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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE3D
MINUTE n° 25/88
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE 444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 10 janvier 2025 déposée au greffe le 22, la SA ENEDIS a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Madame [U] [Y], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 5.926,07€ augmentée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions au visa de l’article 1303 du Code civil, elle expose que la partie défenderesse a conclu un contrat portant sur la fourniture d’électricité pour son logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] lequel a été résilié le 03 septembre 2021 ; qu’elle a consommé de l’électricité ultérieurement pour ce logement sans abonnement et qu’elle a sollicité une mise en service au 12 décembre 2023. Elle soutient que ses mises en demeure sont restées vaines.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SA ENEDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement signifiées maintenant l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [U] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA ENEDIS sollicite la condamnation de Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 5.926,07€ augmentée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Il ressort des pièces produites et notamment d’un bordereau des consommations du 12 décembre 2021 au 12 décembre 2023, qu’au point de livraison sis [Adresse 1] à [Localité 6], Madame [U] [Y], ont été constatées et mesurées des consommations sur la période du 23 septembre 2021 au 12 décembre 2023 de 17.287Kwh ; que cette consommation est estimée à la somme de 5.926,07€ TTC.
Il est également justifié d’une mise en demeure de la défenderesse du 02 décembre 2023 accompagné dudit relevé et de la facture afférente ainsi que d’une seconde mise en demeure par voie d’huissier (désormais Commissaire) de justice du 03 mai 2024 qui sont manifestement restées vaines à la lecture du certificat de non recouvrement amiable établi par ce professionnel lequel a pu constater que le nom [Y] figure sur la boîte aux lettres, photographies à l’appui, et qu’il s’est déplacé à deux reprises sans suite.
Il est enfin justifié d’une mise en demeure en date du 11 octobre 2024 en recommandé avec accusé de réception, signé le 15, de régler la somme totale de 5.926,07€ adressée à la défenderesse également restée vaine outre d’une mise en demeure du 18 décembre 2023 émanant également de ENEDIS de régulariser sa situation en prenant l’attache d’un fournisseur de son choix dans la mesure où elle consomme de l’énergie sans avoir souscrit un contrat avec un fournisseur.
Il ressort des éléments produits que la société ENEDIS n’est pas le fournisseur mais uniquement le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ; qu’elle réalise les raccordements de clients, les dépannages 24 heures sur 24, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques.
Il est ainsi établi que Madame [Y] consomme de l’électricité sans que la fourniture de ce fluide ne lui soit facturée en l’absence de contrat fournisseur et que ENEDIS est le distributeur lequel amène l’électricité à la maison de la défenderesse, caractérisant ainsi un enrichissement de cette dernière au détriment de la société demanderesse.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, Madame [U] [Y] doit être condamnée à payer à la SA ENEDIS la somme de de 5.926,07€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA ENEDIS la somme de 5.926,07€ (cinq mille neuf-cent vingt-six euros et sept cts) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA ENEDIS la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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