, étant précisé que l’appréciation du caractère caché de ce vice doit être faite en fonction des connaissances que peut avoir l’acquéreur.
S’agissant du carport, l’expert judiciaire relève que la sous face du carport était en place et que c’est après coup que celle-ci a été enlevée pour vérification, ce qui a permis de découvrir l’état général de putréfaction décrit dans les différents rapports d’expertise amiable et constaté également lors de l’expertise judiciaire. Il ajoute que les dégâts préexistants n’étaient pas visibles par-dessus la toiture mais uniquement en retirant la sous face.
S’agissant de la piscine, l’expert judiciaire note que les photos mises au débat permettent de constater qu’au moins une canalisation était cassée et a été réparée à l’aide d’un scotch, ce qui ne pouvait être visible du fait que cela se trouvait dans le remblai situé au droit du mur de la piscine.
S’agissant de l’ancienne porte d’entrée, l’expert relève que ça n’est qu’après des travaux de terrassement de la cour destinés à récupérer des tuyaux d’alimentation que le demandeur a découvert le panneau OSB formant la fermeture de la porte d’entrée qui se trouvait sous le cheminement existant devant l’ancienne porte. De fait, ce vice, révélé par des travaux importants, était invisible.
Ces constatations corroborent pleinement celles des différentes expertises amiables, lesquelles ont relevé le caractère occulte de ces défauts.
Il s’ensuit que le carport, la piscine et l’ancienne porte d’entrée sont affectés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
1.3 / Il convient enfin de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés susvisée, Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] doivent démontrer que le vice caché atteint un degré suffisant de gravité et rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu.
S’agissant du carport, l’expert judiciaire souligne que les désordres constatés rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné et présente même un risque d’effondrement.
S’agissant de la piscine, l’expert observe que la rupture d’alimentation et filtration des eaux de la piscine ne permettait plus son usage normal et que les demandeurs n’ont par conséquent pas pu en jouir pendant plus d’un an.
S’agissant de l’ancienne porte d’entrée, l’expert a omis de se prononcer sur une impropriété à usage. Cela étant, il constate que l’exécution de la porte, fermée par un OSB, était non conforme aux dispositions constructives avec le pourrissement de la plaque qui forme son ossature structurelle. Le cabinet d’expertise [V] relève que le panneau OSB est pourri en partie basse, que de l’humidité remonte dans l’ouvrage par capillarité et commence à toucher l’intérieur du logement. De même, le cabinet d’expertise IXI note que la porte a été comblée par des plaques en OSB sans rupture de capillarité entre le bois et le soubassement maçonné et qu’un remblaiement a été effectué directement sur l’OSB sans protection préalable. Il ressort donc de ce qui précède que l’ancienne porte d’entrée, structurellement non conforme aux règles constructives, affectée d’infiltrations par capillarité et dont la plaque est pourrie en partie basse, est impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il s’ensuit que le carport, la piscine et l’ancienne porte d’entrée sont affectés de vices cachés revêtant une gravité suffisante et de nature à les rendre impropres à leur destination au sens de l’article 1641 du code civil.
1.4 / Il convient également de préciser que la clause de non-garantie des vices cachés ne peut recevoir application lorsqu’il est établi que le vendeur avait connaissance des vices affectant le bien vendu.
Du reste, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que si Monsieur [Z] [N] est effectivement architecte d’intérieur, cet élément ne peut à lui seul lui conférer la qualité de professionnel de l’immobilier. Son épouse, principale de collège selon les termes de l’acte notarié, n’a, a fortiori, pas cette qualité. Il apparaît également que, contrairement à ce qu’allèguent les acquéreurs, Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] n’ont pas exécuté les travaux litigieux eux-mêmes mais ont fait appel à différents prestataires pour les réaliser comme en attestent les factures qu’ils produisent aux débats.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sont assimilables à des professionnels et que Monsieur [Z] [N] a la qualité de professionnel de l’immobilier.
Cependant, il ressort des éléments produits aux débats que ça n’est que peu de temps après leur acquisition, que Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ont décelé les premiers désordres, sans pour autant en mesurer l’ampleur et en circonstancier les origines et causes. Ils ont en effet constaté le 15 août 2020 que leur piscine s’était vidée et ont déploré en septembre 2020 des infiltrations sur le carport, lesquelles ont justifié consécutivement une déclaration de sinistre à leur assureur puis une première réunion d’expertise amiable.
Il résulte par ailleurs des observations de Monsieur [T], expert judiciaire, que les propriétaires des lieux avaient parfaitement conscience des zones d’infiltrations et donc d’un vice caché sur le carport. Pour étayer son analyse, l’expert judiciaire s’appuie sur le rapport d’expertise du cabinet IXI du 29 décembre 2020, dont les conclusions sont reprises stricto censu dans le rapport d’expertise IXI du 19 mai 2022, qui rappellent que les infiltrations du carport ne sont pas récentes et que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] ont procédé à plusieurs réparations du revêtement d’étanchéité bitumineux avant la vente, de sorte qu’ils avaient nécessairement conscience de l’existence de zones d’infiltrations. De plus, concernant la piscine, l’expert judiciaire note qu’une réparation a été réalisée sur au moins un tuyau d’alimentation avant la vente du bien immobilier, tel que mis en exergue notamment par le rapport d’expertise [V], et donc que les vendeurs étaient indéniablement au fait de ce sinistre.
Il convient dès lors de juger que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] avaient connaissance des vices cachés lors de l’acte en vente en date du 30 septembre 2019.
Il convient en conséquence de juger que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sont responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Conformément aux chiffrages retenus par Monsieur [T], expert judiciaire, il convient également de condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] les sommes de 8.712 € au titre des travaux de la piscine, de 14.218,41 € au titre du carport (22.218,41 € desquels il convient de déduire 8.000 € d’indemnités déjà réglées par la S.A MMA IARD, assureur des acquéreurs) et de 13.479,95 € au titre de l’ancienne porte d’entrée.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir l’indexation des prix susvisés sur l’indice BT 01 pour la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au prononcé du jugement et il convient dès lors de débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] de cette demande.
Puisqu’il a été démontré que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] avaient connaissance des vices, ils sont également tenus de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K].
Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] sollicitent la somme de 10.000 € en réparation d’un préjudice de jouissance causé par l’inutilisation de la piscine à laquelle s’ajoute les pertes d’eau ainsi que les infiltrations d’eau et l’humidité subies. Il ressort des éléments produits au dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les demandeurs n’ont effectivement pas pu jouir de leur piscine du 15 août 2020 (date à laquelle ils ont constaté qu’elle s’était vidée) au 14 septembre 2021 (date à laquelle ils l’ont faite réparer), soit une période de 1 an et 1 mois, intégrant notamment deux étés consécutifs. Pour autant, il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’un élément d’agrément qui n’affecte pas l’habitabilité et la jouissance du bien dans son ensemble. Par conséquent, il apparaît raisonnable de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 3.000 €.
En conséquence, Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
* Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, les dépens étant définis à l’article 695 du même code comme comprenant notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens.
En conséquence, ceux-ci, comprenant les dépens de la présente procédure, de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé, sont mis à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] seront par ailleurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable l’action en garantie des vices cachés dirigée par Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] contre Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] ;
JUGE que l’exonération de garantie prévue dans l’acte de vente ne s’applique pas ;
JUGE que Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] sont tenus de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] la somme totale de 36.410,36 € ainsi détaillée :
8.712 € au titre des travaux de la piscine, 14.218,41 € au titre du carport13.479,95 € au titre de l’ancienne porte d’entrée ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] de leur demande d’indexation des sommes susvisées sur l’indice de la construction BT01, pour la période courant de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] la sommes de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la présente instance, de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] à payer à à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [F] [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Changement ·
- Enlèvement ·
- Dégradations
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Reconnaissance ·
- Consorts
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexe ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Atteinte
- Banque populaire ·
- Acte authentique ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Voie d'exécution ·
- Exécution ·
- Prêt
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Instance ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Procédure ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Expertise
- Cadastre ·
- Défaut d'entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Origine ·
- Chaudière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.