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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ c/ SAS SOPREMA ENTREPRISE, SA MMA IARD, SARL MEDI PEINTURE, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, SA GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, SA SMABTP, SAS AEQUO AVOCATS, SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, SARL BLAYE FERMETURES, SA DOMOFRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
54G
N° RG 23/10126
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ
C/
SARL MEDI PEINTURE
AXA FRANCE IARD
SAS SOPREMA ENTREPRISE
SA GENERALI IARD
SA DOMOFRANCE
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
DERICHEBOURG ENERGIE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SMABTP
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SA MMA IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL BLAYE FERMETURES
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me [Z] [M]
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SCP D’AVOCATS JEAN- [A] LE BAIL
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL [U] [R] MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 33]
Me [B] [L]
1 copie à Monsieur [X] [I], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PRÉ CARRÉ – [Adresse 12] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL MEDI PEINTURE
[Adresse 13]
[Adresse 45]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI-PEINTURE
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 15]
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE et de Monsieur [F] [P]
[Adresse 28]
[Localité 27]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAM BTP en sa qualité d’assureur RCD de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
SA MMA IARD en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC, CNR et DO de la SA DOMOFRANCE
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL [A] VIBEY
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de DERICHEBOURG ENERGIE anciennement SARL [A] VIBEY
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BLAYE FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 18]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA DOMOFRANCE a fait procéder, [Adresse 11] à [Localité 32], à la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [35] composé de 78 logements destinés à être vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA DOMOFRANCE a confié la maîtrise d’œuvre du projet de construction à un groupement composé de :
— la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (dite « MAF »),
— Monsieur [F] [P], économiste, assuré auprès de la SMABTP,
— la société ECOTECH INGENIERIE, bureau d’études technique, assurée auprès de la SMABTP,
— Monsieur [A] [W], paysagiste.
Selon acte d’engagement du 07 décembre 2015, les travaux ont été confiés à la SAS DEMATHIEU BARD, entreprise générale, assurée auprès de la CAM BTP, qui a sous-traité :
— le lot sols souples à la SARL MEDI PEINTURES, assurée par la SA AXA FRANCE IARD,
— le lot étanchéité à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée par la SMABTP,
— le lot électricité à la SARL [A] VIBEY, aux droits de laquelle vient la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, assurée par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— le lot menuiseries aluminium à la SARL BLAYE FERMETURES, assurée par la SA GENERALI IARD.
Une réception avec réserves a été prononcée le 18 septembre 2017 et la livraison des parties communes est intervenue le 22 septembre 2017, également avec réserves.
Se plaignant de la survenance de désordres et non-conformités ainsi que de l’absence de levées de réserves, le [Adresse 43] a fait dresser par un expert amiable, Monsieur [T], une note relative aux désordres à réparer, sur la base de laquelle il a saisi le juge des référés de [Localité 33] d’une demande d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 21 janvier 2019, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 04 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PRÉ CARRÉ a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre la SA DOMOFRANCE.
Par acte des 15, 17 avril et 16 mai 2019, la SA DOMOFRANCE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MMA IARD assureur CNR et Dommages-ouvrage, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAM BTP.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] et le retrait du rôle de l’affaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 novembre 2020.
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
L’affaire a été remise au rôle le 06 décembre 2023 sous le n°RG 23/10126.
Par acte des 8, 9, 12 et 13 février 2024, la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF ont appelé en garantie la SMABTP en qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de Monsieur [F] [P] et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MEDI PEINTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [A] VIBEY, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD.
Par acte du 15 mars 2024, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a appelé en garantie la SAS DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL [A] VIBEY.
Par acte des 11 et 12 avril 2024, la SA GENERALI IARD, assureur de la société BLAYE FERMETURES a appelé en garantie la SA DOMOFRANCE, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF, la SA SMABTP en qualité d’assureur du BET ECOTECH INGENIERIE, de Monsieur [F] [P] et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL MEDI PEINTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL [A] VIBEY.
Toutes les affaires ont été jointes.
Le 07 mars 2025, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :
« REJETTE l’exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 février 2024 à la requête de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS soulevée par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MEDI PEINTURE ;
DÉCLARE la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] irrecevable ;
REJETTE la demande d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE la demande de complément d’expertise irrecevable ;
MAINTIENT le calendrier de procédure tel que fixé initialement ;
ORDONNE le report de la clôture au 08 avril 2025, date de l’audience de plaidoiries ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société CAM BTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] CARRÉ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA DOMOFRANCE, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, la société CAM BTP, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du présent incident."
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] [Adresse 36] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 1.105.683,93 € TTC,
A défaut : vu les articles 1231 et suivants,
Condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.105.683,93 € TTC,
Vu l’article 1642-1 du Code civil,
A défaut : vu les articles 1231 et suivants,
Condamner la société DOMOFRANCE au paiement de la somme de 22.345,62 € TTC,
A défaut de retenir l’actualisation du devis :
Condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 989.917,73 € TTC,
A défaut : vu les articles 1231 et suivants,
Condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 989.917,73 € TTC,
Vu l’article 1642-1 du Code civil, A défaut : vu les articles 1231 et suivants,
Condamner la société DOMOFRANCE au paiement de la somme de 16.460,62 € TTC,
Décider que les deux sommes ci-dessus seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 novembre 2022, et le Jugement à intervenir,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à indemniser la copropriété de la surconsommation électrique et des réparations provisoires prises en charge, Les condamner in solidum au paiement d’une somme supplémentaire représentant 10 % du montant hors taxes des travaux de réparation au titre du coût de la maîtrise d’œuvre,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme supplémentaire représentant 5 % du montant hors taxes des travaux de réparation au titre du coût de la dommages ouvrage,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1.200,00 € au titre du surcoût de gestion facturé par le syndic de la copropriété,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
Maintenir l’exécution provisoire, si nécessaire l’ordonner".
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, et signifiées à la SARL BLAYE FERMETURES le 19 février 2025, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [I]
En conséquence,
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [I]
En conséquence,
Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle
Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Concernant les demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formulées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de désordre de nature décennale.
Dans l’hypothèse d’une condamnation des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Ramener les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PRE CARRE à de plus justes proportions
Condamner in solidum les sociétés BLAYE FERMETURES, GENERALI IARD, SOPREMA ENTREPRISESS, SMABTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP, LLTR ARCHITECTES URBANISTES et MAF à garantir et relever les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes complémentaires à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Concernant les demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs CNR :
A titre principal,
Juger que la société DOMOFRANCE n’a commis aucun manquement et que les garanties souscrites auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas vocation à être mobilisées.
En conséquence,
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés BLAYE FERMETURES, GENERALI IARD, SOPREMA ENTREPRISESS, SMABTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP, LLTR ARCHITECTES URBANISTES et MAF à garantir et relever les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés BLAYE FERMETURES, GENERALI IARD, SOPREMA ENTREPRISESS, SMABTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP, LLTR ARCHITECTES URBANISTES et MAF à rembourser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 46 330,23 €, d’ores et déjà réglée au maître de l’ouvrage.
Débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner toute partie succombante à régler aux MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
Dire à n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes reconventionnelles des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, et signifiées à la SARL BLAYE FERMETURES le 04 mars 2025, la SA DOMOFRANCE demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SOCIETE DOMOFRANCE.
CONDAMNER in solidum la SARL LLTR et son assureur la MAF, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la Société CAM BTP, la SOCIETE SOPREMA et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la SA DOMOFRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement tant de la responsabilité décennale que contractuelle et délictuelle pour ce qui concerne la SOCIETE SOPREMA et son assureur, la SMABTP.
CONDAMNER in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur, la SOCIETE CAM BTP à relever indemne la SA DOMOFRANCE, au titre des non-conformités et réserves de livraison, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
CONDAMNER la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAM BTP, la SOCIETE DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL [Localité 44], la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SOPREMA, la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURE, la COMPAGNIE GENERALI IARD à garantir et relever indemne la SA DOMOFRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36].
CONDAMNER la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises tant en leur qualité d’assureur responsabilité civile du constructeur non-réalisateur que d’assureur dommages-ouvrage à garantir et relever indemne la SA DOMOFRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout etat de cause,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SA d’HLM DOMOFRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, et signifiées à la SARL BLAYE FERMETURES le 03 avril 2025, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au tribunal de :
« Déclarer nul le rapport d’expertise déposé par M. [I].
Par conséquent, déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter.
Condamner la SA DOMOFRANCE à payer à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES la somme de 15 989,35 € au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux lé gal à compter du 6 décembre 2018.
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ à payer à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les en tiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À défaut,
Ordonner, avant-dire-droit, une nouvelle expertise judiciaire.
Désigner tel expert en construction qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
vérifier si les désordres allégués par le SDC DE LA RESIDENCE PRÉ CARRÉ existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves ou si des reprises ont été effectuées, en précisant leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
À titre subsidiaire,
Enjoindre à M. [I] de reprendre les opérations d’expertise afin de préciser et compléter son rapport d’expertise avec mission d’indiquer, pour chacun des désordres et après débat contradictoire des parties :
— s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination/à son usage,
— leur cause technique, en précisant les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur, les travaux de reprise en permettant la reprise en laissant un délai suffisant aux parties pour faire leurs observations sur le principe et le chiffrage des travaux réparatoires.
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SA DOMOFRANCE à payer à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES la somme de 15 989,35 € au titre du solde de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2018.
Limiter le quantum des travaux de reprise à 606 872 € TTC.
Condamner in solidum la SA DOMOFRANCE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assurer DO et CNR, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAM BTP, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, prise en ses qualités d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de M. [P] et de la SAS SOPREMA ENTREPRISESS, la SARL MEDI PEINTURES, la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURES, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL [A] VIBEY, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, venant aux droits et obligations de la SARL [A] VIBEY, et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la SARL [A] VIBEY, à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à payer à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
DECLARER ET JUGER que Monsieur [I] n’a pas permis aux parties de présenter leurs observations relativement au devis [Localité 34] n°D-2207-0181-4 du 15 novembre 2022 ;
DECLARER ET JUGER que Monsieur [I] a méconnu le principe substantiel du respect du contradictoire ;
DECLARER ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2022 est, eu égard à la violation du principe substantiel du contradictoire, nul ;
En conséquence,
ORDONNER l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert en construction qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ;
se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Vérifier si les désordres allégués par le [Adresse 43] existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane ; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves ou si des reprises ont été effectuées en précisant leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros-œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros-œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre, actuellement ou à terme, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai.
A DEFAUT, ORDONNER un complément d’expertise relativement aux chefs de mission suivants :
Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Donner son avis sur l’origine des désordres, ainsi que les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, le rôle de chacun des intervenants dans la survenance des dommages ;
Donner son avis sur les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres en laissant aux parties un délai suffisant pour présenter leurs observations sur le principe et le chiffrage des travaux réparatoires.
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER ET JUGER que le syndicat des copropriétaires a, eu égard au défaut d’entretien des terrasses et canalisations, contribué à l’apparition des désordres d’infiltrations au droit des terrasses des bâtiments A et B de la [Adresse 40] ;
DECLARER ET JUGER que le défaut d’entretien des terrasses et canalisations constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
En conséquence, LIMITER la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION relativement à l’apparition des désordres d’infiltrations ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives de la Compagnie GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES sont applicables ;
CONDAMNER in solidum la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et la SAS DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL [A] VIBEY ainsi que son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la CAMBTP ès qualité d’assureur de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à la garantir et relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
LIMITER le quantum des travaux réparatoires à 546.179,86 € HT, soit 655.415,83 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations et des dysfonctionnements électriques ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation relative au coût des travaux de reprise des réserves et non-conformités persistantes ou à défaut REDUIRE le quantum des sommes réclamées à de plus justes proportions ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la souscription d’une maîtrise d’œuvre à hauteur de 65.541,58 € TTC ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 32.770,79 € TTC ;
DEBOUTER le [Adresse 43] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ;
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [35] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et la SAS DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL [A] VIBEY ainsi que son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile".
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2025, la CAM BTP demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER ET JUGER que Monsieur [I] n’a pas permis aux partis de présenter leurs observations relativement au devis [Localité 34] n°D-2207-0181-4 du 15 novembre 2022 DECLARER ET JUGER que Monsieur [I] a méconnu le principe substantiel du respect du contradictoire DECLARER ET JUGER que le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2022 est, eu égard à la violation du principe substantiel du contradictoire, nul
En conséquence,
ORDONNER l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert en construction qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
Visiter les lieux et les décrire ;
Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
Vérifier si les désordres allégués par le [Adresse 43] existent et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession pour un profane ; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves ou si des reprises ont été effectuées en précisant leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
Pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros-oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble impropre, actuellement ou à terme, à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformités, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
A defaut, ORDONNER un complément d’expertise relativement aux chefs de mission suivants : Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Donner son avis sur l’origine des désordres, ainsi que les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, et le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, le rôle de chacun des intervenants dans la survenance des dommages ;
Donner son avis sur les travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres en laissant aux parties un délai suffisant pour présenter leurs observations sur le principe et le chiffrage des travaux réparatoires ;
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER ET JUGER que le syndicat des copropriétaires a, eu égard au défaut d’entretien des terrasses et canalisations, contribué à l’apparition des désordres d’infiltrations au droit des terrasses des bâtiments A et B de la [Adresse 40] ;
En conséquence, LIMITER la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’assurée de la compagnie CAMBTP la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONS relativement à l’apparition des désordres d’infiltrations à un maximum de 15 % ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la compagnie CAMBTP serait amenée à mobiliser les garanties souscrites par son assurée DEMATHIEU & BARD et dans l’hypothèse où cette dernière comme elle-même seraient condamnées à participer à l’indemnisation du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER in solidum la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL [A] VIBEY aux droits de laquelle vient la Société DERICHEBOURG ENERGIE, à garantir et relever la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONS et son assureur la compagnie CAMBTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du [Adresse 43] en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 546.179,86 € HT, soit 655.415,83 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations et des dysfonctionnements électriques ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la souscription d’une maitrise d’œuvre à hauteur de 65.541,58 € TTC ;
LIMITER l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage à hauteur de 32.770,79 € TTC ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PRÉ CARRÉ de sa demande de condamnation au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire ;
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au [Adresse 43] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et la SAS DERICHEBOURG ENERGIE venant aux droits de la SARL [A] VIBEY ainsi que son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à verser à la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SAS DERICHEBOURG et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [I]
En conséquence, Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [I]
En conséquence,
Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle
Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Juger qu’une éventuelle condamnation des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder la somme de 14 526 € au titre des désordres électriques
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ramener la demande d’indemnité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions
Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Juger qu’une éventuelle condamnation des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ne saurait excéder la part de responsabilité de la société DERICHEBOURG, soit 1,44 %
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Juger qu’une éventuelle condamnation des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait excéder la somme de 17 354,31 € au titre des désordres électriques, des frais d’installation et de préparation de chantier et des frais de souscription d’un contrat de maitrise d’œuvre et d’un contrat d’assurance dommages ouvrage. Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ramener la demande d’indemnité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions
Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Juger qu’une éventuelle condamnation des sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ne saurait excéder la part de responsabilité de la société DERICHEBOURG, soit 1,44 %
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, Autoriser les sociétés DERICHEBOURG ENERGIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et signifiées le 21 mars 2025 à la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal de :
« Prononcer la nullité du rapport d’expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière,
A titre subsidiaire,
Enjoindre à M. [I], Expert Judiciaire, de rouvrir ses opérations d’expertise et de compléter son rapport en indiquant, après débat contradictoire des parties et pour chacun des désordres :
— s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination/à son usage,
— leur cause technique, en précisant les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur, les travaux en permettant la reprise en laissant un délai suffisant aux parties pour faire leurs observations sur le principe et le chiffrage des travaux réparatoires.
A titre très subsidiaire,
Déclarer et Juger que le syndicat des copropriétaires a, eu égard au défaut d’entretien des terrasses et canalisations, contribué à l’apparition des désordres d’infiltrations au droit des terrasses des bâtiments A et B de la Résidence [35],
En conséquence, écarter la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de Société SOPREMA ENTREPRISES relativement à l’apparition des désordres d’infiltrations,
A titre infiniment subsidiaire, Si la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES était retenue, Juger que l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur au titre des désordres matériels ne saurait excéder la somme de 500 218 € HT soit 600 261,60 € TTC,
Juger que la part de responsabilité imputable à la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne saurait excéder 15 %,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONS et son assureur la CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL [A] VIBEY aux droits de laquelle vient la Société DERICHEBOURG ENERGIE, à garantir et relever la SAS SOPREMA ENTREPRISES de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société SOPREMA ENTREPRISES à la garantir et relever intégralement indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, fins et prétentions
Débouter toute partie de toutes demandes formulées contre la SAS SOPREMA ENTREPRISES, Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire,
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au [Adresse 43] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant à verser à la Société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, la SMABTP es-qualité d’assureur de monsieur [F] [P], la société ECOTECH INGENIERIE et la SA SOPREMA ENTREPRISES, demande au tribunal de :
« Juger que Monsieur [F] [P] et la société ECOTECH INGENIERIE n’ont pas engagé leur responsabilité au titre des désordres dénoncés ;
Débouter, en conséquence, toute demande formée à l’encontre de la SMABTP, es-qualités d’assureur de Monsieur [F] [P] et de la société ECOTECH INGENIERIE ;
Prendre acte que le [Adresse 41] PRE CARRE a, eu égard au défaut d’entretien des terrasses et canalisations, contribué à l’apparition des désordres d’infiltrations au droit des terrasses des bâtiments A et B de la résidence [35] ;
Juger que le défaut d’entretien des terrasses et canalisations constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES :
Limiter, en conséquence, la responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de la société SOPREMA et la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation contre la SMABTP ;
Condamner in solidum la société DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONS et son assureur CAM BTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF, ainsi que BLAYE FERMETURES et son assureur GENERALI IARD, à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du [Adresse 42].
En tout état de cause,
Ecarter le devis [Localité 34] surévalué au titre des travaux réparatoires ;
Débouter le SDC de la résidence PRE CARRE de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire".
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SA GENERALI IARD, es-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, demande au tribunal de :
« JUGER que la compagnie GENERALI IARD était l’assureur de la société BLAYE FERMETURES au moment de l’ouverture du chantier mais pas au moment de la réclamation.
JUGER que la société AXA France IARD était l’assureur de la société BLAYE FERMETURES au moment de la réclamation.
JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence PRE CARRE ne formule aucune demande à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.
Sur les préjudices matériels STATUER ce que de droit sur le caractère décennal des désordres relatifs aux seuils des menuiseries.
LIMITER l’éventuelle condamnation de la compagnie GENERALI IARD à l’indemnisation des seuls travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant les seuils des menuiseries mises en œuvre par la société BLAYE FERMETURE.
A défaut, CONDAMNER in solidum la société DOMOFRANCE, ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, son assureur CAM BTP, la société LLTR et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société SOPREMA, son assureur la SMABTP, la SMABTP, assureur de la société ECOTECH, à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au-delà des travaux relatifs à la reprise des seuils des menuiseries litigieuses.
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise RCD obligatoire pour les préjudices matériels à la société BLAYE FERMETURES laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD, qui s’engage à la lui rembourser : 750€ auquel s’ajoute 20 % des dommages avec un maximum de 12 000 €.
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à la société BLAYE FERMETURES et toutes autres parties sa franchise RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus » (soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 € et un maximum de 4 000 €.).
Sur les préjudices immatériels :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ; Ou à défaut, RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les requérants.
JUGER que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les préjudices immatériels au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels.
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à la société BLAYE FERMETURES et toutes autres parties la franchise RCD facultative « dommages immatériels consécutifs » à la société BLAYE FERMETURES et à toutes autres parties (soit 20 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 €) et/ ou la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus » (soit 10 % des dommages, avec un minimum de 800 € et un maximum de 4 000 €.).
DEDUIRE ces franchises du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
JUGER que la contribution de la dette entre coobligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ; CONDAMNER les succombants aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire : JUGER que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SARL MEDI PEINTURE demande au tribunal de :
« Débouter la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société MEDI PEINTURE ;
Très subsidiairement, condamner la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURE, à garantir et relever intégralement indemne la société MEDI PEINTURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Condamner in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société MEDI PEINTURE la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« METTRE HORS DE CAUSE la Cie AXA France en sa qualité d’assureur de MEDI PEINTURE ;
DEBOUTER en conséquence LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la Cie MAF ou toutes autres parties, des demandes formulées à son encontre ;
CONDAMNER la Cie MAF à payer à la Cie AXA France la somme de 3.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ".
La SARL BLAYE FERMETURES, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 08 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L’article 177 du même code précise que « les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté ».
La demande d’annulation de l’expertise exige de la part de ceux qui la soutiennent la démonstration d’un grief.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage et CNR, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF, la SAS DERICHEBOURG et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la CAM BTP soutiennent que l’expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire, que son rapport est lacunaire, notamment en ce qu’il met le tribunal dans l’incapacité d’apprécier la matérialité et la nature des désordres, leur imputabilité aux différents constructeurs et le principe/chiffrage des travaux de reprise.
Dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité du rapport, ces parties demandent d’ordonner une nouvelle expertise et, à défaut, un complément d’expertise dans lequel l’expert devra indiquer, après débat contradictoire des parties, et pour chacun des désordres :
s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination/à son usage,
leur cause technique, en précisant les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur,
les travaux de reprise en laissant un délai suffisant aux parties pour faire leurs observations sur le principe et le chiffrage des travaux réparatoires.
Il est tout d’abord reproché à l’expert d’avoir examiné les désordres dans leur globalité, et d’avoir retenu un chiffrage général des travaux de réparation, sans le ventiler par lot de travaux, par catégories de désordres ou par zones, alors même que le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, avait effectué ce travail de répartition, à partir du rapport d’expertise privé de monsieur [T].
Or, les désordres, décrits de façon exhaustive, peuvent être regroupés lorsqu’ils sont généralisés et participent des mêmes causes et des mêmes imputabilités.
S’agissant des mises en cause dont certains défendeurs prétendent avoir été privés, il convient de rappeler que l’expertise litigieuse a duré près de 4 ans, ce qui laissait le temps à toutes les parties de solliciter l’avis de l’expert sur d’éventuelles mises en cause et de lancer les demandes d’extension de mission nécessaires.
Il est en second lieu reproché à l’expert d’avoir directement traité avec la société [Localité 34] pour établir le chiffrage des travaux réparatoires, se comportant ainsi comme un maître d’oeuvre, et d’avoir intégré le devis de cette société dans son rapport, seulement deux jours avant le dépôt définitif de celui-ci, et non dans le cadre d’un pré-rapport, si bien que les parties n’ont pas eu le temps de critiquer le coût des travaux réparatoires.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que trois devis [Localité 34] ont successivement été communiqués au cours de l’expertise judiciaire, non pas à la demande de l’expert judiciaire mais par le syndicat des copropriétaires :
• Le devis du 06 juillet 2022 de 1.052.259,36 €,
• Le devis du 09 août 2022 de 1.039.065,83 € joint au pré-rapport du 17 août,
• Le devis du 15 novembre 2022 de 914.889,41 €.
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
Il est exact que l’expert judiciaire a pris contact avec la société [Localité 34], mais seulement pour s’assurer que les réparations envisagées entraient dans le cadre de sa mission, et pour pouvoir exercer un contrôle sur les devis proposés.
D’ailleurs, si le dernier devis a effectivement été rédigé la veille du dépôt du rapport, force est de constater qu’il comporte une moins-value, précisément après le contrôle de l’expert, moins-value favorable aux parties défenderesses, et, qu’en tout état de cause, les descriptifs et les estimatifs qui y figurent étaient déjà connus par les parties depuis plusieurs mois, et qu’il leur était loisible de faire appel à d’autres entreprises pour produire d’autres devis, ce qu’elles se sont abstenues de faire en cours d’expertise.
Elles ont pu en revanche librement discuter et critiquer le chiffrage des travaux réparatoires dans le cadre de l’instance. Ainsi, après rectification des quantités et des tarifs mentionnés dans le devis, le cabinet ETUDES ET QUANTUM, économiste de la construction mandaté par l’architecte et son assureur, a estimé le coût des travaux de reprise à 551 701 € HT (606 872 € TTC).
De même, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la société DERICHEBOURG ENERGIE ont produit leurs propres devis moins disants.
Enfin, la SAS SOPREMA soutient que l’expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le pré-rapport d’expertise, ce dont elle s’est plaint, en vain, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises.
Monsieur [I] a diffusé un pré-rapport le 17 août 2022, laissant aux parties jusqu’au 30 septembre suivant pour lui faire parvenir des dires récapitulatifs, et accordant, sur demande des MMA, un délai supplémentaire jusqu’au 22 octobre 2022.
Les parties ont donc disposé de plus de deux mois pour exprimer leurs positions.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SOPREMA ENTREPRISES s’est défendue seule lors des opérations d’expertise, ce qui explique qu’elle ait été rendue directement destinataire des documents échangés pendant l’expertise, notamment du pré-rapport, ce dont l’expert judiciaire a justifié auprès du Juge chargé du contrôle des expertises.
C’est donc à juste titre que ce dernier a rejeté, dans un courrier du 12 janvier 2023, la demande du Conseil de cette société, tardivement saisi, de rouvrir les opérations d’expertise.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que, d’une part, rien ne permet de démontrer une violation du principe du contradictoire, et que, d’autre part, l’expert a répondu aux questions relatives à la nature et à la cause des désordres, ainsi qu’à celles des travaux réparatoires. La démonstration d’un grief n’étant pas établie, la demande de nullité ne peut prospérer.
Le rapport d’expertise permet donc au tribunal d’apprécier la matérialité, la nature et l’imputabilité des désordres, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, ni a fortiori une nouvelle expertise.
Les demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise, une nouvelle expertise et/ou un complément d’expertise seront par conséquent rejetées.
N° RG 23/10126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNV
AU FOND
I/ Sur les demandes d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
A/ Au titre des désordres constructifs
L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, dispose, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une action récursoire contre l’architecte et contre l’entrepreneur qui a réalisé les travaux auxquels les désordres sont imputables, responsables de plein droit à son égard de ce dommage décennal sans qu’il y ait à rechercher l’existence d’une faute ou d’un manquement de leur part. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble, et que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil de condamner in solidum les MMA, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société DOMOFRANCE et son assureur CNR, les MMA, la société LLTR, et son assureur la MAF, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et son assureur la CAMBTP, à lui payer la somme de 1 105.683,93 € TTC, correspondant au devis [Localité 34] réactualisé au 10 mars 2025, duquel ont été déduits deux postes 1.5 et 2.5 qui correspondent à la réparation des réserves de livraison et non-conformités.
A défaut, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 989.917,73 € TTC, correspondant au devis [Localité 34] du 15 novembre 2022, duquel ont été déduits deux postes 1.4 et 2.4, lesquels concernent des réserves à la livraison.
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Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires forme les mêmes prétentions, sur le fondement l’article 1231-1 du même code (c’est en réalité l’article 1147 du code civil qui s’applique) à l’égard de la SA DOMOFRANCE et son assureur CNR, les MMA, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, et son assureur la MAF, et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.
Bien que le syndicat des copropriétaires forme une demande globale de réparation, le rapport de monsieur [I] a mis en évidence deux catégories de désordres qu’il convient d’examiner successivement et qui consistent, d’une part, en des infiltrations et, d’autre part en des dysfonctionnements électriques.
* Les infiltrations
L’expert a rédigé quatre compte-rendus de visite au terme desquels il a constaté sur chacun des deux bâtiments deux types d’infiltrations :
— des infiltrations qui affectent les terrasses et balcons des logements des bâtiments A et B et qui consistent en des passages d’eau à l’extérieur des appartements, en sous faces des circulations communes, et des terrasses privatives. Les traces d’écoulement sont localisées au droit de joints de calfeutrement d’éléments de gros-œuvre. Ont également été relevées « quelques oxydations (poteaux B de l’appartement 32), des fers apparents et quelques raccords ciment de clavetages (bâtiment B appartement 12) ».
— des infiltrations qui affectent les casquettes béton du quatrième niveau du bâtiment B les eaux des casquettes chutant dans le patio et détériorant les dalles plastiques de la coursive en dessous
Nul ne conteste que ces désordres sont apparus après la réception des travaux.
L’expert indique que « les désordres relatifs à l’étanchéité peuvent à terme compromettre la solidité de l’immeuble » mais il ne précise ni délai, ni n’explique techniquement en quoi l’atteinte à la solidité se manifesterait dans le délai décennal.
Par ailleurs, ce que l’expert qualifie de « désordres relatifs à l’étanchéité » consistent en des traces d’humidité très localisées au droit des joints de calfeutrement d’éléments de gros-œuvre, uniquement au niveau des balcons privatifs et du patio du bâtiment B, soit à l’extérieur des habitations.
Certes, les infiltrations survenues à l’intérieur des appartements et pour lesquelles l’assureur dommages ouvrage a versé au total 43 202,17 € présentent un caractère décennal car des entrées d’eau dans un lieu d’habitation rendent l’ouvrage nécessairement impropre à sa destination.
Cependant, celles qui font l’objet de la présente demande, même si elles procèdent des mêmes causes, n’entraînent pas de facto une telle impropriété à destination car elles sont situées à l’extérieur des logements et rien ne démontre que les occupants des logements aient été empêchés de circuler dans le patio ou d’utiliser leur balcon.
L’expert indique que : « Certes se sont des espaces extérieurs, mais à mon sens, il n’est pas raisonnable de laisser les occupants en profiter les pieds dans l’eau. », alors même qu’un tel phénomène n’a jamais été observé.
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En conséquence, en l’absence de démonstration d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à destination de celui-ci, les dommages ne sont pas de nature décennale et ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Aucune demande ne peut donc prospérer à l’égard des MMA, tant es-qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’es-qualité d’assureur CNR de la SA DOMOFRANCE.
Le syndicat des copropriétaires recherche à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de son vendeur, la SA DOMOFRANCE, de l’architecte LLTR, sous la garantie de son assureur la MAF, et de l’entreprise générale la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.
L’expert attribue les infiltrations :
— à la SA DOMOFRANCE, pour le choix des options en matière d’étanchéité,
— à des défauts d’exécution de la part de la SAS SOPREMA ENTREPRISES en ce qui concerne les caniveaux, les descentes des eaux pluviales, les reprises des joints et fissures effectuées sur les plancher des terrasses,
— à des défauts d’exécution de la part de la SARL BLAYE FERMETURES, s’agissant de l’aménagement des seuils des baies aluminium des niveaux A4 et B4,
— à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, pour vice de conception, en acceptant de ne pas avoir étanché le béton des terrasses,
— aux copropriétaires en raison d’un défaut d’entretien des terrasses et caniveaux.
Il ressort des pièces versées aux débats et des constatations techniques de l’expert que les désordres sont essentiellement dus à des défauts d’exécution de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à qui la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a sous-traité le lot étanchéité.
Ainsi, ont été mises en évidence des malfaçons dans la mise en œuvre des descentes des eaux pluviales, ces descentes ayant été posées sur une plaque, laquelle obstrue la continuité desdites descentes si bien que lors des épisodes pluvieux, l’eau ne s’écoule pas, mettant en charge le caniveau supérieur et générant des infiltrations (page 18 du rapport). L’expert a également relevé que les joints de prédalles posés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’assurent aucune protection contre les infiltrations, précisant que « le traitement joint des casquettes aux angles supérieurs du patio laisse supposer un problème de liaison des parois verticales avec les parois horizontales (bandes solines) et le défaut de pérennité des joints ». (page 9).
Il est également incontestable que la SARL BLAYE FERMETURES, à qui la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a sous-traité le lot menuiseries aluminium, a commis des malfaçons dans la mise en œuvre des bavettes en aluminium au droit des seuils des baies vitrées, participant ainsi à l’apparition des infiltrations en terrasses. En effet, il a été constaté que les seuils béton des baies vitrées ont reçu un pliage de tôle d’aluminium qui ne les recouvre pas entièrement, et qui a de surcroît été collé très grossièrement avec un lourd badigeon manuel d’étanchéité de part et d’autre, si bien que l’eau parvient à s’infiltrer au-delà de la bavette, et à circuler le long de la rupture thermique, comme détaillé par l’expert en page 19 du rapport.
Si aucune faute, notamment au titre de son devoir de surveillance, n’est établie à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en revanche cette société répond des fautes de ses deux sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage et engage donc incontestablement à ce titre sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il est établi que la société LLTR (maître d’oeuvre de conception et d’exécution) a rédigé le CCTP du lot étanchéité, détaillant les préconisations techniques afférentes aux revêtements de sol des terrasses en R+4 et aux niveaux inférieurs.
Selon l’expert, les terrasses localisées au niveau 4 des bâtiments A et B étant exposées aux intempéries, elles supposaient la mise en œuvre d’une étanchéité lourde en carrelage (page 103 du rapport) et les terrasses des niveaux inférieurs nécessitaient quant à elles la pose d’un revêtement de type résine liquide circulable (pages 20 et 71 du rapport).
Il relève que les terrasses en R+4 n’ont cependant reçu qu’un revêtement de type résine liquide circulable et que les terrasses des niveaux inférieurs ont quant à elles été laissées dans leur état brut (page 20 du rapport).
L’Expert judiciaire précise, s’agissant du CCTP du lot Etanchéité : « On remarque à l’article 2.08 qu’il était prévu : étanchéité avec protection en dalle céramique aspect bois sur terrasses BA accessibles privatives en élévation. Cette prestation est notée ensuite : Pour mémoire, supprimée ».
Ainsi, s’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre un défaut de surveillance des ENTREPRISES, n’étant pas tenu à une présence permanente sur le chantier, en revanche c’est à juste titre que l’expert retient un défaut de conception à l’encontre de la société LLTR, laquelle a choisi de ne pas étancher les bétons des terrasses, ce qui a nécessairement contribué au problème d’étanchéité.
La SARL LLTR engage donc également sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
En revanche, c’est à tort qu’il est reproché à la SA DOMOFRANCE d’avoir, pour des raisons économiques, fait le choix de réduire la qualité des matériaux prévus au droit des terrasses en R+4, et de supprimer l’étanchéité des terrasses des niveaux inférieurs.
En effet, d’une part, aucune pièce ne vient démontrer que la SA DOMOFRANCE aurait demandé des changements de ce type aux constructeurs. D’autre part, la possibilité de prise en considération de la volonté d’économie du maître de l’ouvrage, assimilable à une acceptation des risques, implique que le maître de l’ouvrage ait été clairement informé des risques inhérents à sa décision, ce qui n’est nullement établi en l’espèce, les changements intervenus relevant de la seule responsabilité du maître d’oeuvre à qui a été confiée une mission complète de conception et d’exécution.
Il résulte des considérations qui précèdent, qu’ayant chacune contribué à la survenance des infiltrations subies, la SARL LLTR, in solidum avec son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux infiltrations doit être fixé conformément au devis [Localité 34] du 15 novembre 2022 à la somme de 870 549,20 € HT soit une somme de 957 604,12 € TTC (TVA à 10%).
Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre actualisation en l’absence de toute justification, notamment par le devis du 10 mars 2025, d’un coût supérieur aux travaux de reprise strictement nécessaires.
Les devis de travaux réparatoires concurremment présentés par les sociétés SOPREMA et DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, nettement inférieurs au chiffrage qui précède, seront écartés, n’ayant pas été soumis à l’analyse de l’expert, et leur objectivité pouvant sérieusement être mise en doute, en ce qu’ils émanent des sociétés mises en cause et qu’il n’est donc pas établi avec certitude qu’ils permettraient la réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, c’est à juste titre que l’expert a retenu, comme une des causes des infiltrations, un défaut d’entretien des terrasses et caniveaux, imputable aux copropriétaires, qui empêche les eaux de pluie de s’écouler à travers les caniveaux et les descentes des eaux pluviales :
« A.41. Le caniveau est garni de pollution et débris de végétaux séchés (Page 2) (…) B.38. Le caniveau est sec mais largement chargé de pollution à base de détritus et résidus végétaux (Page 18 du rapport)
A.46. On constate là encore une pollution qui obture, partiellement, mais de façon importante quand même, l’évacuation des EP qui arrive depuis l’étage supérieur et qui collecte les eaux des jardinières séparatives des logements. C’est malgré tout un problème de maintenance et de nettoyage d’entretien qu’il faudra bien évoquer (Page.3 du rapport d’expertise) ».
Le syndicat des copropriétaires représentant l’assemblée générale des copropriétaires conservera donc à sa charge 5% du montant des travaux réparatoires retenu ci-dessus, soit une somme de 47 880,20 € (5 % de 957 604,12 €).
Dès lors qu’une seule entreprise interviendra en réparation des désordres, il n’est pas nécessaire de prévoir, comme le demande le syndicat des copropriétaires, l’intervention d’un maître d’oeuvre, cette intervention n’ayant d’ailleurs pas été envisagée par l’expert judiciaire.
En revanche, les travaux touchant à l’étanchéité de l’ouvrage étant susceptibles d’entraîner des dommages de nature décennale, il y a lieu de prévoir une assurance dommages-ouvrage en application de l’article L 242-1 du code des assurances, dont le coût sera évalué à 5 % du montant du coût des travaux réparatoires et il sera donc alloué à cette fin au syndicat une indemnité complémentaire de 47 880,20 € (5 % de 957 604,12 €).
Il y a donc lieu de condamner sur le fondement de l’article 1147 du code civil in solidum la SARL LLTR, la MAF et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 957 604,12 € (incluant la somme de 47 880, 20 € pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage), indexée sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2022 jusqu’au jugement, en réparation du désordre d’infiltrations.
La société CAMBTP, qui ne le conteste pas, sera condamnée à garantir son assurée, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de cette condamnation.
Dans le cadre des recours entre co-obligés, lesquels ne peuvent aboutir à des condamnations in solidum (sauf entre un constructeur et son assureur), et compte tenu des fautes respectives des intervenants telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— SARL LLTR : 25 %,
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 65 %,
— SARL BLAYE FERMETURES : 10 %.
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Aucune faute n’étant démontrée à l’égard de l’entreprise générale, laquelle ne répond pas des fautes de ses sous-traitants à l’égard des autres intervenants, la SARL LLTR et la MAF seront déboutées de leur recours contre la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAM BTP.
Il en sera de même pour leur recours formé contre la SA DOMOFRANCE et son assureur, en l’absence de faute du vendeur, ainsi que contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de M. [P], la SARL MEDI PEINTURES, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL MEDI PEINTURES, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, et son assureur, ces intervenants n’étant pas concernés par ce désordre.
En revanche, la SARL LLTR et la MAF seront garanties de cette condamnation par la SARL BLAYE FERMETURES à hauteur de 10 % et par la SAS SOPREMA ENTREPRISES in solidum avec son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, à hauteur de 65 %, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Il est recherché la garantie de la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BLAYE FERMETURES.
Cet assureur justifie de la résiliation de sa police et de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance responsabilité civile par la SARL BLAYE FERMETURES auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet du 1er janvier 2018.
La SA GENERALI IARD, dont les garanties facultatives sont mobilisables en « base réclamation » démontre ainsi qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES au moment de la réclamation laquelle est intervenue pour la première fois le 02 décembre 2019, date de l’assignation en référé. Dans la mesure où elle démontre que c’est la SA AXA FRANCE IARD, dont les garanties facultatives sont mobilisables en « base réclamation », qui était l’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES au moment de la réclamation, même s’il n’a pas été mis en cause, la SA GENERALI IARD est fondée à refuser sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée après livraison, en application de l’article L.124-5 du code des assurances.
La SARL LLTR et la MAF seront ainsi déboutées de leur recours à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société CAMBTP demandent chacun à être garanti in solidum par la SA DOMOFRANCE et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES et son assureur la Compagnie MAF ASSURANCES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES et son assureur la SA GENERALI IARD, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL [A] VIBEY aux droits de laquelle vient la société DERICHEBOURG ENERGIE.
Ces recours seront déclarés irrecevables à l’égard de la SARL BLAYE FERMETURES partie non constituée à l’égard de laquelle elles ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions en application de l’article 14 du code de procédure civile et seront rejetés à l’égard de GENERALI IARD, pour les motifs développés ci-dessus.
Ces recours seront également rejetés à l’égard de la SA DOMOFRANCE et de son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l’absence de faute démontrée du vendeur, ainsi qu’à l’égard la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et de son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette société n’étant pas intervenue sur le siège du dommage.
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En revanche, compte tenu du partage de responsabilité décrit ci-dessus, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société CAMBTP seront garantis de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires d’une part par la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES in solidum avec la MAF à hauteur de 25 % sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et d’autre part, par la SAS SOPREMA et son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie à hauteur de 65 %, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en raison du manquement de la SAS SOPREMA à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale.
La SAS SOPREMA ENTREPRISESS et la SMABTP seront garanties de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires par la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES in solidum avec la MAF à hauteur de 25 %.
La SAS SOPREMA ENTREPRISESS sera garantie de cette condamnation par la SMABTP, et par la SARL BLAYE FERMETURES à hauteur de 10 %.
Le recours de la SMABTP contre la SARL BLAYE FERMETURE sera déclaré irrecevable en application de l’article 14 du code de procédure civile à défaut de lui avoir signifié ses conclusions.
* Les dysfonctionnements électriques
L’expert judiciaire évoque à quatre reprises dans son rapport les désordres électriques qu’il a pu constater dans les termes suivants :
« 1 – Eclairage ( A ) Divers problèmes d’étanchéité et d’oxydation de luminaires avaient été signalés. L’ENTREPRISESS [Localité 44] serait intervenue le 20/09/19 sur l’allumage permanent en sol du RdC avec remplacement de 2 détecteurs. » (page 9),
« De plus la propriétaire nous indique qu’une vis, malencontreusement plantée sur un câble, empêchait l’allumage du luminaire extérieur. Ainsi pour le faire fonctionner l’électricien aurait supprimé son allumage initialement prévu et réalisé en va et vient. Il n’y a donc plus de commande en va et vient. » « Par contre ici le luminaire extérieur est raccordé différemment à partir d’un boitier étanche en saillie type PLEXO. Il y a tout lieu de penser à un manque de précision dans les réservations des parois banchées décoratives et l’alimentation du luminaire est faite donc par le haut et donc le presse-étoupe est en partie haute et non en partie basse comme il était logique. » (page 28),
« PARTIES COMMUNES Il nous a été signalé que l’éclairage des parties communes des 3° et 4° niveau disjonctait régulièrement après les périodes de pluies. L’isolement est à vérifier. A ce titre nous avons demandé à Monsieur [J] de nous indiquer des coordonnées valides pour [Localité 44] ». (page 60).
L’Expert judiciaire conclut : « Luminaire oxydé par des infiltrations d’eau par mauvaise étanchéité du presse étoupe. (…). Il y a tout lieu de penser à un manque de précision dans les réservations des parois banchées décoratives et l’alimentation du luminaire est faite donc par le haut et donc le presse-étoupe est en partie haute et non en partie basse comme il était logique. (Pages 15 et 17).
Nul ne conteste que ces désordres sont apparus après réception. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les dysfonctionnements électriques altérant de façon récurrente l’éclairage des parties communes et par conséquent les conditions de circulation des habitants dans ces parties communes, rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que l’a relevé à juste titre l’expert judiciaire.
Il s’agit d’un désordre de nature décennale et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent d’autant moins contester cette qualification qu’elles reconnaissent avoir accordé leur garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage à plusieurs reprises au titre de ce désordre.
L’expert attribue la cause des désordres à une malfaçon dans l’exécution (mauvaise implantation des alimentations des luminaires-tubes et malfaçon dans leur raccordement : les presse-étoupes devaient être en partie basse et non en partie supérieure : page 103), imputable exclusivement à l’entreprise en charge du lot électricité, intervenue en qualité de sous-traitante de la société DEMATHIEU, la SARL [A] VIBEY, aux droits de laquelle vient la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, assurée par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le devis du 15 novembre 2022 établi par la Société [Localité 34] qui chiffre les travaux réparatoires au droit des bâtiments A et B à la somme de 29.376 € HT, soit 32 313,60 € (avec une TVA à 10 %), sera retenu, en ce qu’il constitue une juste évaluation du dommage, étant observé que d’une part, suite au dire de certains défendeurs il a été réduit en cours d’expertise, et que d’autre part, le devis concurrent présenté par la SA SOPREMA d’un montant de 31.684,03 € TTC est quasiment équivalent.
Compte tenu de la nature décennale du désordre, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher, outre la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages ouvrage sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, la responsabilité de plein droit de la SA DOMOFRANCE, vendeur et la garantie de son assureur CNR, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1792 du code civil, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.
Sur le fondement de ces mêmes dernières dispositions, il est également fondé à rechercher la responsabilité de plein droit de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, entreprise générale intervenue sur le siège du dommage, qui répond des fautes de son sous-traitant, et de la société LLTR, intervenue en qualité de maître d’oeuvre avec mission complète de conception et d’exécution, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la société CAMBTP et la MAF, qui ne contestent pas leur garantie.
Par suite, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA DOMOFRANCE, son assureur CNR les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CAMBTP la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF seront condamnées in solidum (chacun des constructeurs ayant contribué par son intervention à causer le dommage électrique) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 313,60 € à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 novembre 2022 et le jugement.
La nature et la localisation limitée des travaux réparatoires ne justifient pas l’intervention d’un maître d’oeuvre ni la souscription d’une assurance dommages ouvrage. Les demandes complémentaires à ce titre par le syndicat des copropriétaires seront rejetées.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront intégralement garanties de cette condamnation in solidum par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les autres recours de cet assureur seront rejetés en ce qu’ils sont dirigés contre des parties non concernées par ce désordre.
La SA DOMOFRANCE sera garantie de cette condamnation par son assureur CNR, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l’absence de faute démontrée à l’égard du constructeur non réalisateur, la SA DOMOFRANCE et son assureur CNR, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront intégralement garanties de cette condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil par la condamnation in solidum des constructeurs auxquels le désordre est imputable ainsi que leurs assureurs, à savoir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF.
La SA DOMOFRANCE demande également à être garantie par la SA DERICHEBOURG ENERGIE mais ne fonde pas sa demande sur l’article 1382 du code civil alors qu’il s’agit d’un sous-traitant à l’égard duquel l’article 1792 est inapplicable. Elle sera donc déboutée de ce recours.
Ses autres recours seront rejetés en ce qu’ils sont dirigés contre des parties non concernées par ce désordre.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à l’égard de laquelle aucun manquement à un devoir de surveillance n’est démontré, sera intégralement garantie de cette condamnation par la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, son sous-traitant qui a manqué à son égard à son obligation de résultat, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par suite, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP seront intégralement garantis de cette condamnation par la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Enfin, aucune faute de surveillance de la part du maître d’oeuvre n’étant établie concernant ce désordre, imputable à un strict défaut d’exécution, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également condamnées in solidum à relever intégralement indemnes la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et son assureur la MAF de cette condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur les demandes complémentaires
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à indemniser « la copropriété de la surconsommation électrique et des réparations provisoires prises en charge » n’étant pas chiffrée, elle n’a pas à être examinée par le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner in solidum "les sociétés DOMOFRANCE, LLTR, MAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAM BTP, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à indemniser la copropriété à hauteur de 1 200 € au titre du surcoût de gestion facturé par le syndic de la copropriété."
Or, le syndicat des copropriétaires ne produit à ce titre qu’une facture en date du 06 janvier 2023, sans justification des termes du mandat de gestion donné au syndic quant aux frais dont celui-ci est susceptible d’obtenir le paiement en dehors de ses frais de gestion courante de la copropriété, ni du paiement effectif de cette somme au syndic.
Faute de justifier du préjudice allégué, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
B/ Au titre des non-conformités et réserves de livraison
En application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois avant la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
En l’espèce, sur le fondement de l’article l’article 1642-1 Code civil, et à défaut sur le fondement de l’article 1231-1 du même code (il faut lire 1147 du code civil), le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SA DOMOFRANCE à lui payer la somme totale de 20.314,21 € HT, soit 22.345,62 € TTC, selon devis [Localité 34] réactualisé au 10 mars 2025 ou à défaut de la somme de 16.460,62 € TTC, selon devis [Localité 34] du 15 novembre 2022, au titre des non-conformités et réserves constatées lors de la livraison de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires soutient que tous les désordres contenus dans le procès-verbal de constat du 22 septembre 2017 et la note d’expertise de Monsieur [T], expert amiable de la copropriété, du 3 septembre 2018, qui avaient fait l’objet de réserves à la livraison, n’ont pas été spontanément réparés par les constructeurs.
La demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur le devis [Localité 34] du 15 novembre 2022 (postes 1.4 et 2.4) réactualisé au 10 mars 2025 (postes 1.5 et 2.5) qui chiffre les travaux réparatoires suivants sous la rubrique :
1.4 DIVERS
Bâtiment A
Dépose remplacement et réglage de la poignée de porte : 827,88 € HT.
Sondage et remplacement des dalles en caoutchouc se décollant sur les coursives : 5 650 € HT.
Fourniture et pose de 2 pièces de raccordement d’angle manquante : 320 € HT.
Ponçage, traitement et reprise des épaufrures en pied et dans l’angle du garde corps béton du logement A26, compris raccord de peinture au droit 873,60 € HT.
2.4 DIVERS
[Adresse 31]
Reprise de l’encadrement du tapis brosse de la porte d’entrée : 1201,22 € HT.
Ponçage, préparation et remise en peinture de la plinthe dans la cage d’escalier au 4ème étage : 441,51 € HT.
Sondage et remplacement des dalles en caoutchouc se décollant sur les coursives : 5 650 € HT.
Or, l’expert judiciaire ne s’est pas expressément prononcé sur la présence persistante ou non des réserves listées lors de la livraison, concentrant ses investigations sur les deux catégories de désordres précités.
En outre, et a fortiori, ainsi que le souligne à juste titre la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, l’évaluation des réparations telle qu’elle figure dans le devis [Localité 34], n’a fait l’objet d’aucun contrôle de la part de l’expert judiciaire, ce dernier indiquant simplement en page 172 de son rapport, avoir « coloré certains postes ». Il est exact que les postes précités ont été surlignés en jaune par l’expert mais sans plus de précision ni sur l’ampleur ou l’existence des désordres, ni a fortiori sur le chiffrage des travaux réparatoires, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de savoir si les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des réserves et non-conformités à la livraison sont encore aujourd’hui justifiées.
Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES
Au terme de son rapport, monsieur [I] confirme l’existence d’un solde d’honoraires de 15 989,35 € restant dû par la SA DOMOFRANCE à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES (page 104).
Cette créance, qui correspond au montant visé dans le mémoire d’honoraire n°21 de l’architecte, n’est pas contestée par la SA DOMOFRANCE. Cette dernière sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 15 989,35 € sur le fondement de l’article 1134 du code civil. En application de l’article 1153 du même code, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter, non pas du 06 décembre 2018, qui constitue la date limite de paiement figurant sur la facture mais à compter de la première demande en justice équivalant à une mise en demeure soit le 11 avril 2024, date de signification des premières conclusions au fond de la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES présentant cette demande.
III/ SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DES SA MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
Selon une jurisprudence constante, l’assureur dommages ouvrages est subrogé dans les droits et actions de son assuré quels que soient les fondements juridiques donnés à ses actions, s’agissant d’une subrogation légale
Les SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation in solidum des sociétés BLAYE FERMETURES, GENERALI IARD, SOPREMA ENTREPRISESS, SMABTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAMBTP, LLTR ARCHITECTES URBANISTES et MAF à leur payer la somme de 46 330,23 €, d’ores et déjà réglée au maître de l’ouvrage.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’une créance de 46 330,26 € en versant aux débats pour chaque dossier la déclaration de sinistre, le rapport définitif, la quittance et la copie d’écran des règlements.
Si les infiltrations survenues à l’intérieur des appartements et pour lesquelles l’assureur dommages ouvrage a versé au total 43 202,17 €, procèdent des mêmes causes que les infiltrations survenues à l’extérieur des logements, en revanche, elles présentent un caractère décennal car des entrées d’eau dans un lieu d’habitation rendent l’ouvrage nécessairement impropre à sa destination.
Par suite, et dans la limite des prétentions de l’assureur dommages ouvrage, elles engagent la responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la SARL LLTR, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, et de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, entreprise générale, qui répond à l’égard du maître d’ouvrage des fautes de ses sous-traitants. La MAF et la CAMBTP, qui ne le contestent pas, devront garantir leurs assurées sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.
En outre, l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, est également fondé à rechercher sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la responsabilité délictuelle des deux sous traitants de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, soit la SARL BLAYE FERMETURES et la SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont les fautes d’exécution à l’origine des infiltrations ont été établies, ainsi que développé ci-dessus.
Toute demande contre la SA GENERALI IARD sera rejetée, en ce qu’elle est fondée à refuser sa garantie à son assurée la SARL BLAYE FERMETURES, comme développé précédemment.
Par suite, chacun des constructeurs ayant contribué au dommage, il y a lieu de condamner in solidum la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 46 330,26 €.
Dans le cadre des recours entre co-obligés, lesquels ne peuvent aboutir à des condamnations in solidum (sauf entre un constructeur et son assureur), et compte tenu des fautes respectives des intervenants telles qu’elles ont été décrites ci-dessus, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— SARL LLTR : 25 %,
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 65 %,
— SARL BLAYE FERMETURES : 10 %.
La CAMBTP, qui ne le conteste pas, sera condamnée à garantir son assurée, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de cette condamnation. La SMABTP, qui ne le conteste pas, garantira également son assurée la SAS SOPREMA ENTREPRISESS.
Aucune faute n’étant démontrée à l’égard de l’entreprise générale, laquelle ne répond pas des fautes de ses sous-traitants à l’égard des autres intervenants, la SARL LLTR, la MAF, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP seront déboutées de leur recours contre la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAMBTP.
Il en sera de même pour leur recours formé contre la SA DOMOFRANCE et son assureur, en l’absence de faute démontrée du vendeur.
Enfin, les autres recours formés contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du bureau d’études ECOTECH INGENIERIE, de M. [P], la SARL MEDI PEINTURES, son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS DERICHEBOURG ENERGIE, et son assureur les MMA, seront rejetés, en ce que ces intervenants ne sont pas concernés par le désordre d’infiltrations.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société CAMBTP, ainsi que la SMABTP seront déclarées irrecevables en leur recours contre la SARL BLAYE FERMETURES, partie non constituée, à l’égard de laquelle elles ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions en application de l’article 14 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du partage de responsabilité décrit ci-dessus, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société CAMBTP seront garantis de la condamnation au profit des MMA d’une part par la SARL LLTR ARCHITECTURES URBANISTES in solidum avec la MAF à hauteur de 25 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et d’autre part, par la SAS SOPREMA et son assureur, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie à hauteur de 65 %, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en raison du manquement de la SAS SOPREMA à son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES sera garantie de cette condamnation par la SARL BLAYE FERMETURES à hauteur de 10 % et par la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES in solidum avec la MAF à hauteur de 25 %.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
La MAF, la SMABTP es-qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISESS, la SARL BLAYE FERMETURES, et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SA DERICHEBOURG ENERGIE, qui succombent à l’instance et supportent la charge définitive des condamnations, seront condamnées in solidum aux dépens dont il sera fait masse, incluant les dépens de référé et les frais d’expertise, et, par suite, condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité qu’il est équitable de fixer à 10 000 €.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En proportion des condamnations prononcées au titre des désordres, la MAF sera garantie de cette condamnation aux dépens et frais irrépétibles par la SMABTP à hauteur 63 %, par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 3 %, et par la SARL BLAYE FERMETURES à hauteur de 10 %.
La SMABTP sera garantie de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles, par la MAF à hauteur de 24 %, et par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur la SA DERICHEBOURG ENERGIE à hauteur de 3 %.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur la SA DERICHEBOURG ENERGIE, ne forment pas de recours.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, sans qu’il n’y ait lieu de la subordonner à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de nullité du rapport d’expertise de monsieur [I] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise ;
* Sur le désordre d’infiltrations
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF et la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] PRÉ CARRÉ la somme de 957 604,12 € (incluant la somme de 47 880,20 € pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage), indexée sur l’indice BT 01 du 16 novembre 2022 jusqu’au jugement ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir son assurée, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de cette condamnation ;
DIT que, s’agissant de ce désordre, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES : 25 %,
— SAS SOPREMA ENTREPRISES : 65 %,
— SARL BLAYE FERMETURES : 10 %.
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la société CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAMBTP de cette condamnation à hauteur de 65 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP à garantir la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF de cette condamnation à hauteur de 65 % ;
CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à garantir la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir intégralement la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
DÉCLARE irrecevables les recours de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de la CAMBTP et de la SMABTP à l’égard de la SARL BLAYE FERMETURES ;
CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
* Sur les dysfonctionnements électriques
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages ouvrage, la SA DOMOFRANCE, son assureur CNR les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CAMBTP la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] la somme de 32 313,60 € à titre de dommages et intérêts, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 novembre 2022 et le jugement ;
CONDAMNE in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur CNR à garantir la SA DOMOFRANCE de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à garantir intégralement la SA DOMOFRANCE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de cette condamnation ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS DERICHEBOURG ENERGIE et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la CAMBTP, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF de cette condamnation ;
CONDAMNE la SA DOMOFRANCE à verser à la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES la somme de 15 989,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES, la MAF, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAMBTP à verser aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 46 330,26 € en remboursement des indemnités versées ;
CONDAMNE la CAMBTP à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de cette condamnation ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP à garantir la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF de cette condamnation à hauteur de 65 % ;
CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à garantir la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAM BTP de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP à garantir la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la CAM BTP de cette condamnation à hauteur de 65 % ;
DÉCLARE irrecevable les recours de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, de la CAM BTP et de la SMABTP à l’égard de la SARL BLAYE FERMETURES ;
CONDAMNE la SARL BLAYE FERMETURES à garantir la SAS SOPREMA ENTREPRISES de cette condamnation à hauteur à hauteur de 10% ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISESS, la SARL BLAYE FERMETURES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SA DERICHEBOURG ENERGIE, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SARL BLAYE FERMETURES et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SA DERICHEBOURG ENERGIE, aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise ;
ACCORDE aux avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la MAF sera garantie de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles par la SMABTP es-qualité d’assureur de SAS SOPREMA ENTREPRISES à hauteur 63 %, par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SA DERICHEBOURG à hauteur de 3 %, et par la SARL BLAYE FERMETURES à hauteur de 10 % ;
DIT que la SMABTP es-qualité d’assureur de SAS SOPREMA ENTREPRISES sera garantie de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles, par la MAF à hauteur de 24 % et par les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la SA DERICHEBOURG ENERGIE à hauteur de 3 %.
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision et DIT n’y avoir lieu à constitution de garantie.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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