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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 mai 2026, n° 26/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MAI 2026
N° RG 26/01009 – N° Portalis DB3R-W-B7K-34TM
N° de minute :
Société d’Aménagement et de Développement des [Localité 1] et du Département du VAL-DE-MARNE (SADEV94)
c/
Société [V] [A] FRANCE,
Société GEOLIA,
Société ATLAS GEOTECHNIQUE,
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Localité 2][Adresse 2], pris en la personne de son Syndic de copropriété en exercice, la Société ATRIUM GESTION,
Société VILLE DE [Localité 3],
Madame [L] [H],
Monsieur [F] [H],
Madame [Z] [M],
Madame [W] [E],
L’ÉTAT FRANCAIS,
PARIS HABITAT-OPH
DEMANDERESSE
Société d’Aménagement et de Développement des [Localité 1] et du Département du VAL-DE-MARNE (SADEV94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Société [V] [A] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
Société GEOLIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non-comparante
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 6],
[Localité 7]
Non-comparante
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic de copropriété en exercice, la Société ATRIUM GESTION
[Adresse 9]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
Société VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non-comparante
Madame [L] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non-comparante
Monsieur [F] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant non-représenté
Madame [Z] [M]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Comparante non-représentée
Madame [W] [E]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non-comparante
L’ÉTAT FRANCAIS
Direction de l’immobilier de l’État, [Adresse 14]
[Localité 12]
Non-comparante
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2053
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant délibération du 29 janvier 2021, l’établissement public territorial VALLE SUD- [Localité 14] [Localité 15] a désigné la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES [Localité 1] ET DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (ci-après « SADEV94 ») pour aménager la zone d’aménagement concertée (ZAC) dite des Musiciens, située sur le [Adresse 16] à [Localité 16].
Par arrêté du 26 novembre 2025, le maire de [Localité 3] a autorisé la construction de 61 logements, de locaux au rez-de-chaussée et d’un parc de stationnement sur le lot 2.1., sis [Adresse 17] à [Localité 16].
Par arrêté du 12 janvier 2026, le maire de [Localité 3] a autorisé la construction de 90 logements sur le lot 4.1, sis [Adresse 18] à [Localité 16].
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 15 avril 2026, la société SADEV94 a par actes de commissaire de justice des 17, 20 et 21 avril 2026, a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société [V] [A] FRANCE, la société GEOLIA, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Bagneux (92220) pris en la personne de son syndic la société ATRIUM GESTION, la commune de BAGNEUX, Madame [L] [H], Monsieur [F] [H], Madame [Z] [M], Madame [W] [E], l’Etat Français et l’établissement public PARIS HABITAT-OPH pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération, donner son avis sur l’état du sous-sol, dire si les travaux qui vont être entrepris sont susceptibles de créer un risque de déstabilisation et s’il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde et fournir de manière générale tous éléments techniques ou de fait afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant mis à la charge de la demanderesse.
A l’audience du 4 mai 2026, la société SADEV94 maintient les termes de son assignation et indique contacté un expert (Monsieur [T] [X]) qui lui a fait part de sa disponibilité.
L’établissement public [Localité 15] HABITAT-OPH soutient oralement des écritures aux fins de prendre acte de ses protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 16] formule par écrit les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Monsieur [F] [H] et Madame [Z] [M] comparaissent non représentés.
Bien que régulièrement assignés (remise à personne, à personne morale, à domicile ou à étude), les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SADEV94 justifie notamment d’un rapport de la société ATLAS GEOTECHNIQUE en date du 15 septembre 2025 relevant que la ZAC des Musiciens se trouve à proximité d’un tunnel où passe la ligne 15 du métro et que le terrain est situé au-dessus d’une ancienne carrière souterraine remblayée ; des travaux de confortement du site sous la forme d’injections de comblement gravitaire, clavage et traitement de la carrière sont préconisés. Le rapport de la société GEOLIA confirme la nécessité de réaliser une consolidation souterraine par injection gravitaire. Ainsi, l’incidence possible du projet de construction ainsi que des travaux de confortement sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants et des intervenants à l’opération, selon la mission prévue au dispositif.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 19]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 0644076407 Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous les rubriques C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre et C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire et en identifier la cause (désordre inhérents à la structure de l’immeuble, à son état de vétusté, à la nature des sous-sols sur lesquels ils reposent, aux travaux entrepris antérieurement au début de l’expertise…) ;
— donner son avis sur l’état du sous-sol sur lequel reposent ces ouvrages et sur l’état de leurs fondations ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux, notamment un risque de déstabilisation, et sur les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 20] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES [Localité 1] ET DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SADEV94) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES [Localité 1] ET DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SADEV94) la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 19], le 11 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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