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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 juin 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01030 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PPK
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Juin 2025 à 14h51, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [Z], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [U] né le 18 Février 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 05/08/2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille pour recel de vol en récidive et escroquerie, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 juin 2025 notifiée le 03 juin 2025 à 10h25,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui c’est bien mon identité. C’est dur ici. (Monsieur s’exprime en français). Oui je sais pour les obligations. Je suis parti et je suis revenu, je suis allé en Italie, je suis rentré pour récupérer des trucs et je suis rentré en prison, c’est à cause de gens qui étaient avec moi, ils faisaient des bêtises et je suis partit à cause des caméras. Oui je sais qu’il y a d’autres affaires. J’ai pas fait appel parceque l’avocat m’a dit ça, j’ai pris juste 6 mois, celui qui était avec moi à pris plus. Ils ont donné à tous le monde à cause des jeux olympiques. J’ai 3 condamnations et les autres violences et tout j’étais mandat de dépot et j’ai été relaxé, il me doit 30 mois de prison. J’ai 6 mois, 4 mois et 6 mois. Hier ma famille a envoyé lesdocuments et je présente un billet pour aller en Italie, je viens de régler mes papiers là-bas. Non je ne veux pas repartir en Algérie.
C’est un faut nom, avant 2020 et tout, maintenant c’est bon.
Le représentant du Préfet : il a été condamné par le TC de [Localité 11] à une ITF de 5 ans, 4 condamnations pour Monsieur, il constitue une menace à l’OP, risque de soustraction avérée, il n’est pas légalement admissible en Italie. Sur les diligences, nous avons sollicité l’Algérie le 02 juin. Il n’a pas de garanties de représentation. Nous demadons la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Observations de l’avocat : Dans ce dosier je n’ai pas de papiers, de documents.
La personne étrangère présentée déclare : la condamnation sur les violences, c’est l’Etat de France qui me doit 24 mois. Ils m’ont relaxé, j’ai rien à voir. J’ai trois condamnations, recel, tentative de vol et vol. Je sais qu’est-ce que j’ai fais. Je refléchis, mieux que beaucoup de monde tu vois, je ne suis pas un danger. J’essaie pour parler avec ma famille pour qu’ils m’envoient l’hébergement. Forum était fermé. Je ne peux rien faire, je suis enfermé ici, forum est fermé. Je fais quoi, je tape dan les bareaux, je fais les problèmes. Dans tous les cas j’envoie les documents aujoud’hui, je reste pas en France. J’ai fais la prison en 2021 e tla en 2023. Le sursis c’est pas grave. Et la je peux pas rester en France. Italie j’ai fais dimanche pour les papiers, c’est pour ça j’ai envie de retourner là bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [L] [U] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 août 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 3juin 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [L] [U] déclare qu’il ne veut pas repartir en Algérie mais en Italie, qu’il a grandi, que ce sont des erreurs de jeunesse ;
Attendu que Monsieur [L] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport en original en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’il est sortant de la maison d’arrêt de [Localité 10] pour avoir été condamné pour des faits de recel de vol en récidive et escroquerie à la peine de 6 mois emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt qu’il s’est déjà soustrait 3 fois à de précédentes mesures d’éloignement ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 3 juin 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 06 Juin 2025 À 10 h 18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 06 juin 2025
L’intéressé
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