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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 28 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' EQUIPE, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3QHV
N° de minute :
CSE DE L’UES L’EQUIPE
c/
S.A.S. L’EQUIPE
Partie intervenante
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE L’EQUIPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347
DEFENDERESSE
S.A.S. L’EQUIPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2347
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale l’Equipe ont pour activité l’édition de titres de presse sportive.
Le 9 octobre 2025, la direction a ouvert une procédure de consultation du comité social et économique sur un projet de réorganisation de l’entreprise portant transformation de la rédaction et se traduisant, en particulier, par le renforcement des éditions numériques. Le même jour, le comité social et économique a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne du cabinet Isast, pour l’assister dans l’évaluation de ce projet.
Le 15 décembre 2025, le comité social et économique a assigné la société L’Equipe devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication d’informations complémentaires.
Le 6 janvier 2026, le comité social et économique a assigné la société L’Equipe devant le juge des référés en suspension du projet de réorganisation.
Le 14 janvier 2026, le syndicat national des journalistes a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance de référés, au soutien des demandes du comité social et économique.
Dans le dernier état de ses prétentions, le comité social et économique demande :
Le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense ;De suspendre toute mise en œuvre du projet de transformation au sein de la société L’Equipe tant que celle-ci n’aura pas procédé à l’évaluation de la charge de travail et des risques professionnels générés par ce projet, et à la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT, ce sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction à compter de la décision à intervenir ;La condamnation de la société L’Equipe à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient qu’il n’avait pas à assigner l’ensemble des sociétés composant l’unité économique et sociale dès lors que le projet ne concerne que la société l’Equipe. Il soutient par ailleurs que sa demande ne tend pas à la communication de documents complémentaires et qu’il a bien intérêt à agir, dès lors que la protection de la santé des salariés entre dans ses attributions. Il soutient enfin que le projet litigieux menace la santé et la sécurité des travailleurs en l’absence d’évaluation de la charge de travail et des risques psycho-sociaux induits.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société L’Equipe conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à leur rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du comité social et économique à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action devait être introduite à l’égard de l’ensemble des sociétés composant l’unité économique et sociale. Elle soutient par ailleurs que la demande tend en réalité à la communication de documents complémentaires et ne pouvait dès lors être formée après l’expiration du délai de consultation. Elle soutient également que le comité social et économique ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la suspension. Elle soutient enfin que le comité social et économique ne démontre aucun trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En ce qui concerne la forclusion
La demande principale formée par le comité social et économique ne tendant nullement à la communication de documents complémentaires, la méconnaissance du délai de recours énoncé à l’article L. 2312-15 du code du travail ne peut lui être opposée.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne la mise en cause de l’unité économique et sociale
Il se déduit des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail que lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une unité économique et sociale, elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite contre toutes les entités composant l’union ou contre celle ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés.
En l’espèce, il est constant que l’action initiée par le comité social et économique n’a été introduite qu’à l’égard de la société l’Equipe et non de l’ensemble des sociétés composant l’unité économique et sociale dont il dépend. Elle s’avère donc irrecevable.
En ce qui concerne l’intérêt à agir du comité social et économique
Si un comité social et économique peut agir en justice pour faire valoir ses droits propres ou le respect des prérogatives qu’il tire de la loi, du règlement ou d’une convention dont il est signataire, il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que seuls « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice » pour défendre « l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » et, notamment, demander l’application des droits que les salariés tirent de la loi, du règlement ou d’une convention collective.
En l’espèce, le comité social et économique n’invoque aucune atteinte à ses droits et prérogatives pour solliciter la suspension du projet litigieux. Si l’article L. 2312-9 du code du travail lui confère la responsabilité d’analyser les risques professionnels et de proposer des actions de prévention du harcèlement, seules les organisations syndicales sont recevables à invoquer, au soutien d’une demande de suspension, la méconnaissance par l’employeur de ses obligations en matière de sécurité et de santé des salariés. Le comité social et économique ne présente dès lors pas d’intérêt à agir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que son action doit être déclarée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire
L’intervention formée par le syndicat national des journalistes se limitant à appuyer les demandes présentées par le comité social et économique, elle présente un caractère accessoire conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile. Sa recevabilité est dès lors conditionnée à celle de l’action du demandeur principal.
L’action du comité social et économique étant irrecevable, l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes doit donc être déclarée irrecevable par voie de conséquence.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le comité social et économique n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée par la société L’Equipe au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société L’Equipe n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’action du comité social et économique de l’unité économique et sociale L’Equipe.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes.
Déboute la société l’Equipe du surplus de ses demandes.
Déboute le comité social et économique de l’unité économique et sociale L’Equipe de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du comité social et économique de l’unité économique et sociale L’Equipe les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 5], le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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