Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JR55
Affaire : S.A.S. [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [13],
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [U], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [S], salarié de la Société [13] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds, a été victime d’un accident le 17 janvier 2023 : il indique qu’en conduisant son camion et en accélérant, une douleur est survenue dans la fesse et la cuisse gauche.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 19 janvier 2023 mentionnait : « cruralgie gauche ». L’accident de Monsieur [S] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 18 janvier 2023 au 29 mars 2024, soit pendant 438 jours. Il a été déclaré consolidé le 29 mars 2024.
Le 25 septembre 2024, la Société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Par requête déposée le 5 février 2025, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([9]) d’Indre et Loire du 21 janvier 2025 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
A l’audience du 30 juillet 2025, la Société [13] a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions écrites, elle sollicite de la juridiction de :
— déclarer le recours de la Société [13] recevable,
A titre principal,
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 17 janvier 2023,
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 17 janvier 2023 déclaré par Monsieur [S],
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] établi par la [5],déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la Société [13] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 17 janvier 2023 déclaré par Monsieur [S].
La Société [13] estime que la durée de l’arrêt de travail (438 jours) est excessive. Elle se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [N], qui relève l’existence d’un état antérieur retrouvé en 2021 avec des discopathies étagées sur un canal lombaire étroit.
La [10] demande au tribunal de :
— débouter la Société [13] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la Société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 17 janvier 2023 de Monsieur [S],
A titre infiniment subsidiaire,
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à constater l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 17 janvier 2024,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.
La [9] fait valoir que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] a pu aggraver son état antérieur. Elle ajoute que ce potentiel état antérieur ne l’empêchait pas de travailler contrairement à la lésion découlant de l’accident du travail. Elle précise que si la lésion constatée avait une cause totalement étrangère, Monsieur [S] aurait été en arrêt de travail peu de temps avant son accident alors que dans les faits, il n’a pas été en arrêt dans les trois mois précédent l’accident.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une consultation en lieu et place de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS:
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 19 janvier 2023 établi par le Docteur [L] mentionne : « cruralgie gauche ».
Monsieur [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 18 janvier 2023 au 29 mars 2024, soit pendant 438 jours.
La Société [13] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins (438 jours) est trop importante. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
La Société [13] produit le rapport du Docteur [N] du 3 février 2025 indiquant :
« (…) Les constatations médicales initiales n’ont pas été établies le 17 janvier 2023 comme l’indique le médecin-conseil, mais le 19 janvier 2023, faisant état d’une cruralgie gauche. Contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, il n’y a aucune cohérence entre la description du fait accidentel et les constatations médicales initiales qui ont été établies 48 heures après la date du fait accidentel déclaré. Il apparaît, d’après les informations transmises par le médecin-conseil, qu’une intervention chirurgicale a été effectuée, à une date non précisée mais vraisemblablement entre le 2 et le 6 avril 2023, consistant en un recalibrage lombaire. La symptomatologie est donc survenue sur un canal lombaire étroit, d’origine non précisée (constitutionnelle ? Arthrosique ? Hernie discale ?) d’expression spontanée compte tenu de l’absence de contrainte rachidienne décrite le jour de l’accident. Compte tenu des éléments communiqués dans le cadre de la saisine de la [8], en l’absence de communication des examens radiologiques, on pouvait considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés du 19 janvier 2023 au 2 avril 2023, veille de l’intervention chirurgicale effectuée pour le traitement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La [8] a rejeté le recours, en indiquant : Alors qu’il conduisait son camion, M. [S] a ressenti des douleurs dans le bas du dos irradiant dans le membre inférieur. Il a bénéficié d’une prise en charge médicale. Il est à noter un état antérieur manifeste puisque l’assuré souffrait de lombalgies chroniques depuis plusieurs années comme le confirme les comptes rendus d’imagerie réalisés lors d’épisodes de rachialgies. (…)
Dernièrement, il a d’ailleurs été pris en charge le 2 janvier 2023 au [7] pour des lombalgies basses. Le compte rendu des urgences du 2 janvier 2023 mentionne depuis presque 1 an, lombalgies intermittentes faisant suite à un lumbago (accident du travail), récidive de lombalgie hier matin (…) a passé une IRM le 14 décembre 2022 : étroitesse canalaire constitutionnelle évaluée entre 11 et 12 mm en regard L3 L4 L5, majorée à l’étage L4 L5 (10 mm grade C de schizas) par un débord discal discopathie L4 L5 et L5 S1 autonome (…).
A la lecture du rapport de la [8], on est stupéfait par les conclusions apportées puisque, s’il était suspecté initialement un important état antérieur, celui-ci est confirmé par des documents transmis à la [8] (non transmis initialement !), attestant d’un état antérieurement connu, important et symptomatique. Ainsi il était retrouvé en novembre 2021 des discopathies étagées sur un canal lombaire étroit. Un examen IRM avait été effectué le 14 décembre 2022 (un mois avant l’accident déclaré) et retrouvait un canal lombaire constitutionnellement étroit, majoré par des discopathies étagées de la 3e vertèbre lombaire la 1re vertèbre sacrée. Cette symptomatologie lombaire avait nécessité un passage dans un service d’urgences, pour une lombalgie hyperalgique, irradiant dans les deux membres inférieurs, le 2 janvier 2023 ! Malgré ces éléments probants, et un fait accidentel déclaré particulièrement anodin, la [8] retient une imputabilité complète des soins et arrêts de travail alors que l’intervention chirurgicale qui a été réalisée a consisté, exclusivement, à traiter l’état antérieur ! Il y a, manifestement, un défaut d’analyse médicolégale de la part des membres de la [8] alors que, si les certificats médicaux sont effectivement « explicites », ils se réfèrent tous à l’expression d’un état antérieur connu sans aggravation clinique d’une symptomatologie préexistante à l’accident déclaré. Les pièces rapportées par la [8], détaillant parfaitement l’état antérieur, ne permettent de retenir aucun élément imputable à l’accident déclaré le 17 janvier 2023 ».
Il conclut qu’au regard des éléments qui précèdent, il convient de « ramener la durée de prise en charge justifiée du 17 janvier 2023 au 19 janvier 2023 » ou, à défaut, de désigner un médecin expert pour réaliser une expertise.
La [9] soutient que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] a pu aggraver son état antérieur. Elle note que ce potentiel état antérieur ne l’empêchait pas de travailler, contrairement à la lésion découlant de l’accident du travail.
Il ressort donc de ces éléments qu’il existe une contestation médicale sur la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une consultation qui s’effectuera sur pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit, ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder
le Docteur [B] [Y]
[Courriel 3]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par la Société [13] ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [S] résultant de l’accident du travail du 17 janvier 2023 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— déterminer si Monsieur [S] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 17 janvier 2023 ;
— fixer la date de consolidation (ou de guérison) de Monsieur [S] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
DIT que la [10] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [10] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 23 Mars 2026 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 12] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Hépatite
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Bien immobilier ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Représentation ·
- Civil ·
- Désistement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Berlin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Lieu de travail ·
- Salariée ·
- Consultation ·
- Fait ·
- Victime
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Emprisonnement ·
- Viol ·
- Siège ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Public ·
- Assurance habitation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.