Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 sept. 2024, n° 23/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/01547 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYO7
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à : Me Luc COLSON / Me Blandine LACHAUME / l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. EUROTITRISATION
dont le siège social est [Adresse 10],
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°352 458 368,
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège,
elle-même représentée par la S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, domicile élu : chez Maître Luc COLSON Avocat, [Adresse 14]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Marie-France CESARI, avocat plaidant, membre de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, et Maître Luc COLSON, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [T] [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ASSOCIATION MSA 3 A
domiciliée [Adresse 3],
agissant en qualité de tuteur de Madame [K] [U] désigné à cette fin par décision du JCP de FREJUS en date du 23 mai 2023
Représentée par Maître Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 5],
agissant par son directeur,
domicile élu : chez SCP AUBERT VALENTIN JOLY Commissaire,[Adresse 17]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 9] 2 le 12 février 2019, volume 2019 V n°612)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Rémy CERESIANI, membre de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 12],
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072,
agissant par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Luc COLSON Avocat, [Adresse 14]
(Inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise à son profit au SPFE [Localité 9] 2 le 03 avril 2020, volume 2020 V n°1325)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Marie-France CESARI, avocat plaidant, membre de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, et Maître Luc COLSON, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROTITRISATION poursuit la vente au préjudice de Madame [K] [U] et Monsieur [I] [T] [J] [X], sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 11], cadastrés section G n°[Cadastre 7], les lots 442 et 456.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 octobre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 9 décembre 2022, volume 2022 S numéro 161 et 162.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [K] [U] et Monsieur [I] [T] [J] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 31 mars 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 31 mars 2023 en la seule présence du conseil de la société poursuivante, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation.
À l’issue de celle-ci, par jugement en date du 9 juin 2023, le présent juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre l’intervention de la MSA 3A, en sa qualité de tuteur de Madame [U], désigné à cette fin par décision du juge des contentieux de la protection de Fréjus en date du 23 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2023.
Selon exploit en date du 29 juin 2023, la société poursuivante a assigné en intervention forcée la MSA 3A, en sa qualité de tuteur, à comparaître devant le juge de l’exécution à ladite audience.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 20 octobre 2023, en la présence des conseils de chacune d’elle.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 22 décembre 2023, rectifié le 19 avril 2024, le juge de l’exécution de Draguignan a :
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société EUROTITRISATION poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [K] [U], MSA 3A, en sa qualité de tuteur de Madame [U] et Monsieur [I] [T] [J] [X] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 62 264,99 euros arrêté provisoirement au 13 octobre 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 11] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 7] pour une contenance de 89a 64ca, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 15], les lots :
— n°442 consistant dans le bâtiment B en une cave située au sous-sol numérotée B1 et les 5/10.000èmes des parties communes générales,
— n°456 consistant dans le bâtiment B en un appartement situé au rez de chaussée, de type 2, d’une superficie loi carrez de 47,59m², numéroté B1, composé d’un hall, d’un séjour, d’une cuisine, d’un WC, d’une chambre, d’un cellier, d’un balcon, et les 75/10.000èmes des parties communes générales ;
Rappelé que les débiteurs saisis doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’ils doivent rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixé à la somme de 75 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invité le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxé provisoirement les frais de poursuite à la somme de 5008,58 euros TTC dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 19 avril 2024 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si les demandeurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 27 octobre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 9 décembre 2022, volume 2022 S numéro 161 et 162 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 01 Février 2023.
A l’audience prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le avril 2024, la société EUROTITRISATION a demandé au juge de :
Vu le commandement de payer valant saisie délivré,
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par la Juridiction de céans,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’absence de vente amiable dans le délai de quatre mois, à compter de son autorisation,
Ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322 – 26 du Code sus visé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
Désigner la SCP ODIN & MELIQUE Commissaires de Justice à [Localité 9] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
Dire que ledit commissaire de Justice se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation Loi Carrez.
Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
Taxer les frais de poursuites conformément au Décret N° 2017-862 du 9 Mai 2017 et à l’ Arrêté du 6 Juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, Article A . 444-187 à A. 444 – 196.
Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et de divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, Monsieur [I] [X], Madame [U] et la MSA 3A en sa qualité de tutrice de cette dernière, représentés par leur conseil ont sollicité du juge qu’il:
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023,
Vu les dispositions de l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites :
– rejette la demande de vente forcée de la société EUROTITRISATION,
– leur accorde un délai de trois mois supplémentaire afin de permettre la réalisation et la conclusion de la vente amiable autorisée par le jugement du 22 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
En application de l’article R. 322 – 22 du même code :
“Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.”
L’article R. 322 – 25 du même code poursuit :
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En dépit des délais dont ils ont bénéficié et des efforts entrepris pour vendre amiablement les biens saisis, Madame [K] [U], représentée par sa tutrice, et Monsieur [I] [T] [J] [X]
ne produisent pas un “engagement écrit d’acquisition”.
En application des articles susvisés du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc de débouter les défendeurs de leur demande de délai supplémentaire, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame [K] [U] et la MSA 3A en sa qualité de tutrice de cette dernière ainsi que Monsieur [I] [T] [J] [X] de leur demande tendant à se voir octroyer un délai de trois mois supplémentaire afin de permettre la réalisation et la conclusion de la vente amiable autorisée par le jugement du 22 décembre 2023;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 11], cadastrés section G n°[Cadastre 7], les lots 442 et 456 ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 22 novembre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN & MELIQUE, Commissaires de Justice à [Localité 9], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Rappelle que les frais de poursuite ont été provisoirement taxés à la somme de 5 008,58€ TTC et que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 27 octobre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 9 décembre 2022, volume 2022 S numéro 161 et 162 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 01 février 2023 enrôlé sous le numéro N° RG 23/01547 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYO7 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de Maître Luc COLSON sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Santé ·
- Airelle ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Russie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Droit de propriété ·
- Bail ·
- Biens ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Employeur ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Formulaire ·
- Véhicule automobile ·
- Acompte ·
- Cartes ·
- Automobile ·
- Titre
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Date ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- État ·
- Incapacité
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.