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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00680 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXZ
AFFAIRE : [J] [N], [S] [B] épouse [N] C/ Association CENTRE FRANCAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Association CENTRE FRANCAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2024, Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] ont donné à bail à l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de trois années entières et consécutives à compter du 22 mai 2024 pour se terminer le 21 mai 2027, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros payable mensuellement entre le 1er et le 6 de chaque mois au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la résiliation du bail susvisé.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle, au visa des articles 1124 et 1728 et suivant du Code civil, les consorts [N] sollicitent de voir:
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion de l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE des locaux objet du bail résilié et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE à payer aux requérants les sommes suivantes :
o 7 942,58 euros à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;
o 794,25 euros au titre de la clause pénale ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’aux départ effectif des lieux ;
o 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE, régulièrement citée à étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou du dépôt de garantie ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail en entraîneront de plein droit la résiliation s’il plait au bailleur sans préjudices de tous dommages intérêts que de droit. Le présent bail sera résilié un mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à se conformer aux conditions dudit bail restés infructueux, le tout sans préjudice du paiement des loyers échus ou à échoir et de tous dommages intérêts que de droit ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE le 30 août 2024 pour la somme principale de 5 542,58 euros, arrêtée au 27 août 2024, terme d’août 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 septembre 2024.
L’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE doit quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 3 octobre, terme d’octobre 2024 inclus, s’élèvent à 7 882,58 euros, déduction faite des frais de mise en demeure d’un montant de 60,00 euros.
Il convient donc de condamner l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE à payer à Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] la somme provisionnelle de 7 882,58 euros, arrêtée au 3 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 30 août 2024 sur la somme de 5 482,58 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] à l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 septembre 2024 ;
DIT que l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE à payer à Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] les sommes provisionnelles suivantes :
— 7 882,58 euros, arrêtée au 03 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 30 août 2024 sur la somme de 5 482,58 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [B] épouse [N] et Monsieur [J] [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Association CENTRE FRANÇAIS DE SECOURISME DE LA LOIRE aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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