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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 4 févr. 2026, n° 25/03533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 04 février 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03533 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ4N
AFFAIRE :
S.A.R.L. DELAHAYE ART INVEST, S.C.I. ART INVEST, S.A.S. OUTSIDERS, S.A.R.L. SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN
C/
[J] [I], [U] [T]
NAC : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DELAHAYE ART INVEST
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 884 304 064 00014
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
S.C.I. ART INVEST
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 884 594 177 00039
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. OUTSIDERS
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 820 084 127 00043
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.R.L. SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN
enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 837 798 719
ayant son siège social [Adresse 8]
Toutes représentées par Maître Jean-baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 109
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154, avocat postulant, et Maître CRACAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 04 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le vice-président du tribunal de commerce a autorisé M. [U] [T] à faire pratiquer :
— une mesure de saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société DELAHAYE ART INVEST entre les mains de tout établissement bancaire situé sur le territoire national ;
— une mesure de saisie-conservatoire de l’intégralité des droits d’associé détenus par la société DELAHAYE ART INVEST dans les sociétés suivantes : SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN, SCI ART INVEST et SARL OUTSIDERS ;
Et ce pour garantir la somme de 90.000 euros.
Le tribunal de commerce a, par la même ordonnance, autorisé M. [J] [I] à faire pratiquer :
— une mesure de saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société DELAHAYE ART INVEST entre les mains de tout établissement bancaire situé sur le territoire national ;
— une mesure de saisie-conservatoire de l’intégralité des droits d’associé détenus par la société DELAHAYE ART INVEST dans les sociétés suivantes : SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN, SCI ART INVEST et SARL OUTSIDERS ;
Et ce pour garantir la somme de 30.000 euros.
Le 21 juillet 2025, M. [T] et M. [I] ont chacun fait pratiquer une saisie-conservatoire de créance au préjudice de la SARL DELAHAYE ART INVEST qui s’est révélée infructueuse.
Le 29 juillet 2025, M. [T] et M. [I] ont fait pratiquer des saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés.
Le 14 août 2025, ont été établis des procès-verbaux de saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés annulant et remplaçant les actes du 29 juillet 2025. Ces derniers ont été dénoncés à la SARL DELAHAYE ART INVEST par actes signifiés le 19 août 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 26 et 27 août, la SARL DELAHAYE ART INVEST, la SCI ART INVEST, la SAS OUTSIDERS et la SARL SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN ont assigné M. [U] [T] et M. [J] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires ainsi que des dommages et intérêts.
A l’audience du 7 janvier 2026, la SARL DELAHAYE ART INVEST, la SCI ART INVEST, la SAS OUTSIDERS et la SARL SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN, représentées par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
Sur la compétence,
— se déclarer compétent ;
— à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Rouen ;
Sur le fond,
— débouter M. [T] et M. [I] de leurs demandes ;
— ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées sur les parts sociales détenues par la SARL DELAHAYE ART INVEST ;
— condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, M. [T] et M. [I] à leur régler la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
— juger que les frais des saisies conservatoires seront laissés à la charge de M. [T] et de M. [I] ;
— condamner solidairement, ou à défaut, in solidum, M. [T] et M. [I] à leur régler la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et M. [I] aux dépens.
La SARL DELAHAYE ART INVEST, la SCI ART INVEST, la SAS OUTSIDERS et la SARL SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN soutiennent sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution est bien compétent. Elles ajoutent que les actes dénonçant les saisies conservatoires mentionnent que la demande de mainlevée doit être portée devant le juge de l’exécution.
Elles s’opposent en outre à la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs estimant que la solution du présent litige ne dépend nullement de l’issue de l’instance devant le tribunal de commerce.
Sur le fondement des articles L511-1, L511-2, L512-1 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SARL DELAHAYE ART INVEST, la SCI ART INVEST, la SAS OUTSIDERS et la SARL SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN font valoir que les actes délivrés ne sont pas réguliers ; que M. [T] et M. [I] ne justifient pas de leur créance et qu’ils ne justifient pas plus de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Elles sollicitent des dommages et intérêts affirmant que les saisies leur ont causé préjudice.
***
En défense, M. [T] et M. [I], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen ;
— renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Rouen enrôlée sous le numéro RG n°2025011213 ;
Sur le mérite des demandes ;
— débouter les demanderesses de leurs demandes ;
— ordonner le maintien de l’ensemble des saisies réalisées en exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2025 ;
— condamner in solidum les demanderesses à leur régler la somme de 10.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] et M. [I] soutiennent que le juge de l’exécution n’est pas compétent puisque ce n’est pas lui qui a autorisé la mesure mais le président du tribunal de commerce.
Par ailleurs, les défendeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Ils précisent que les actes sont réguliers et indiquent à ce titre que des actes annulant et remplaçant les précédents ont été signifiés à la société DELAHAYE ART INVEST.
Ils indiquent que leur créance est fondée en son principe dès lors que la société DELAHAYE ART INVEST engage sa responsabilité pour fraude et sur le fondement de l’article L225-251 du code de commerce.
Ils ajoutent qu’il existe un péril dans le recouvrement de leur créance.
Ils considèrent en outre que les saisies ne sont pas abusives.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions déposées à l’audience.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
***
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l’espèce, la demande de mainlevée formée par la SARL DELAHAYE ART INVEST, la SCI ART INVEST, la SAS OUTSIDERS et la SARL SOLSTICE FINE ART GALLERY ENGHIEN porte sur des saisies conservatoires préalablement autorisées par le vice-président du tribunal de commerce par ordonnance du 10 juillet 2025.
En outre, les actes du 19 août 2025 signifiés à la SARL DELAHAYE ART INVEST mentionnent bien que les demandes de mainlevée doivent être formées devant le juge qui a autorisé la mesure à savoir le président du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour connaitre des demandes formées par les demanderesses.
L’affaire sera renvoyée au président du tribunal de commerce de Rouen.
Les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Rouen ;
RENVOIE l’affaire au président du tribunal de commerce de Rouen compétent pour en connaître ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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