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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2026, n° 25/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
N° RG 25/02838 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3I6Q
N° de minute :
Madame [O] [L]
c/
S.A. [1]
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie PIGNOT-DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : H1
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine BOUSQUET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1702
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I], né le 1er mars 1955, est décédé le 21 septembre 2025 à [Localité 3] (33).
Il laissait comme unique héritière sa fille, Madame [O] [L].
De son vivant, Monsieur [Z] [I] avait souscrit le 1er décembre 1992 un contrat d’assurance-vie auprès de la [2], « RES MULTISUPPORT », n° 324024936/ZT50001.
N’étant pas la bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie, malgré sa qualité d’héritière réservataire, Madame [O] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, assigné la compagnie [1] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 07 avril 2026, aux fins de voir :
Condamner la société [1] à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard les éléments déterminés:
— les numéros de police de tous les contrats souscrits par Monsieur [Z] [I] auprès de la [3],
— la copie de ces contrats et de leurs éventuels avenants,
— la synthèse des versements de primes (dates et montants),
— la synthèse des rachats (dates et montants),
— la valeur des capitaux décès,
— l’identité du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [Z] [I],
— les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires,
— l’état actuel des capitaux (versés ou non versés),
Ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de la société [1] de la somme présente sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [Z] [I], et ce jusqu’à ce qu’une décision judiciaire au fond définitive déterminant le ou les bénéficiaires desdites assurances-vie soit rendue,
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Au visa de conclusions écrites notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société [1] a demandé de :
Autoriser la société [1] à communiquer à la demanderesse la copie des documents suivants :
— La copie des bulletins d’adhésion du contrat T120 001 (Adhésion du 1er décembre 1992) transformé en RES MULTISUPPORT Fourgous ZT50 001 le 31 janvier 2017,
— Les clauses bénéficiaires,
— L’attestation de la [1] relative à l’historique des versements, l’historique des rachats, l’historique des clauses bénéficiaires, le montant des capitaux décès.
Donner acte à la [4] de ce qu’elle ne s’oppose ni à la demande de suspension des sommes dues au titre du capital décès, ni à sa désignation en qualité de séquestre des capitaux,
Juger que la demanderesse devra justifier d’une procédure au fond engagée dans le délai de trois (3) mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous peine de la caducité de la consignation,
Débouter la demanderesse de sa demande d’astreinte,
Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
Statuer que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Lors de l’audience du 07 avril, Madame [O] [L] a réitéré ses demandes, sollicitant un délai supplémentaire de trois mois pour le maintien du séquestre.
La compagnie [1] a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, tout en rejetant l’application d’une astreinte. Elle maintient ses prétentions concernant la constitution du séquestre. Elle conclut au rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [L] a, en sa qualité d’héritière réservataire de Monsieur [Z] [I], un motif légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’un tiers.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société [1] à communiquer à la demanderesse les éléments contractuels en sa possession à ce titre.
En revanche, la société [1], tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la demanderesse des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il existe un différend éventuel entre Madame [O] [L], héritière réservataire de Monsieur [Z] [I] et la personne tierce bénéficiaire du contrat d’assurances-vie du défunt.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de séquestre formée par la demanderesse, laquelle ne rencontre pas d’opposition de la part de la société [1] qui déclare s’en rapporter.
Cette dernière sera désignée en qualité de séquestre des fonds en question dans l’attente d’une décision de justice définitive rendue sur le sort de ces capitaux.
Il convient par ailleurs de dire que Madame [O] [L] devra justifier auprès de la société [1] d’avoir introduit une action au fond dans un délai de quatre mois à compter de la communication des éléments du contrat d’assurance-vie sollicité. A défaut, il sera mis fin au séquestre.
Sur les dépens
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [O] [L] sera donc condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ordonnons à la société [1] à communiquer à Madame [O] [L] :
— La copie des bulletins d’adhésion du contrat T120 001 (Adhésion du 1er décembre 1992) transformé en RES MULTISUPPORT Fourgous ZT50 001 le 31 janvier 2017,
— Les clauses bénéficiaires,
— L’attestation de la [1] relative à l’historique des versements, l’historique des rachats, l’historique des clauses bénéficiaires, le montant des capitaux décès.
ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société [1] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie énoncé ci-dessus, souscrit par Monsieur [Z] [I], dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le sort des capitaux séquestrés ;
DISONS cependant que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut, pour la demanderesse, d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de quatre mois à compter de la communication des pièces ordonnée par la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Madame [O] [L] la charge des dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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