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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02687 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GWI
N° de minute :
Société MY SHARE SCPI
c/
S.A.R.L. LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION
DEMANDERESSE
Société MY SHARE SCPI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369, avocat postulant et Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2018, la société MY SHARE SCPI a donné à bail commercial à la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION des locaux à usage de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3], outre des jardins à usage privatif et 5 emplacements de stationnement, moyennant un loyer initial annuel indexé de 72.000 € hors taxes et hors charges, outre une provision annuelle sur charges et taxes de 2400 €.
Arguant que la société locataire ne s’acquittait plus de ses loyers, la société MY SHARE SCPI a, par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, assigné la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 10 mars 2026, aux fins de voir :
— condamner la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION au paiement d’une provision de 89.440,98 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la société MY SHARE SCPI a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION, assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Suivant l’article 1353 alinéa 2 dudit, il incombe au preneur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté des loyers échus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société MY SHARE SCPI produit un décompte, selon lequel sa créance au titre des loyers et charges impayés s’établirait à la somme de 89.440,98 euros à la date du 1er octobre 2025.
Cependant, ce décompte comptabilise des frais de procédure qui doivent éventuellement être intégrés aux dépens (328,64€) et qu’il convient donc de déduire de la créance locative.
Il s’en évince que la société MY SHARE SCPI justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 89.112,34 euros.
La société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges et taxes dus à la date du 1er octobre 2025 – échéance du 3ème trimestre 2025 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 04 novembre 2025, date de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société MY SHARE SCPI la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 89.112,34 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 04 novembre 2025, au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus à la date du 1er octobre 2025 – échéance du 3ème trimestre 2025 inclue,
CONDAMNONS la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS la société LOFT DESIGN COMMERCIALISATION & GESTION à payer à la société MY SHARE SCPI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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