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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA 1A
N° RG 25/00542
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZTK
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Avril 2025
[K] [Y] née [J]
C/
[Z] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 avril 2027, a rendu la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] née [J]
demeurant [Adresse 5]
représentée de Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [K], représentée par son mandataire AGIRE IMMO, a donné en location à Monsieur [X] [Z] un logement de type1 situé [Adresse 4], selon un bail ayant pris effet au 1/05/2009.
Le loyer mensuel actuel est de 590,43€ provision pour charges comprises.
Une partie du bail a été égarée à la suite de changements successifs d’agence gestionnaire.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 29/04/2009 (pièce 2 demanderesse).
A la suite d’incidents de paiement, Madame [Y] [K] a délivré à Monsieur [X] [Z] le 5/02/2024, un commandement de payer la somme de 3 739,34€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail et signalé à la CCAPEX le 6/02/2024.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
A la suite de la signification de ce commandement de payer, Monsieur [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers laquelle a déclaré son dossier recevable le 28/03/2024 et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13/06/2024.
Ces mesures ont été contestées par courrier du 12/07/2024.
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2024, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
*Constater le jeu de la clause résolutoire, ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués avec si besoin le concours de la force publique,
*Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 6 205,06 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, indemnité du mois de juin 2024 incluse, suivant historique de compte locataire arrêté au 18 juin 2024 (Pièce n°8), somme à parfaire au jour de l’audience.
*Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (590,43 € par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer,
*Condamner Monsieur [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
*Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
Monsieur [Z] [X] par voie de conclusions demande au tribunal :
* Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
JUGER que le délai de 2 mois mentionné dans la clause résolutoire insérée au bail prévaut sur le délai de 6 semaines mentionné dans le commandement de payer, en l’absence d’effet rétroactif de la loi du 27 juillet 2023 ayant modifié le délai légal ;
JUGER que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement le 28 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de 2 mois du commandement de payer signifié le 5 février 2024 ;
En conséquence,
REJETER la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comme étant infondée ;
* Subsidiairement, si le Juge devait constater l’acquisition de la clause résolutoire :
JUGER que la mesure de rétablissement personnel décidée par la Commission de surendettement a été contestée et que la contestation n’a pas encore été évoquée devant le juge du surendettement ;
En conséquence,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision du juge du surendettement ;
*En tout état de cause si le bail devait être résilié :
JUGER que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue dans l’attente de la décision du juge du surendettement, compte tenu de la suspension et de l’interdiction des poursuites ;
ACCORDER à Monsieur [X] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette locative ;
ACCORDER à Monsieur [X] les plus larges délais pour quitter les lieux en cas d’expulsion ;
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
subsidiairement en RÉDUIRE le montant ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19/09/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 2/12/2024 à laquelle Madame [Y] [K], assistée de son Conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a réactualisé ses demandes, exposant :
Qu’il n’y a pas eu de régularisation à la suite du commandement de payer délivré.
Que le demandeur a saisi la commission de surendettement des particuliers en février 2024 et que à la suite de la décision de recevabilité du dossier par cette commission, Madame [Y] [K] abandonne sa demande fondée sur le constat du jeu de la clause résolutoire mais maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail pour non-paiement et manquement aux obligations contractuelles.
Que le dette s’élève à 9 330,89€ au 28/11/2024 n’ayant payé ni loyers ni charges pendant plus d’un an, ajoutant que seul un paiement est intervenu le 20/06/2024 pour un mois de loyer.
Que même s’il y a effacement éventuel de la dette locative la résiliation du bail et l’expulsion peuvent être prononcés pour manquements graves et répétés.
Qu’il convient de débouter le défendeur qui demande une suspension des poursuites car le bailleur peut tout de même solliciter un titre pour expulser.
Que sur les délais de paiement demandés : la commission de surendettement fixe les modalités s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été contesté et non encore audiencé.
Qu’il ne pourra jamais payé si un échéancier était fixé étant au RSA.
Que sur les délais pour quitter les lieux : le tribunal ne peut accorder plus d’un an et si ce délai d’un an était accordé cela dépasserait les délais en considérant la trêve hivernale de cette année et celle de 2025. En outre, Monsieur [X] ne justifie pas de démarches pour trouver un logement.
Qu’elle demande le paiement d’une indemnité d’occupation et le paiement de l’arriéré, ainsi que la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] née [J] [K] indique en outre à la barre qu’elle veut récupérer son appartement, qu’elle va avoir 80 ans, qu’elle veut vendre celui-ci et « mettre en ordre ses papiers ».
A la même audience, Monsieur [X] [Z], représenté par son avocat, a exposé en réplique :
Qu’il a perdu son emploi en avril 2023 en qualité d’employé territorial auprès de [Localité 8] Métropole et qu’il a commencé à ne plus payer à partir de cette date-là.
Que l’indemnisation n’est pas encore en place car il ne dépend pas de France Travail et il n’avait pas fait les bonnes démarches.
Qu’un plan de surendettement est intervenu mais il a été contesté.
Qu’il bénéficie du RSA soit 585€ mensuels.
Qu’il n’est pas opposé à partir mais n’a pas la capacité financière pour trouver un nouvel appartement et demande donc les délais les plus larges pour quitter les lieux.
Qu’il demande également des délais pour payer sa dette.
Que l’article 700 du code de procédure civile doit être ramené à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
Par jugement n° B 25/371 du 03 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— prononcé la résiliation du bail conclu avec effet au 1/05/2009 entre Madame [Y] [K], représentée par son mandataire AGIRE IMMO, et Monsieur [X] [Z] concernant un logement de type1, situé [Adresse 4], à compter du 2/12/2024 (date de l’audience) ;
— débouté Monsieur [X] [Z] de sa demande de se voir accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [X] [Z], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 9 157,64€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées selon décompte du 28/11/2024 (mois de décembre 2024 inclus) étant précisé que l’exigibilité de la dette locative antérieure au 28 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement, est suspendue dans l’attente de la décision du juge du surendettement devant trancher une contestation ;
— condamné Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [Y] [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2/12/2024 (date de l’audience) fixée au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (590,43 € par mois à la date de l’assignation), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et à régler à l’échéance normale du loyer ;
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [X] [Z] ;
— condamné Monsieur [X] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par requête en date du 07 février 2025, reçue au S.A.U.J. du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 10 février 2025,Madame [K] [Y] née [J], représentée par son Conseil, expose que le jugement rendu le 03 février 2025 dans sa page n°7 « sur les demandes accessoires » condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] née [J] d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cependant cette condamnation n’a pas été mentionnée dans les termes du dispositif. Il sollicite en conséquence que le jugement soit complété dans son dispositif par la mention suivante “Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] née [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07avril 2025 où Madame [K] [Y] née [J], représentée par son Conseil, a maintenu sa demande.
A cette audience, convoqué Monsieur [Z] [X] est représenté par son Conseil.
L’affaire est jugée sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, le jugement rendu le 03 février 2025 est manifestement entaché d’une omission de statuer en ce qu’une condamnation prévue aux motifs de ce jugement n’a pas été reprise dans son dispositif.
Il ressort des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
Il convient de requalifier la requête en erreur matérielle en une requête en omission de statuer.
En effet, le tribunal constate que dans la motivation de ce jugement il est mentionné que Monsieur [Z] [X] sera condamné à payer à Madame [K] [Y] née [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, cette condamnation prévue aux motifs du jugement du 03 février 2025 n’a pas été reprise dans son dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier cette omission dans ledit jugement.
Il sera ajouté au dispositif du jugement rendu le 03 février 2025, pour faire droit à la demande présentée et afin d’éviter des difficultés dans le cadre de l’exécution du jugement, un paragraphe ainsi libellé : “CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] née [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par décision prononcée en audience publique susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement dont la rectification est demandée,
REQUALIFIE la requête en rectification d’erreur matérielle en requête en omission de statuer ;
RECTIFIE le jugement n° B 25/371 du 03 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en raison d’une omission dans son dispositif ;
DIT qu’il convient de rectifier le dispositif du jugement n° B 25/371 du 03 février 2025, numéro de rôle RG 24/3023 en ce qu’il y sera ajouté la mention “CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [K] [Y] née [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° B 25/371du 03 février 2025, N° RG 24/3023, et notifiée dans les mêmes formes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Président
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