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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 23/05982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 23/05982 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT4N
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [L], [C] [G]
C/
S.C. SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
DEFENDERESSE
S.C. SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[C] [G] et [T] [L] (parfois ci-après les acheteurs) ont acheté le 14 octobre 2019, en état futur d’achèvement, un lot situé [Adresse 3] (résidence [Etablissement 1]) rassemblant un appartement de quatre pièces, deux parkings et une cave à la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX (parfois ci-après le vendeur) pour un prix total de 795.000€ TTC.
La livraison, prévue avant la fin du 3ème trimestre 2020 (soit le 30/09/2020), est intervenue, avec réserves, le 02 décembre 2022.
Dans le cadre des échanges préalables à la saisine de la juridiction, la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX a fait état de plusieurs causes venant selon elle expliquer le retard :
— Liquidation judiciaire de l’entreprise RGC ;
— 104 jours d’arrêts du chantier en lien avec la Covid-19 ;
— Contamination par la Covid-19 ;
— Grèves début 2020 ;
— 115 jours d’intempéries jusqu’au 30 septembre 2021 ;
— 6 jours d’intempérie en octobre 2021 ;
— 25 jours de décalage du raccordement au gaz ;
— 20 jours de contamination à la Covid-19 entre le 01 novembre 2021 et le 28 février 2022 ;
— 60 jours de décalage du raccordement au gaz ;
— 13 jours d’intempérie entre novembre et décembre 2021 ;
— Défaut d’approvisionnement des boitiers domotiques.
Estimant que le vendeur ne faisait état de motifs que pour 343 des 793 jours de retard et qu’une part importante des motifs invoqués n’était pas justifiée alors que la société avait elle-même reconnu que les retards étaient liées à des problèmes d’organisation du chantier qui ne sont pas des causes exonératoires, les acheteurs ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour demander une indemnisation à la charge du vendeur à hauteur de 82.253€ pour leurs préjudices financiers et 10.000€ pour leur préjudice moral.
Le vendeur, bien que régulièrement assigné par un acte remis par un commissaire de justice le 19 juillet 2023, n’a pas constitué avocat ni comparu. Une ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024.
Appelée à l’audience publique du 04 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt de la part de l’avocat du demandeur et a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
L’article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En l’espèce, les acheteurs justifient d’un préjudice par la production, d’une part, des justificatifs du paiement d’intérêts intercalaires et de primes d’assurance pour différer le remboursement du prêt souscrit pour payer le prix, qui a été payé en temps et en heure, et, d’autre part, de frais de logement engagés dans l’attente de la livraison de l’appartement.
Si tous les justificatifs relatifs aux retards invoqués n’ont pas été produits dans le cadre des échanges préalables à la saisine de la juridiction, certains des motifs invoqués doivent être retenus au titre de la cause légitime de suspension du délai de livraison, prévue par l’acte signé entre les parties.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice invoqué, si des quittances de loyer sont produites, seul un tableau fait par les demandeurs est produit pour ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais d’assurance supplémentaires revendiqués.
Aussi il sera fait droit à la demande présentée mais seulement à hauteur de 33.000€.
S’agissant du préjudice moral, aucune pièce ne permet de retenir un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la somme qui vient d’être allouée ; la demande présentée à ce titre sera donc écartée.
Sur les intérêts de retard
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, le tribunal fixera au 03 octobre 2022, date de la première mise en demeure, le début du cours des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à la fin de chaque année civile et produiront alors eux-mêmes des intérêts.
Sur les dépens et sur les frais du procès
La SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les demandeurs sollicitent à son encontre une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n’étant produite, il sera fait droit à cette demande, mais à hauteur de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX à verser à [C] [G] et [T] [L] une somme de 33.000€ en réparation du préjudice né du retard de livraison du bien acheté avec ses annexes [Adresse 3] ([Adresse 4]) ;
DIT que les intérêts courront au taux légal sur cette somme à compter du 03 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts à la fin de chaque année civile ;
CONDAMNE la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUX aux dépens et à verser à [C] [G] et [T] [L] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts à la fin de chaque année civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire nonobstant l’appel éventuel ;
DÉBOUTE [C] [G] et [T] [L] du surplus de leurs demandes.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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