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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBF
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [R], [P] [Y] épouse [R]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I],
demeurant 3rue de la pompe – Romilly sur Aigre – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
représenté par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [R]
né le 10 Mars 1957 à CANNES (06400),
Madame [P] [Y] épouse [R],
demeurant tous deux 31 rue du 8 mai 1945 – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 décembre 2021, Monsieur [X] [I], assisté de la SARL 4% IMMOBILIER ayant son siège social 13 rue Saulnerie VENDOME 41100, a consenti à Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] un bail d’habitation portant sur une maison située 31 rue du 8 mai 1945 à CLOYES SUR LE LOIR 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 540 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [I] a fait signifier le 03 janvier 2024 pour une somme en principal de 1 180,72 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 signifié à étude, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
2 298,44 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle majorée à une fois et demie le montant du loyer à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux,la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et des actes qui en suivront.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [X] [I], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 5 092,74 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Cependant, il ressort d’un mail adressé au tribunal le 12 septembre 2024 que Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] ne pourront pas comparaître à l’audience en raison d’une panne de voiture.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 03 janvier 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 03 janvier 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 04 mars 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 04 mars 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [X] [I], il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 04 mars 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été expréssement prévue dans l’article du contrat de bail intitulé « Clause de solidarité ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [X] [I], – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que la créance du bailleur s’élève à la somme de 2 298,44 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Il est à nouveau précisé que la solidarité résulte des stipulations du contrat de bail souscrit par Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] et notamment de l’article intitulé “Clause de solidarité”.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 date du commandement de payer sur la somme de 1 180,72 euros et à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] à lui payer la somme de 300,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [X] [I] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [I], assisté de la SARL 4% IMMOBILIER ayant son siège social 13 rue Saulnerie VENDOME 41100, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] à compter du 04 mars 2024 et portant sur les lieux situés au 31 rue du 8 mai 1945 à CLOYES SUR LE LOIR 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [X] [I], pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 04 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, seul le montant du loyer étant sollicité par le bailleur et CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [I], la somme de 2 298,44 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 date du commandement de payer sur la somme de 1 180,72 euros et à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [P] [Y] épouse [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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