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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 21/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Madame [ c/ Société INTEGRALE 4, Société SMABTP assureur de la société ECM, Société, Société BETHAC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
à Me COPPINGER (P53), D’HERBOMEZ (C517),, Me MALARDE (J73),
Me TIQUANT (P166), Me SELTENSPERGER (P550), Me HOUSSAIS (E1443)
Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX (P244)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05933 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKDU
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
159 rue Nationale
75638 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #P0053
DÉFENDEURS
Société SMABTP assureur de la société ECM
8 rue Louis Armand PARIS
75015 FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Madame [G] [P]
69 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 PARIS
Monsieur [B] [X]
47 rue de Charenton
75012 PARIS
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Société BETHAC
10 avenue du Val de Fontenay
Immeuble Irisia bâtiment K
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Société INTEGRALE 4
4/6 impasse Mont Louis
75011 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Madame [G] [P] et Monsieur [B] [X] ainsi que des sociétés BETHAC et INTEGRALE 4
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ECM
26 avenue des demoiselles
95198 GOUSSAINVILLE CEDEX
représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la société QUATRE SAISONS
161, avenue Paul Vaillant Couturier
94258 GENTILLY CEDEX
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
Société LES QUATRES SAISONS
55 boulevard Gambetta
95110 SANNOIS
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1443
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 12 Mai 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05933 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKDU
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société IMMOBILIERE 3F a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant trois bâtiments de 18 logements au total à BONDY (93 140), 140 rue Louis-Auguste Blanqui.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le groupement solidaire de maîtrise d’oeuvre composé de :
* Madame [G] [P], mandataire commun
* Monsieur [B] [X],
* la société BETHAC,
* la société INTEGRALE 4
tous assurés auprès de la MAF,
— la société ECM, chargée du lot “gros-oeuvre-terrassements-fondations-VRD-Espaces Verts-échafaudage” assurée auprès de la SMABTP, et son sous-traitant :
* la société LES QUATRES SAISONS, en charge des travaux eaux vannes et Voiries et réseaux divers (VRD), assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
Les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2011 avec réserves.
Les services du département de Seine Saint Denis ont procédé le 24 septembre 2013 à une visite de l’ensemble immobilier afin de vérifier sa conformité aux règles d’urbanisme et, dans ce cadre, ont alerté la société IMMOBILIERE 3F sur un dysfonctionnement du bassin de rétention et de stockage des eaux, celles-ci ne s’évacuant pas correctement.
Par courrier du 28 mai 2014, ils lui ont demandé de remédier à ce dysfonctionnement.
C’est dans ces circonstances que la société IMMOBILIERE 3F a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 4 février 2015, la désignation de Monsieur [B] [M] en qualité d’expert. Ces opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LES QUATRE SAISONS puis à la société ACPC par ordonnances des 30 juillet 2015 et 1er décembre 2015 et étendues à la totalité des désordres affectant les réseaux eaux usées, eaux pluviales de l’immeuble par ordonnance du 3 mars 2017.
L’expert a clos son rapport le 31 octobre 2019.
Par actes d’huissier des 30 décembre 2019 et 2 janvier 2020, les sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 ont assigné devant le tribunal de céans les sociétés ECM, SMABTP, LES QUATRE SAISONS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au 29 novembre 2021.
L’affaire a été radiée le 29 novembre 2021.
Parallèlement, la société BETHAC a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 août 2020 d’une procédure de sauvegarde puis par jugement de ce même tribunal du 16 juin 2021 d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société IMMOBILIERE 3F a, entretemps, par actes d’huissier des 26 et 28 avril 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de céans Madame [P], Monsieur [X], la société BETHAC, la société INTEGRALE 4, la société ECM, la MAF, leur assureur, la SMABTP, assureur de la société ECM et la société LES QUATRES SAISONS en indemnisation.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société LES QUATRES SAISONS a assigné devant ce même tribunal les sociétés ECM, SMABTP, son assureur, BETHAC, INTEGRALE 4, Madame [P] et Monsieur [X] et la MAF, leur assureur en garantie.
Par ordonnance du 8 novembre 2022 rendue dans l’affaire principale, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent;
— déclaré recevable l’action de la SA IMMOBILIERE 3F tant sur le fondement de la garantie décennale à l’égard des constructeurs, que sur celui de la responsabilité civile contractuelle à l’égard des constructeurs et délictuelle à l’égard des sous-traitants ;
— déclaré recevable le recours en garantie de la SARL LES QUATRES SAISONS à l’égard de la SAS ECM ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la jonction avec la présente instance de l’instance enrôlée au répertoire général sous le numéro 19/13122, radiée ;
— condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [B] [X] et la SARL LES QUATRES SAISONS à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 357.900 euros HT à titre de provision sur le coût de la reprise de la non conformité du bassin de rétention telle que mentionnée par Monsieur [B] [M] dans son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2019 ;
— rejeté l’ensemble des recours en garantie des co-obligés à la dette ;
— condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [B] [X] et la SARL LES QUATRES SAISONS à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [G] [P], Monsieur [B] [X] et la SARL LES QUATRES SAISONS aux dépens du présent incident ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Madame [P], Monsieur [X] et la société LES QUATRES SAISONS aux dépens d’appel et à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initiée par les sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 a été rétablie et jointe à l’affaire principale initiée par la société IMMOBILIERE 3F par mention au dossier le 23 janvier 2023.
L’appel en garantie formé par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été joint à l’affaire principale par mention au dossier le 25 septembre 2023.
Parr conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Me [Q] [E], liquidateur judiciaire de la société BETHAC est intervenu volontairement à l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société IMMOBILIERE 3F demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1154, 1382, 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1103, 1231-1, 1240 et suivants, 1343-2 et 1792 du code civil dans leur rédaction en vigueur après le 1er octobre 2016, L124-1 du code des assurances, de :
— condamner in solidum en deniers et quittances Madame [P], Monsieur [X], les sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 solidairement avec leur assureur la MAF, la société ECM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société LES QUATRES SAISONS, solidairement avec son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 357 900 euros HT soit 393 690 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur le bassin de rétention et les canalisations se décomposant comme suit :
— 56 300 euros HT soit 67 560 euros TTC, valeur avril 2018,
— 10 200 euros HT soit 12 240 euros TTC, valeur avril 2018,
— 146 600 euros HT soit 175 920 euros TTC, valeur avril 2018,
— 144 800 euros HT soit 173 760 euros TTC, valeur avril 2018,
— juger que les sommes qui correspondent à ces devis devront être actualisées en suivant l’évolution du coût de la construction entre le jour d’émission du devis et le jour du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Madame [P], Monsieur [X], les sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 solidairement avec leur assureur la MAF, la société ECM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société LES QUATRES SAISONS solidairement avec son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 31 698 euros TTC au titre des investigations complémentaires augmentée des intérêts légaux à compter de la date de chacun des règlements qu’elle a effectués,
— juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 (nouvel article 1343-2 du code civil) et ce à tout le moins à compter du présent acte introductif d’instance,
— condamner in solidum Madame [P], Monsieur [X], les sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 solidairement avec leur assureur la MAF, la société ECM solidairement avec son assureur la SMABTP, la société LES QUATRES SAISONS solidairement avec son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce inclus les frais d’expertise et de référé dont distraction au profit de Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS,
— rejeter toutes prétentions plus ample ou contraire,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Madame [P] et Monsieur [X] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 2224, 2239, 1230, 1240, 1792, 1303 et 1310 du code civil, de
— débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F, la société ECM, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ECM, la société LES QUATRES SAISONS et son assureur la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à les garantir et à les rembourser des sommes versées en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 8 novembre 2022 ;
— condamner toute partie perdante aux dépens qui seront recouvrés directement par Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat,
— condamner toute partie perdante à leur verser la somme de 7 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— limiter les condamnations à la somme de 10 145 euros HT pour la maîtrise d’oeuvre conformément au rapport d’expertise judiciaire,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à leur encontre,
— condamner les sociétés IMMOBILIERE 3F, ECM, SMABTP, LES QUATRES SAISONS, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à les garantir de l’intégralité des condanmations qui seraient prononcées à leur encontre et à les rembourser de l’intégralité des sommes versées par elles en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les sociétés INTEGRALE 4, MAF, assureur de Madame [P], de Monsieur [X], des sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 et la société BETHAC prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [E], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
— juger forclose la somme IMMOBILIERE 3F et toute autre partie à l’instance à l’égard de la société BETHAC,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F et/ou de toute autre partie de leurs demandes de condamnation et/ou appel en garantie à l’encontre de la société BETHAC ;
— débouter la société IMMOBILIERE 3F et tout autre concluant de leur demande de condamnation et/ou appel en garantie à leur encontre,
— rejeter la deamnde de la société IMMOBILIERE 3F au titre des travaux de reprise en ce qu’elle excède la somme de 18 200 euros HT,
— rejeter la demande de la société IMMOBILIERE 3F au titre des frais d’investigations en ce qu’elle excède la somme de 4 290 euros HT,
si le tribunal entrait en voie de condamnation à leur encontre,
— condamner les sociétés ECM, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, LES QUATRES SAISONS et la SMABTP à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur le fondement combiné des articles 1382 anciens et suivants/ 1240 nouveaux et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances,
— déclarer la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites des polices d’assurance qu’elle a délivrées à la société BETHAC, la société INTEGRALE 4 et à Monsieur [X] et/ou Madame [P],
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre qui excèderait le cadre et les limites contractuelles des polices d’assurance délivrées à la société BETHAC, la société INTEGRALE 4 et à Monsieur [X] et/ou Madame [P],
Pour le surplus,
— rejeter toute demande en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F ou toutes parties succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Chantal MALARDE agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société ECM demande au tribunal, au visa notamment des articles 122, 1448 du code de procédure civile, 2224, 2239, 1230, 1240, 1792, 1303 et 1310 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la société IMMOBILIERE 3F et toutes autres parties en leurs demandes formées contre la société ECM,
— déclarer irrecevable les demandes de la société LES QUATRES SAISONS à son encontre en raison de l’existence d’une clause compromissoire,
— déclarer prescrite l’action de la société IMMOBILIERE 3F à son encontre,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de condamnation à son encontre,
— débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie à son encontre,
Subsidiairement,
— limiter ses condamnations à la somme de 10 000 euros,
— écarter toute condamnation in solidum ou solidaire à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SMABTP, son assureur, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés directement par Me TIQUANT, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SMABTP, assureur de la société ECM demande au tribunal, au visa notamment des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants, de :
— condamner in solidum la société LES QUATRES SAISONS et son assureur GROUPAMA à la garantir ainsi que la société ECM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [X] à les garantir à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— la juger recevable et bien fondée à opposer à la société ECM ses franchises et plafonds de garantie pour les garanties obligatoires et à la société ECM et aux tiers ses franchises et plafonds de garantie pour les garantie facultatives.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société LES QUATRES SAISONS demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner sa mise hors de cause dans l’exécution des travaux se rapportant au bassin de rétention et aux canalisations,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande tendant à sa condamnation solidairement avec la société GROUPAMA, son assureur, in solidum avec Madame [P], [D] [X], la société BETHAC et la société ECM,
— limiter à 10 % des dommages allégués par la société IMMOBILIERE 3F le montant de l’indemnité éventuellement mise à sa charge,
En tout état de cause,
— ordonner que la société GROUPAMA, son assureur , la garantisse des sommes mises à sa charge,
A titre reconventionnel,
— ordonner à la société ECM de garantir, solidairement avec son assureur la SMABTP de toute condamnation mise à sa charge,
— condamner toute partie succombant à l’instance au paiement à son profit d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et 1382 du code civil, de :
— la mettre hors de cause,
— débouter la société BETHAC, la société INTEGRALE 4, Madame [O], Monsieur [X], la société ECM et tout concluant de leurs demande de garantie à son encontre,
— limiter le quantum du préjudice à la somme de 18 200 euros HT,
— condamner la société BETHAC, la société INTEGRALE 4, Madame [O], Monsieur [X], la société ECM, la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de leurs demandes de condamnation in solidum formée à son encontre et limiter, le cas échéant, sa condamnation au coût des travaux des désordres de nature décennale imputables à la société LES QUATRES SAISONS,
— dire qu’elle est en droit d’appliquer sa franchise contractuelle,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société BETHAC
L’article L.622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent
L’article L.622-24 du code de commerce précise qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société BETHAC a fait, avant l’introduction de l’instance principale par la société IMMOBILIER 3F, l’objet d’une procédure de sauvegarde puis d’une liquidation judiciaire par jugements successifs du tribunal de commerce de Créteil du 13 août 2020 puis du 29 juin 2021.
Or, si le liquidateur judiciaire de la société BETHAC, Me [E], est intervenu volontairement à l’instance, les sociétés IMMOBILIERE 3F et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui forment des demandes à l’encontre de celle-ci ne justifient pas avoir déclaré leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à son encontre ni ne produisent de décision du juge-commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant à ladite créance.
En conséquence, leurs demandes sont irrecevables.
2. Sur les fins de non recevoir soulevées par la société ECM
L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige (instance introduite à compter du 1er janvier 2020) dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’instance principale ayant été initiée par la société IMMOBILIERE 3F postérieurement au 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il est relevé en outre que celui-ci a effectivement déjà statué sur la prescription de l’action de la société IMMOBILIERE 3F et la fin de non recevoir tenant à la clause compromissoire stipulée au contrat de sous-traitance de la société LES QUATRES SAISONS, opposées par la société ECM aux demandes formées à son encontre et, rejetant ces fins de non recevoir, a déclaré celles-ci recevables, décision confirmée par la cour d’appel de Paris.
En conséquence, ces fins de non recevoir sont irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation
La société IMMOBILIERE 3F agit à l’encontre des constructeurs, à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve de vices cachés à réception et affectant l’usage ou la solidité de l’ouvrage.
Sont notamment réputés constructeurs et tenus à garantie décennale tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (article 1792-1 du code civil).
A titre subsidiaire, la société IMMOBILIERE 3F recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il lui incombe alors de démontrer que ces constructeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles.
La société IMMOBILIERE 3F recherche en outre, et en tout état de cause, la responsabilité délictuelle de la société LES QUATRES SAISONS, sous-traitante de la société ECM, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société IMMOBILIERE 3F exerce également à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de la partie responsable d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Enfin, si les parties défenderesses, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis de la société IMMOBILIERE 3F, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Elles disposent alors de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (ancien article 1382 du code civil) ou de leur responsabilité civile contractuelle (1147 ancien du code civil) selon qu’elles sont ou non liées entre elles par un contrat.
1. Sur le dysfonctionnement du bassin de rétention
1.1 Sur la nature du désordre
L’expert explique, après analyse des pièces contractuelles que le système d’évacuation des eaux pluviales de l’ensemble immobilier comprenant trois bâtiments (un immeuble sur rue R+3+ combles, un immeuble central R+2+ combles et un immeuble fond de parcelle R+1+ combles) devait être muni d’un bassin de rétention conçu pour retenir les “EP décennales” c’est à dire les crues exceptionnelles, par régulation des rejets dans l’égoût situé en aval.
Il précise qu’ainsi ce bassin doit en principe être vide en période normale et ne se remplir qu’en cas d’intempérie “décennale”, pour se vider progressivement par la suite.
Or, il a constaté lors de ses opérations que le bassin est plein en permanence et donc dans l’incapacité de retenir le moindre volume d’eau supplémentaire, que le réseau se comporte comme si le bassin n’existait pas, ce-dernier étant complètement inutile et impropre à sa destination.
Il indique que ce dysfonctionnement provient de ce que le niveau bas du bassin se situe en dessous du niveau du réseau l’évacuant vers l’égoût dans lequel il est censé se jeter gravitairement en aval. Le réseau a été construit plus haut que prévu aux marchés de travaux rendant l’écoulement gravitaire du niveau bas du bassin impossible.
La matérialité de ces désordres n’est pas discutée par les parties.
Certaines d’entre elles (Madame [P], Monsieur [X] et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) contestent en revanche la nature décennale de ce désordre aux motifs :
— qu’aucun dommage résultant du dysfonctionnement du bassin de rétention n’a affecté les logements de l’ensemble immobilier dont la destination et la solidité ne sont pas compromis,
— que les désordres étaient apparents à réception.
Il est vrai qu’il n’est justifié ni d’ailleurs allégué d’aucun sinistre à l’intérieur des bâtiments à usage d’habitation ni d’aucune inondation y compris dans l’espace public qui aurait pu survenir suite à une crue exceptionnelle.
Néanmoins, le bassin de rétention litigieux doit être considéré comme un ouvrage en lui-même dès lors que sa réalisation nécessite la mise en oeuvre de techniques de construction.
L’expert rappelant le CCTP décrit en effet le bassin de rétention prévu contractuellement comme suit : une cuve de rétention des eaux pluviales de 33 m3 réalisée en béton étanche enterrée, (sous le parking auto aérien, entre les bâtiments n°1 et 2) ces travaux incluant les terrassements en déblais, la réalisation de la cuve en béton étanche composée de parois verticales appuyées sur un radier, de couvertures et de trappes d’accès et des remblais au sablon sur le périphérique et sur une hauteur de 0,50 minimum.
C’est en considération de la fonction de ce seul bassin de rétention que doit être appréciée l’atteinte à la destination de celui-ci.
Or, l’expert a explicitement et sans que cela ne soit remis en cause, affirmé que celui-ci, tel qu’exécuté, était inutile et ne pourrait jouer son rôle en cas de crue exceptionnelle, que les eaux seraient dans cette circonstance rejetées directement dans l’égoût venant aggraver la crue et la saturation des installations situées en aval sur le domaine public.
Les services du département de Seine Saint Denis ont d’ailleurs exigé de la société IMMOBILIERE 3F qu’elle remettent en conformité l’installation dans le cadre de la protection contre les inondations et la régulation du rejet d’eau dans le réseau communal et départemental.
Le désordre affectant le bassin de rétention revêt bien dès lors une gravité décennale.
Si l’expert a indiqué que ce désordre était visible à réception pour des professionnels comme les maîtres de l’oeuvre, il n’est pas démontré qu’il était apparent pour la société IMMOBILIERE 3F, profane en matière de construction. Celle-ci n’a d’ailleurs été alertée de cette difficulté que par les services départementaux susvisés lors de leur visite du site le 24 septembre 2013.
Dès lors, le désordre était caché à réception.
1.2 Sur les imputabilités, responsabilité et assurances
Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la société BETHAC, chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre (conception + exécution) et responsables solidairement envers le maître de l’ouvrage selon le contrat produit aux débats (article II.2 du cahier II ) sont tenus à garantie décennale au titre des désordres affectant le bassin de rétention.
La MAF, leur assureur, qui n’oppose aucun moyen de non garantie sur le fondement du droit des assurances, est également tenue à garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ECM, chargée par la société IMMOBILIERE 3F, du lot n°1 gros-oeuvre, terrassements- fondations-VRD-espaces verts-échafaudage et qui a en outre réalisé le bassin de rétention litigieux, engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre est tenue à garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ECM a sous-traité à la société LES QUATRES SAISONS, selon contrat du 17 janvier 2011, les lots EV (espaces verts) et VRD (voiries et réseaux divers).
La société LES QUATRES SAISONS conteste toute faute soutenant que la société ECM ne lui a pas transmis les pièces contractuelles déterminant la nature et l’étendue de ses prestations et notamment le CCTP et qu’elle a exécuté ses prestations sur la base des seules instructions orales communiquées par son donneur d’ordre. Elle ajoute ne pas avoir réalisé le bassin de rétention.
Il n’est pas discuté que la société ECM a réalisé ce bassin sans évacuation basse permettant de jouer le rôle de retardateur de crue.
Néanmoins, l’expert a relevé que la société LES QUATRES SAISONS avait raccordé son réseau d’évacuation en se servant du trop-plein haut comme seule et unique évacuation et en aval du bassin a construit son réseau d’évacuation EP un mètre plus haut que les cotes dûment portées aux plans d’exécution, ce qui a contribué au dysfonctionnement du bassin observé.
La société LES QUATRES SAISONS ne conteste pas avoir réalisé le réseau litigieux.
Selon le CCTP, les travaux à la charge du lot VRD incluaient effectivement notamment les plans guides pour la réalisation de la cuve de rétention, le regard de sortie de bâche raccordé au fil d’eau du réseau EP, pour pose du limiteur de débit et évacuation du trop-plein de la bâche, les regards d’arrivée sur la bâche EP, le limiteur de débit de fuite dans le regard de sortie de la cuve de rétention EP, les réseaux d’assainissement d’eaux pluviales, d’eaux usées et eaux vannes depuis les regards de façade jusqu’au raccordement à l’égoût y compris les regards de visite sur les parcours.
Certes, la société ECM, donneur d’ordre, ne justifie pas avoir transmis l’ensemble des pièces contractuelles et notamment les CCTP à la société LES QUATRES SAISONS.
Néanmoins, le contrat de sous-traitance conclu entre celles-ci stipule expressément que “le sous-traitant déclare bien connaître les caractéristiques du site”, “ les prestations dues par le sous-traitant sont conformes à celles définies dans le marché principal” et “liste des pièces constitutives du marché : ensemble des documents du marché principal”.
Or, la société LES QUATRES SAISONS ne justifie pas avoir réclamé à la société ECM au cours du chantier lesdites pièces ni s’être renseignée sur la finalité de ses travaux, l’expert soulignant que l’une comme l’autre ne semblent avoir compris le fonctionnement d’un ouvrage “bassin retardateur de crue” qu’elles avaient à mettre en oeuvre.
Quand bien même la société LES QUATRES SAISONS serait intervenue dans l’urgence comme l’indique Monsieur [X] par courriel électronique du 6 février 2014 faisant état au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance d’un retard des travaux de 17 semaines, elle ne pouvait en tout état de cause exécuter ses prestations sans s’assurer au préalable de la nature et de l’étendue précises des prestations qui lui incombaient contractuellement.
En réalisant celles-ci dans ces circonstances, elle a commis une faute. Sa responsabilité est engagée.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas que sa police soit mobilisable dès lors que les désordres affectant les travaux réalisés par son assurée, la société LES QUATRES SAISONS, sont de nature décennale. Elle produit d’ailleurs l’attestation d’assurance délivrée pour le chantier litigieux dont il résulte qu’elle “garantit la responsabilité civile décennale de l’assuré pour les montants fixés ci-après et pour les marchés d’entreprise, en tant que locateur d’ouvrage ou sous-traitant (…)”. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec les autres sociétés tenues à garantie, à indemniser la société IMMOBILIERE 3F, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
1.3 Sur le préjudice
L’expert préconise pour reprendre les désordres de déposer le réseau EP existant, en aval du bassin et de le reconstruire environ un mètre plus bas, conformément aux pièces contractuelles, et incluant des prestations relatives à la mise en oeuvre d’un clapet anti-retour, d’une évacuation basse d’un diamètre assurant le débit requis et la réalisation d’un trop plein haut conformément aux marchés de travaux.
Il retient à ce titre le devis n°3 de la société LAVILLAUGOUET (non produit aux débats) d’un montant non discuté de 146 600 euros HT.
Plusieurs parties défenderesses s’opposent à cette solution réparatoire au motif qu’il pourrait être remédié aux désordres à moindre coût par la pose de pompe de relevage.
L’expert a effectivement envisagé cette solution consistant à mettre en oeuvre un système de relevage des eaux permettant de vider la cuve en période normale, hors intempérie décennale et toutes sujétions comprises et a décrit précisément les prestations qui pouvaient être attendues à ce titre concernant les deux pompes de relevage, les travaux annexes en particulier l’alimentation électrique et en insistant sur la nécessité de respecter le cahier des charges du département de Seine Saint Denis à ce titre.
Il a relevé cependant que la société IMMOBILIERE 3F avait refusé cette solution, lui préférant celle initialement prévue contractuellement, que les autres désordres affectant les réseaux du système d’assainissement imposaient en tout état de cause la réfection de l’ensemble des canalisations et qu’aucune des parties défenderesses n’avaient présenté, étude à l’appui, de chiffrage de ces travaux comme contreproposition à la proposition de la société IMMOBILIERE 3F.
Sur ce dernier point, les sociétés INTEGRALE 4, MAF et BETHAC représentée par son liquidateur judiciaire indiquent qu’elles ont communiqué un devis de la société ARASE dans le cadre de l’expertise prévoyant la fourniture de deux pompes de relevage incluant l’alimentation électrique et le système d’inversion et rejet à l’égout, d’un montant de 9 100 euros HT.
Néanmoins, l’expert analysant ce devis l’a écarté en l’état en ce qu’il ne contenait aucun descriptif précis, ni quantitatif, ni prix unitaire permettant des vérifications et a indiqué que cette proposition devrait être ultérieurement détaillée. Aucune des sociétés défenderesses ne démontre avoir communiqué à l’expert les pièces et précisions attendues. Elles ne sont pas plus produites aux débats.
La solution retenue par l’expert conformes aux marchés de travaux initiaux apparait dans ces circonstances la seule de nature à permettre une réparation intégrale des désordres et n’est pas, comme le soutient la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, disproportionnée au regard du préjudice subi par la société IMMOBILIERE 3F.
Le préjudice s’établit en conséquence à la somme de 146 600 euros HT.
La société IMMOBILIERE 3F ne justifie pas ne pas récupérer la TVA, l’attestation produite du 28 août 2024 émanant de son propre responsable comptabilité et fiscalité, étant insuffisante à le démontrer. La condamnation sera en conséquence prononcée hors taxe.
Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafond et franchise) seront condamnées in solidum à payer la somme de 146 600 euros HT à la société IMMOBILIERE 3F.
1.4 Sur les recours entre les parties
Le groupement solidaire de maître d’oeuvre avait une mission complète comprenant la direction du chantier ce qui leur imposait de vérifier que les travaux effectués respectent les pièces contractuelles (marché, CCTP, plans).
Or, l’expert a relevé que les désordres étaient visibles en cours de chantier et lors de la réception des travaux, même pour un maître d’oeuvre présent sur site seulement une fois par semaine. Il ajoute qu’en tout état de cause, la simple ouverture du regard d’évacuation de la fosse en fin de chantier, voire du moindre regard sur le cheminement vers l’égoût permettait de constater de manière évidente le désordre. Il précise enfin que le plan de recollement daté du 24 février 2011, soit plusieurs mois avant la réception, et répertoriant précisément toutes les cotes erronées en contradiction totale avec celles du plan marché d’exécution a été diffusé en fin de chantier sans que cela ne fasse l’objet d’aucune remarque de la maitrise d’oeuvre.
La faute de celle-ci est établie et sa responsabilité engagée.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que Madame [P], Monsieur [X], la société BETHAC et la société INTEGRALE 4 étaient toutes chargées d’une mission de visa des plans d’exécution des entreprises, direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance pour la réception et le parfait achèvement, sans qu’il ne résulte du contrat qu’une telle mission soit limitée à certaines prestations ou lots. Ils engagent tous leur responsabilité.
Il conviendra en revanche et afin de déterminer la part de responsabilité de chacun dans le partage de responsabilité fixé ci-dessous, de tenir compte de la répartition en pourcentage de leurs honoraires concernant les missions VISA +DET et AOR fixés par le contrat comme suit :
— Madame [P] : 40% VISA+DET ; 44, 85 % AOR
— Monsieur [X] : 35% VISA +DET ; 39, 85 % AOR
— BETHAC : 15% VISA+DET ; 9, 80% AOR
— INTEGRALE 4 : 10% VISA +DET ; 5, 50% AOR
S’agissant de la société ECM, elle a réalisé le bassin de rétention sans le munir d’une évacuation basse. S’il ne ressort pas du contrat de sous-traitance qu’elle avait un devoir de surveillance des travaux de la société LES QUATRES SAISONS, elle ne justifie pas lui avoir transmis les pièces contractuelles nécessaires à la bonne réalisation de ses prestations. Elle a ainsi commis une faute.
Il a été précédément établi que la société LES QUATRES SAISONS qui a exécuté ses travaux sans pièces contractuelles et sans se renseigner sur l’usage du bassin de rétention dont elle devait assurer, à travers la mise en place du réseau d’assainissement, le bon fonctionnement, engage elle aussi sa responsabilité.
Madame [P] et Monsieur [X] sollicitent en outre la garantie de la société IMMOBILIERE 3F sans justifier ni d’ailleurs alléguer de faute lui étant imputable.
Compte tenu des missions et fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— Madame [P] garantie par la MAF : 8%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 7%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 3%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 2%
— la société ECM garantie par la SMABTP: 40%
— la société LES QUATRES SAISONS garantie par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : 40%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société LES QUATRES SAISONS dans les limites contractuelles de sa police.
La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société ECM dans les limites contractuelles de la police.
2. Sur la non conformité contractuelle du bassin de rétention
L’expert a constaté après investigations que le volume du bassin de rétention réalisé est de 31, 35 m3 alors qu’il était prévu contractuellement, selon le plan d’exécution du marché du lot VRD de septembre 2009, qu’il devait être de 33 m3.
Il n’est pas démontré que cette non-conformité porte atteinte à la destination du bassin de rétention. Cela ne ressort ni des conclusions des parties ni des pièces produites. L’expert relève en outre dans son rapport que les services du département ont informé verbalement le maître de l’ouvrage que ce déficit de 1,65 m3 n’était pas rédhibitoire.
Ce désordre bien que caché à réception pour le maître de l’ouvrage n’est pas de gravité décennale.
Il n’en demeure pas moins qu’il engage la responsabilité contractuelle de la société ECM qui a réalisé le bassin de rétention en violation des stipulations du marché de travaux qui la liait au maître de l’ouvrage. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, est tenue à garantie de ce chef.
En revanche, aucune faute de la société LES QUATRES SAISONS n’est établie, l’exécution du bassin ne faisant pas partie des travaux lui ayant été sous-traités.
De même, aucune faute de la maîtrise d’oeuvre n’est démontrée dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément que cette non-conformité était visible durant le chantier, à l’occasion de sa visite hebdomadaire du chantier ou lors de la réception des travaux.
Seule la société ECM et la SMABTP son assureur sont donc susceptibles d’indemniser la société IMMOBILIERE 3F à ce titre.
Cependant, il apparaît que la solution de reprise consistant à boucher définitivement l’évacuation actuelle du bassin de rétention et créer plus haut le trop plein initialement prévu (afin de gagner les 1, 65 m2) est déjà prise en compte dans l’indemnisation accordée à la société IMMOBILIERE 3F sur la base du devis n°3 précité de la société LAVILLAUGOUET pour remédier au dysfonctionnement du bassin de rétention.
Aucune indemnisation supplémentaire ne saurait dès lors lui être accordée de ce chef.
3. Sur le réseau non séparatif
3.1 Sur la nature du désordre
L’expert a relevé que les réseaux doivent être construits séparatifs EP/EU jusqu’au regard de limite de propriété les réunissant, le réseau public étant unitaire dans la rue.
C’est une obligation imposée par le règlement sanitaire départemental et prévue par le DTU 60.1 Plomberie.
Il note que le CCTP du lot n°1 attribué à la société ECM prévoit bien que les ouvrages EP et EU sont séparatifs jusqu’en limite de propriété.
Or, il constate qu’une partie des eaux usées du bâtiment n°1 se jette dans le bassin de rétention c’est à dire en eaux pluviales via le séparateur d’hydrocarbures.
Il précise que la société LES QUATRES SAISONS, sous-traitante de la société ECM, a effectué un branchement illicite des eaux usées sur le réseau eaux pluviales neutralisant ainsi l’action du séparateur d’hydrocarbures englué dans les déchets et matières et qui envoie des eaux usées dans le bassin de rétention destiné à ne recevoir que les eaux pluviales.
Il conclut que ce branchement illicite rend le séparateur d’hydrocarbures et le bassin de rétention impropres à sa destination.
Il n’est pas démontré que ce désordre était visible à réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction tel que la société IMMOBILIERE 3F.
Il affecte le fonctionnement du bassin de rétention. Il constitue en outre une violation du règlement sanitaire départemental, étant observé que les services du département de Seine Saint Denis ont alerté la société IMMOBILIERE 3F sur la non-conformité du bassin de rétention et sur la qualité de l’eau à l’intérieur qui ne permet pas d’arroser les espaces verts et leur a demandé, par courrier du 28 mai 2014 d’y remédier.
Ce désordre est de nature décennale.
3.2 Sur les imputabilités, responsabilités et assurances
Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la société BETHAC, chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre (conception + exécution) et responsables solidairement envers le maître de l’ouvrage selon le contrat produit aux débats (article II.2 du cahier II du contrat) sont tenus à garantie décennale au titre de ce désordre.
La MAF, leur assureur, qui n’oppose aucun moyen de non garantie sur le fondement du droit des assurances, est également tenue à garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ECM, chargée par la société IMMOBILIERE 3F, du lot n°1 gros-oeuvre, terrassements- fondations-VRD-espaces verts-échafaudage et qui a en outre réalisé le bassin de rétention litigieux, engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La SMABTP qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre est tenue à garantie, sans limites contractuelles s’agissant d’une garantie obligatoire.
La société ECM a sous-traité à la société LES QUATRES SAISONS, selon contrat du 17 janvier 2011, les lots EV (espaces verts) et VRD (voiries et réseaux divers).
La société LES QUATRES SAISONS ne conteste pas avoir réalisé le raccordement litigieux.
Comme il a été indiqué précédemment, s’il n’est pas démontré qu’elle a eu en sa possession le CCTP qui prévoyait l’exécution d’un réseau séparatif, elle ne justifie pas avoir réclamé à la société ECM les pièces lui permettant d’exécuter ses travaux en conformité avec le marché. En tout état de cause, elle devait exécuter des prestations conformes au règlement sanitaire départemental et, au besoin, se renseigner sur les prescriptions imposées par ce dernier en la matière.
Sa faute est établie.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas que sa police soit mobilisable pour des désordres de nature décennale. Elle sera condamnée in solidum avec les autres sociétés tenues à garantie à indemniser la société IMMOBILIERE 3F dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
3.3 Sur le préjudice
L’expert a évalué le coût de reprise de ce désordre sur la base d’un devis de la société LAVILLAUGOUET d’un montant de 56 300 euros HT qui ne fait l’objet d’aucune contestation et sera retenu.
Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF,leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police seront condamnées in solidum à payer la somme de 56 300 euros HT à la société IMMOBILIERE 3F.sans qu’il y ait lieu d’y inclure la TVA conformément aux développements ci-dessus.
3.4 Sur les recours entre les parties
Il n’est pas établi que le désordre, un défaut ponctuel d’exécution de la société LES QUATRES SAISONS était apparent pour le groupement de maîtrise d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyen et qui n’est pas en permanence sur le chantier.
S’agissant de la société ECM, s’il ne ressort pas du contrat de sous-traitance qu’elle avait un devoir de surveillance des travaux de la société LES QUATRES SAISONS, elle ne justifie pas lui avoir transmis les pièces contractuelles du marché et notamment le CCTP. Sa faute est établie.
Il a été précédément démontré que la société LES QUATRES SAISONS qui a exécuté ses travaux sans pièces contractuelles et sans s’inquiéter des prescriptions du règlement sanitaire départemental, a commis une faute. Elle est au demeurant tenue à l’égard de la société ECM d’une obligation de résultat et engage elle aussi sa responsabilité.
Madame [P] et Monsieur [X] sollicitent en outre la garantie de la société IMMOBILIERE 3F sans justifier ni d’ailleurs alléguer de faute lui étant imputable.
Compte tenu des missions et fautes de chacun des intervenants, le partage de responsabilité entre eux s’établit comme suit :
— la société ECM garantie par la SMABTP: 20%
— la société LES QUATRES SAISONS garantie par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : 80 %
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société LES QUATRES SAISONS dans les limites contractuelles de sa police.
La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société ECM dans les limites contractuelles de la police.
4. Sur les malfaçons affectant le réseau EU/EP
4.1 sur la nature des désordres
L’expert, suite à une inspection caméra des réseaux, a constaté l’existence en plusieurs endroits de ceux-ci de contrepentes, fissures, déformations de collecteur, l’intrusion dans les canalisations de sablon, la présence de papier hygiénique et le dépôt anormal de graisse.
Il indique que la mauvaise mise en oeuvre des canalisations réalisées avec des contrepentes, a entrainé des désordres répartis sur la quasi-totalité du linéaire des réseaux EP et EU qui ne sont pas étanches. Il ajoute qu’une mauvaise préparation du support des canalisations est susceptible d’aggraver les désordres.
Il conclut que ces désordres qui affectent presque l’intégralité des réseaux portent atteinte à leur solidité. Il précise qu’à moyen ou long terme, ces désordres aboutiront à la ruine progressive des réseaux.
Ces désordres qui affectent des réseaux enterrés n’étaient pas visibles lors de la réception des travaux.
Les parties défenderesses contestent qu’ils soient de nature décennale dès lors qu’aucun sinistre n’est survenu dans les logements de ce fait.
Néanmoins, là encore, l’ouvrage à considérer est constitué par le réseau EU/EV en lui-même composé de canalisations posées sur lit de sablon avec remblaiement et recouvrement en sablon, raccordement prévu par soudure ou pose de raccords plastiques ou métalliques.
L’expert a effectivement indiqué que ces réseaux fonctionnent et évacuent les eaux malgré la réalité des désordres. Ceux-ci ne portent donc pas atteinte à leur destination.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que ces désordres qui affectent la quasi totalité du réseau l’ont fragilisé et porté atteinte à sa solidité dans le délai décennal.
Il entre donc dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, Madame [Z], Monsieur [X], la société INTEGRALE 4 et la société BETHAC dont la mission incluait le suivi de l’exécution des travaux, sont tenues à garantie décennale s’agissant de défauts d’exécution. La MAF ne conteste pas que sa police soit mobilisable et sera tenue à garantie de ce chef.
La société ECM, quand bien même a t-elle sous traité une partie de ses travaux, était vis-à-vis du maître de l’ouvrage chargée des lots terrassements-fondations-gros oeuvre et VRD et donc de la réalisation des canalisations litigieuses. Elle est tenue à garantie décennale de même que son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre.
Concernant la société LES QUATRES SAISONS, elle a réalisé une partie des canalisations défectueuses. Or, l’expert indique que les règles de l’art imposent qu’un ouvrage d’évacuation EU et EP soit penté de l’amont vers l’aval, la pente ne pouvant en aucun cas être inférieure à 1, 5 cm/m et qu’elle est admissible entre 2 et 3 cm/m. Il explique qu’en l’espèce, les pentes sont trop faibles en général et que de nombreuses portions sont en contrepentes. Il précise qu’il n’existe aucune contrainte justifiant la réalisation des réseaux avec des pentes inférieures aux normes encore moins en contrepentes ou horizontales.
La société LES QUATRES SAISONS ne peut dès lors s’exonérer ne serait-ce que pour partie de sa responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas eu communication des pièces contractuelles de la part de la société ECM s’agissant de défauts d’exécution procédant de manquements aux règles de l’art.
En revanche, elle ne peut être tenue responsable des désordres survenus sur le réseau situé en-dessous du parking et du bâtiment A alors que les CCTP qui précisent les limites de prestations entre les différents corps d’état stipulent que sont à la charge du lot terrassement-fondations-gros oeuvre-maçonneries (et donc de la société ECM) les réseaux d’assainissement sous dallage compris emprises parking et à la charge du lot VRD (et donc de la société LES QUATRES SAISONS) les réseaux d’assainissement d’eaux pluviales, d’eaux usées et eaux vannes depuis les regards façades jusqu’au raccordement à l’égoût y compris les regards de visite sur les parcours.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui ne conteste pas sa garantie s’agissant de désordres de nature décennale, sera condamnée in solidum avec son assurée, la société LES QUATRES SAISONS à indemniser le maître de l’ouvrage à ce titre.
4.2 Sur les préjudices
L’expert a évalué les travaux de reprise des désordres affectant le réseau enterré sous le parking/bâtiment A à la somme non discuté de 10 200 euros HT.
Compte tenu des imputabilités et responsabilités précédemment retenues, Madame [Z], Monsieur [X], la société INTEGRALE 4, la MAF leur assureur et celui de la société BETHAC, la société ECM et la SMABTP, les assureurs sans limites contractuelles de garantie seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société IMMOBILIERE 3F.
L’expert a en outre évalué les travaux de reprise affectant le réseau EP en amont du bassin et du réseau EU, hors emprise des bâtiments (étant précisé que les réseaux sous emprise des bâtiments B et C sont conservés) à la somme non discutée de 144 800 euros HT.
Compte tenu des imputabilités et responsabilités précédemment retenues, Madame [Z], Monsieur [X], la société INTEGRALE 4, la MAF leur assureur et celui de la société BETHAC sans limites contractuelles de garantie, la société ECM et la SMABTP sans limites contractuelles de garantie,, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa garantie (plafonds et franchise) seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société IMMOBILIERE 3F.
Pour les mêmes motifs que précédemement exposés, la demande formée par la société IMMOBILIERE 3F au titre de la TVA sera rejetée.
4.3 Sur les recours entre les parties
Il n’est pas établi que la maîtrise d’oeuvre, tenue d’une obligation de moyen, qui ne réalise pas elle-même les travaux et n’est pas en permanence sur le chantier ait commis une faute ayant contribué à la survenue de ces défauts d’exécution. Sa responsabilité n’est pas engagée.
La société ECM tenue de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art a, pour les désordres affectant les réseaux du parking/bâtiment, commis une faute.
Il en est de même pour la société LES QUATRES SAISONS concernant les réseaux réalisés en dehors des emprises des bâtiments.
La société ECM n’ayant pas d’obligation contractuelle de surveillance de son sous-traitant, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre des travaux défectueux réalisés par celle-ci.
Leur responsabilité est engagée.
Madame [P] et Monsieur [X] sollicitent en outre la garantie de la société IMMOBILIERE 3F sans justifier ni d’ailleurs alléguer de faute lui étant imputable.
En conséquence, la société ECM et la SMABTP seront seules condamnées in solidum à garantir le groupement de maîtrise d’oeuvre de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du réseau enterré endommagé sous parking. Ils seront déboutés de leurs appels en garantie.
La société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE seront seules condamnées in solidum à garantir le groupement de maîtrise d’oeuvre ainsi que la société ECM et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre des réseaux enterrés endommagés en amont du bassin. Elles seront déboutées de leurs appels en garantie.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société LES QUATRES SAISONS dans les limites contractuelles de sa police.
La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société ECM dans les limites contractuelles de la police.
5. Sur les frais d’investigation
La société IMMOBILIERE 3F réclame en outre l’indemnisation des investigations réalisées à ses frais pour les besoins de l’expertise à hauteur d’une somme totale de 31 698 euros TTC se décomposant comme suit :
— 3 575 euros HT soit 4 290 euros TTC selon facture du 28 avril 2016 de la société ARASE pour le vidage de la cuve et la mesure du volume du bassin,
— 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC selon facture de la société ARASE du 24 mai 2017 pour le nettoyage du bassin à hydrocarbure, la vidange du bassin de rétention et le curage des deux regards,
— 9 200 euros HT soit 11 040 euros TTC selon lettre de commande du 19 octobre 2017 de la société LAVAILLAUGOUET pour les travaux de contrôle de canalisations du tout-à-l’égoût,
— 4 300 euros HT soit 5 160 euros TTC selon lettre de commande du 13 décembre 2018 de la société LAVAILLAUGOUET pour les travaux de pompage et nettoyage du bassin de rétention,
— 5 840 euros HT soit 7 008 euros TTC selon facture de la société CIG du 21 juin 2016 pour une inspection télévisée des canalisations eaux usées et eaux pluviales.
Si en conclusion de son rapport l’expert n’évoque que la facture de la société ARASE d’un montant de 4 290 euros TTC, c’est en raison de l’absence de communication des factures des sociétés intervenues pendant les opérations d’expertise pour réaliser des investigations.
Or, il ressort de son rapport que celui-ci a validé les interventions de la société ARASE (facture du 28 avril 2016), CIG (facture du 21 juin 2016) et que la société LAVILLAUGOUET est finalement également intervenue en raison d’investigations partielles de la société CIG et de la défaillance de cette dernière.
En revanche, il ne dit rien des prestations de la société ARASE en mai 2017 manifestement intervenue une nouvelle fois pour nettoyer la cuve, étant observé que lors de la réunion du 10 mai 2017, il a rappelé aux parties que la cuve se remplissant à chaque pluie importante ou chaque pluie modeste cumulée sur plusieurs jours, il était vain et surtout très coûteux de la vider régulièrement, que cette opération ne devait être entreprise qu’en cas de risque de refoulement susceptible de créer des désordres.
En conséquence, en l’absence de preuve que cette mesure était justifiée par un tel risque, la demande formée au titre de ces frais sera rejetée.
Les autres frais dont la nécessité est démontrée seront retenus.
Au vu des condamnations prononcées pour l’indemnisation des désordres, Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) seront condamnées in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 22 915 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité entre ces intervenants sera fixé, compte tenu des précédentes condamnations déjà prononcées à leur encontre, comme suit :
— Madame [P] garantie par la MAF : 2%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 2%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 0,5%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 0,5%
— la société ECM garanti par la SMABTP : 25 %
— la société LES QUATRE SAISONS garanti par la SMABTP : 70 %
Les parties se condamneront entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera en outre condamnée à garantir son assurée, la société LES QUATRES SAISONS dans les limites contractuelles de sa police.
La SMABTP sera condamnée à garantir son assurée, la société ECM dans les limites contractuelles de la police.
L’ensemble des condamnations, à l’exception des frais d’investigations qui ont été payés pendant l’expertise, sera actualisé au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019 date de dépôt du rapport.
L’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il est relevé par ailleurs que si aux termes d’une ordonnance du 8 novembre 2022 le juge de la mise en état a condamné les parties défenderesses à payer une provision à la société IMMOBILIERE 3F en indemnisation de ses préjudices, le présent jugement vaut titre de créance de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer les condamnations indemnitaires “en deniers ou quittances” comme le sollicite la demanderesse.
Le paiement de cette provision n’a d’incidence que sur l’exécution du présent jugement et viendra s’il est effectif en déduction des sommes accordées aux termes de ce-dernier.
Enfin, compte tenu du sens de la présente décision, la demande formée par Madame [P] et Monsieur [X] en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance précitée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF leur assureur et celui de la société BETHAC, la société ECM, la SMABTP, son assureur, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Dans leurs recours entre elles, celles-ci se partageront les frais accessoires (frais irrépétibles et dépens) selon le partage de responsabilité suivant, fixé conformément aux condamnations principales :
— Madame [P] garantie par la MAF : 2%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 2%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 0,5%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 0,5%
— la société ECM garanti par la SMABTP : 25 %
— la société LES QUATRE SAISONS garanti par la SMABTP : 70 %
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement (réputé) contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes des parties à l’encontre de la société BETHAC irrecevables,
DECLARE les fins de non recevoir soulevées par la société ECM irrecevables,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 146 600 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— Madame [P] garantie par la MAF : 8%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 7%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 3%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 2%
— ECM garantie par la SMABTP: 40%
— la société LES QUATRES SAISONS garantie par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : 40%
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 56 300 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du réseau séparatif EU/EP,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— la société ECM garantie par la SMABTP: 20%
— la société LES QUATRES SAISONS garantie par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : 80%
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 10 200 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des réseaux enterrés sous le parking enterré/bâtiment A,
CONDAMNE in solidum la société ECM et la SMABTP à garantir Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC de la condamnation prononcée à leur encontre,
REJETTE les appels en garantie de la société ECM et de la SMABTP,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 144 800 euros HT actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du réseau EP en amont du bassin et du réseau EU hors emprise des bâtiments,
CONDAMNE in solidum la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à garantir Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, la société ECM et la SMABTP son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du réseau EP en amont du bassin et du réseau EU, hors emprise des bâtiments,
REJETTE les appels en garantie des sociétés LES QUATRES SAISONS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, sans limites contractuelles, la société ECM, la SMABTP, son assureur, sans limites contractuelles, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 22 915 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— Madame [P] garantie par la MAF : 2%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 2%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 0,5%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 0,5%
— ECM garanti par la SMABTP : 25 %
— la société LES QUATRE SAISONS garanti par la SMABTP : 70 %
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à garantir son assurée, la société LES QUATRES SAISONS dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée, la société ECM dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de la TVA,
DEBOUTE Madame [P] et Monsieur [X] de leur demande en remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2022,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, la société ECM, la SMABTP, son assureur, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X], Madame [P], la société INTEGRALE 4 et la MAF, leur assureur et celui de la société BETHAC, la société ECM, la SMABTP, son assureur, la société LES QUATRES SAISONS et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, son assureur aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité entre les parties au titre des frais accessoires comme suit :
— Madame [P] garantie par la MAF : 2%
— Monsieur [X] garanti par la MAF : 2%
— la MAF, assureur de la société BETHAC : 0,5%
— la société INTEGRALE 4 garantie par la MAF : 0,5%
— ECM garanti par la SMABTP : 25 %
— la société LES QUATRE SAISONS garanti par la SMABTP : 70 %
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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