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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE - [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDK
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDK
N° de MINUTE : 26/00562
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0547, substitué par Me Florient POSTORINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0547
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107; substitué par Me Adrien CAMUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Juliette BOURGEOIS, Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident du travail du 28 août 2019 subi par M. [R] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [R] [V] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [R] [V] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
— rejeté la demande de provision formulée par M. [R] [V] ;
— fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 6] ;
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique de son conseil en date du 13 novembre 2025, M. [R] [V] a transmis un courrier de la CPAM de Seine-[Localité 4] en date du 19 juin 2025 fixant la date de consolidation au 22 mai 2025, un courrier du 28 octobre 2025 fixant le taux d’incapacité permanente partiel (IPP) à 7% et sollicité la fixation du dossier à une nouvelle audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant ses conclusions n°2, M. [R] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente ;
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive ;
— juger que ce montant devra être avancé par la CPAM en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [V] indique qu’une expertise médicale est indispensable afin d’évaluer ses éventuelles séquelles et qu’il convient de lui allouer une provision au regard des souffrances physiques et morales qu’il a subies.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [R] [V] de sa demande de provision dans l’attente du rapport d’expertise.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique oralement à l’audience qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la majoration du capital et demande de ramener la demande de provision à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En l’espèce, M. [R] [V] a été consolidé le 22 mai 2025, son taux d’incapacité permanente a été fixé à 7 % pour des « séquelles d’un traumatisme psychologique suite à agression consistant en la persistance d’un état anxio-dépressif avec reviviscences, troubles du sommeil et limitation des interactions sociales, prise en compte de l’incidence professionnelle absence de séquelles indemnisable d’un traumatisme cervical » et une indemnité lui a été attribuée en capital.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration du capital.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [R] [V] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces produites que M. [R] [V] n’a été déclaré consolidé que le 22 mai 2025 de séquelles de son accident du travail du 28 août 2019, qu’il s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 7%.
Au regard de ces éléments, M. [R] [V] apparaît fondée en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 2000 euros.
La provision sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la majoration du capital versé à M. [R] [V] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [O] [G],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]
Lequel aura pour mission après avoir examiné M. [R] [V], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 6] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 avril 2026 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
Mardi 29 septembre 2026 à 11 heures -
[Adresse 5]
[Adresse 6] ;
Accorde à M. [R] [V] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui doit être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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