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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01523 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJEA
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Maître [P] [W]
En qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise de Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 16]
— [Localité 12] [Adresse 27]
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 13]
Représentées par Me Karine MANN, avocat au barreau d’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [R] et [O] [Z], époux, ont eu ensemble deux enfants, [X] et [H] [Z].
[I] [R] est décédée le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder son époux survivant et ses deux enfants.
[O] [Z] a adopté [U] [Z] en 2004.
[O] [Z] est décédé le [Date décès 11] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Il dépendait du patrimoine des défunts trois maisons sises à [Localité 26].
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de [X] [Z], ferrailleur, et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
[X] [Z] est propriétaire, en indivision avec [H] et [U] [Z], de trois maisons à [Localité 26].
C’est dans ce contexte que Me [W] a assigné [H] et [U] [Z] par actes du 21 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [X], [U] et [H] [Z] portant sur des biens immobiliers à [Adresse 27].
L’affaire a été transmise au tribunal judiciaire pour compétence par mention au dossier.
Par message RPVA du 13 septembre 2024, l’avocat constituée pour les défenderesses a indiqué à la juridiction ne plus intervenir.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Me [W] demande au tribunal de :
Commettre Me [F], notaire à Ecouis, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Rejeter les demandes d’attributions préférentielles de [H] et [U] [Z], Ordonner la vente aux enchères à la barre du tribunal des trois immeubles indivis, sur mises à prix de 80 000 euros pour la maison sise [Adresse 5], 130 000 euros pour la maison sise [Adresse 18], et 105 000 euros pour la maison sise [Adresse 15], avec faculté de baisse d’un quart en l’absence d’enchèresEtendre la mission du notaire à la consultation du fichier [22],
Condamner [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, avec recouvrement direct en application de l’article 699. Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1369 et suivants du Code de procédure civile, et L. 641-9 du Code de commerce, Me [W] fait valoir que le partage amiable s’est révélé impossible, et qu’il y a lieu de procéder au partage judiciaire, après vente aux enchères publiques des biens indivis.
Il soutient que [H] et [U] [Z] ne remplissent pas les conditions de l’attribution préférentielle des biens indivis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, [H] et [U] [Z] demandent au tribunal de :
Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent quant au partage judiciaire et à la désignation d’un notaireAttribuer préférentiellement à [H] [Z] le bien sis [Adresse 16], Attribuer préférentiellement à [U] [Z] le bien sis [Adresse 6], Réserver les dépens. Au visa de l’article 831 du Code civil, elles font valoir occuper chacune respectivement le bien dont elles demandent à être attributaire.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le partage de l’indivision ont échouées. Il y a donc lieu d’ordonner son partage judiciaire. Il résulte de leurs conclusions qu’il existe des causes de liquidation d’indivision quant aux occupations privatives et diverses charges, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
Me [W] demande la désignation de Me [F], notaire à [Localité 21].
[U] et [H] [Z] ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sera ordonnée, et Me [F] sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de consultation du fichier [22]
En l’espèce, l’indivision dont le partage est demandé porte sur trois immeubles. Il n’y a donc pas lieu de reconstituer le patrimoine personnel de [X] [Z] pour établir la composition active de l’indivision à partager.
En conséquence, la demande de consultation du fichier [22] pour les comptes ouverts au nom de [X] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du Code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Aux termes de l’article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce, [H] et [U] [Z] demandent l’attribution des immeubles d’habitation qu’elles occupent respectivement.
Il résulte de l’attestation de propriété immobilière dressée par Me [A] le 9 décembre 2006 que [H] [Z] est domiciliée [Adresse 17] [Localité 26], et [U] [Z] est domiciliée [Adresse 7].
Il s’agit des immeubles dont elles demandent à être attributaires.
Ainsi, elles satisfont aux conditions légales de l’attribution préférentielle.
En conséquence, l’attribution préférentielle des biens sis à [Adresse 27], [Adresse 16] à [H] [Z] et [Adresse 6] à [U] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis est constitué de trois immeubles, dont deux font l’objet d’attributions préférentielles à deux indivisaires. Les deux biens attribués ont des valeurs de 80 000 et 105 000 euros, tandis que le troisième est évalué à 130 000 euros.
La seule possibilité de partage en nature serait d’attribuer le troisième bien au troisième indivisaire, soit le bien sis au [Adresse 19] à [X] [Z].
Cependant, ce bien ayant une valeur supérieure aux deux autres, cette attribution serait nécessairement compensée par une soulte due au coindivisaires, nonobstant les comptes d’administrations éventuels relatifs aux jouissances privatives et charges.
Or, il apparait que [X] [Z] est en état d’impécuniosité, ainsi qu’il résulte de la procédure de liquidation judiciaire en cours à son encontre.
En conséquence, il y a lieu de procéder à la vente aux enchères du bien indivis sis à [Adresse 30].
Cet immeuble a été estimé par Me [A], notaire, à 130 000 euros. Il est donc justifié de procéder à une mise à prix à 130 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, sans nouvelle publicité, en cas d’absence d’enchères.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, à l’audience des criées. La demande de licitation des autres biens indivis sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [G] sera autorisée à effectuer le recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Me [W] est le liquidateur de [X] [Z] : soit la demande au titre des frais irrépétibles est faite à l’encontre de soi-même, soit elle est faite à l’encontre d’une personne non partie à la procédure.
En conséquence, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [X], [H] et [U] [Z] portant sur trois immeubles sis à [Adresse 31],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives, Me [F] [Y], notaire à [Localité 21], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE un juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces relatives à l’indivision (titres de propriété, taxes foncières et d’habitation, contrats d’assurances, factures de travaux, et justificatifs de tous paiements) ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission de Maitre [F], notaire, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ainsi que de la valeur locative du ou des immeubles ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE la demande de consultation par le notaire du fichier [22] pour les comptes ouverts au nom de [X] [Z] ;
ORDONNE L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE de l’immeuble sis à [Adresse 29], à [H] [Z],
ORDONNE L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE de l’immeuble sis à [Adresse 28], à [U] [Z],
ORDONNE, préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Evreux, à son audience des criées :
du bien immobilier sis à [Adresse 30], cadastré section AB, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur le territoire de cette commune, sur la mise à prix de 130 000 euros, avec, en cas de carence d’enchères, faculté de baisse d’un quart, séance tenante, sans nouvelle publicité ;
DIT que la SCP BOYER BERGERON DURAND, avocats associés à Evreux poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DÉSIGNE tout huissier de justice territorialement compétent au choix de la SCP [20], au besoin assisté d’un serrurier et de la force publique à l’effet :
— d’établir le procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
— d’effectuer la visite des lieux ;
— d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l’huissier de Justice mandaté par la SCP [20] avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple,
et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [25], et un journal d’annonce légales choisi par l’avocat poursuivant,un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
CONDAMNE [H], [U] [Z] et [X] [Z] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise Maître [G] à effectuer le recouvrement direct de ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE Me [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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