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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/00756 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKX3
copie exécutoire
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [O] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 09 août 2016, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [X] [L] et Madame [O] [G] épouse [L] :
Un premier prêt référencé n°F3688523-2/4311926 d’un montant de 67.979,70 euros, au taux annuel fixe de 1,57 %, d’une durée de 180 mois ;Un second prêt référencé n°F3688641-2/4311948/9776394 d’un montant de 30.648,32 euros au taux annuel fixe de 1,57 %, d’une durée de 180 mois.Par actes des 27 et 30 juin 2016, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à titre de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Déplorant des impayés, la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2024, mis en demeure les époux [L] de payer la somme de 2701,41 euros au titre des mensualités impayées outre intérêts de retard, puis, par lettre recommandé avec accusé de réception du 06 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 08 et 25 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les époux [L] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et qu’elle procèderait au paiement des sommes demandées sous 8 jours.
Le 30 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 55.596,81 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé le paiement auprès des époux [L] et les a mis en demeure de lui payer la somme de 55 596,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas a autorisé la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier situé [Adresse 5] (07) cadastré section B n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [L], pour garantir sa créance à hauteur de 62.076,81 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
A titre principal : Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 55.596,81 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des honoraires d’avocat ;Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 475 euros au titre de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
A titre subsidiaire : Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 55.596,81 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 475 euros au titre de l’inscription d’hypothèque provisoire ;En tout état de cause :Condamner les époux [L] in solidum aux dépens.La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’aucun paiement n’est intervenu de la part des époux [L]. Elle fonde sa demande en paiement sur le recours personnel prévu par l’article 2308 du code civil (2305 ancien). Elle précise qu’en application de ces dispositions, la caution a droit au remboursement des frais exposés, notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Assignés à étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, les époux [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, ne sont pas restituables.
Il est constant que le principal s’entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS justifie de deux quittances subrogatives datées du 30 décembre 2024, pour les sommes de :
18.686,03 euros au titre du prêt n°F3688641-2/4311948/9776394 d’un montant de 30.648,32 euros ; 36.910,78 euros au titre du prêt n°F3688523-2/4311926 d’un montant de 67.979,70 euros.Elle produit également la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 22 janvier 2025, et rapporte ainsi la preuve d’une créance certaine et exigible.
Les époux [L] n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, les époux [L] seront solidairement condamnés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 55.596,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement par la caution, et jusqu’à complet paiement.
S’agissant des frais exposés postérieurement la dénonciation des poursuites exercées contre elle par la banque, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une note de « débours, droits, émoluments et honoraires » datée du 17 mars 2025 d’un montant total de 4544,74 euros au titre des honoraires d’avocat et des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Outre que cette somme ne correspond pas aux montants réclamés dans le cadre de la présente instance, la demande au titre des honoraires d’avocat (3000 euros) apparaît disproportionnée compte tenu de la défaillance des défendeurs et de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation, sans qu’il soit possible, compte tenu cette défaillance, de la moduler.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne sont quant à eux pas justifiés, étant relevé qu’ils sont à la fois inclus dans les honoraires d’avocat et individualisés sans explication.
Les demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de ces chefs seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [L], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [L], parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [O] [G] épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 55.596,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE la demande en paiement à titre principal de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat ;
REJETTE la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [O] [G] épouse [L] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [L] et Madame [O] [G] épouse [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La greffière la Présidente
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