Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 21 mai 2026, n° 23/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° RG 23/03374 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJYI
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [A]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. SERENIS ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. SERENIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 décembre 2019 à [Localité 5] (92), M. [O] [A], âgé de 62 ans, qui circulait à vélomoteur a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Sérénis Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [O] [A] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [Z] et [U] dont les conclusions en date du 16/12/2021 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme du poignet avec luxation rétro lunaire et fracture du scaphoïde du poignet droit.
— consolidation des blessures : 28/06/2021
— Arrêt des activités professionnelles du 20 décembre 2019 au 24 juin 2020
— Gêne temporaire totale du 23 au 24 décembre 2019 et le 27 février 2020
— Gêne temporaire partielle de classe 3 ( 50%) du 20 au 22 décembre 2019 et du 25 décembre 2019 au 26 février 2020 avec pendant cette période un besoin d’aide humaine de 2 h par jour
— Gêne temporaire partielle de classe 2 (25%) du 28 février 2020 au 24 juin 2020 avec besoin
d’aide humaine 3 heures par semaine pendant cette période
— Gêne temporaire classe 1 (10%) du 25 juin 2020 au 28 juin 2021
— AIPP 5%
— Souffrances endurées 3,5/7
— Dommage esthétique temporaire de 2/7 pendant la période de déficit à 50% et de 1/7 de manière définitive
— Gêne à la pratique de la culture physique et à celle du vélo sans impossibilité.
Au vu de ce rapport, M. [O] [A], par actes d’huissier en date du 07/04/2023, a assigné la société Sérénis Assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [O] [A] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Sérénis Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/10/2023, la société Sérénis Assurances offre :
demandes
offres
dépenses de santé
337,82 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
3 330 euros
3 322,30 euros
frais divers
1 080 euros
Accord
déficit fonctionnel temporaire
2 878,40 euros
2 570 euros
déficit fonctionnel permanent
7 000 euros
6 000 euros
souffrances endurées
10 000 euros
7 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
1 500 euros
1 200 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
/
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 17/11/2022, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 625,38 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [O] [A] n’est pas discuté par la société Sérénis Assurances qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [O] [A]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [A], âgé de 62 ans et exerçant la profession de comptable lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [O] [A] sollicite la somme de 337,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Sérénis Assurances s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 5 625,38 euros.
M. [O] [A] produit un tableau récapitulatif accompagné des pièces justificatives : il justifie avoir conservé à sa charge des frais à hauteur de 313,82 euros ainsi que la franchise de 24 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 337,82 euros.
— Frais divers
M. [O] [A] sollicite la somme de 1 080 euros au titre des frais divers (frais de médecin conseil).
La société Sérénis Assurances accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 080 euros.
— [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [O] [A] sollicite une somme de 3 330 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 3 322,30 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour pendant 67 jours et 3 heures par semaine sur 17 semaines.
Soit :
(2 h x 67 jours) + (3 h x 17 semaines) = 134 + 51 = 185 h.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
185 h x 18 euros = 3 330 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [O] [A] la somme de 3 330 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [O] [A] sollicite une somme de 2 878,40 euros (pour 28 euros/jour).
La société Sérénis Assurances offre une somme de 2 570 euros (pour 25 euros/jours).
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé en demande, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de
2 878,40 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 878,40 euros.
— Souffrances endurées
M. [O] [A] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la fracture du poignet, l’intervention chirurgicale et les répercussions psychologiques.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [O] [A] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 500 euros.
L’expert a indiqué qu’il correspondait à une évaluation de 2/7 pendant 67 jours et consiste dans le porte d’une attelle de poignet.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [O] [A] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 6 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant la limitation de 20% de la flexion dorsale et palmaire du poignet droit avec diminution de la force musculaire.
La victime étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 210 euros et il lui sera alloué une indemnité de 6 050 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [O] [A] sollicite une somme de 1 500 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 1 200 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant qu’il existe une discrète perte de pilosité à l’endroit de l’opération sur le poignet
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [O] [A] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Sérénis Assurances offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté une gêne pour reprendre la gymnastique.
M. [O] [A] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du [Localité 7] (sport japonais) et le vélo étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Sérénis Assurances, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Sérénis Assurances au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Sérénis Assurances à payer à M. [O] [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 337,82 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 080 euros au titre des frais divers,
— 3 330 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 878,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Sérénis Assurances à payer à M. [O] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sérénis Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine, celle-ci étant sans objet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Locataire
- Piscine ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Eaux
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Réception ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Présomption ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Guinée
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Pourparlers ·
- Péremption ·
- Date ·
- Eures ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Instance ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Scellé ·
- Désistement d'instance ·
- République française ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.