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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUALICONSULT, Société SCCV BELLE VUE c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2, Société, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [U] 22 MAI 2026
N° RG 26/00521 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3LIA
N° de minute :
Société SCCV BELLE VUE
c/
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, FONCIA AGENCE CENTRALE, Société QUALICONSULT, COMMUNE DE [Localité 2], [L] [F], FONDATION [L] FOURIER [Y] [U] [A], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic Mme [R], DEPARTEMENTDES HAUTS-DE-SEINE,S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 3] [Localité 4] SEINEOUEST,Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S.SEINEOUEST ASSAINISSEMENT, S.A.R.L. FRAGMENTS-SARL D’ARCHITECTURE
DEMANDERESSE
Société SCCV BELLE VUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Syndicat de copropriétaire du [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, Madame [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
Société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMMUNE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparantes
Monsieur [L] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7]
FONDATION [L] FOURIER [Y] [U] CLERC
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 1], représenté par son syndic bénévole Madame [H] [O]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A. GRDF
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A. ORANGE
[Adresse 17]
[Localité 14]
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 3] [Localité 4] SEINE OUEST
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparantes
S.A.S. SEINE OUEST ASSAINISSEMENT
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société FRAGMENTS – S.A.R.L. D’ARCHITECTURE
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 12]
Intervenante volontaire :
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société Belle vue, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 24] à [Localité 2] et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune a, par actes des 5,6 et 11 février 2026, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 22 avril 2026, la société Belle vue a réitéré sa demande.
La société Véolia Eau Ile de France et la société Franciliane, laquelle déclare intervenir volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la première, qui n’est plus la gestionnaire du réseau de distribution d’eau.
Les autres parties défenderesses comparantes ou représentées ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en émettant les plus expresses réserves quant à leur responsabilité.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’intervention volontaire de la société Franciliane se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable. Réciproquement, il convient de mettre hors de cause la société Véolia Eau Ile de France.
Sur l’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a enfin lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Franciliane.
Mettons hors de cause la société Véolia Eau Ile de France.
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
M [P] [X]
[Adresse 25]
[Localité 16]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 17], le 22 mai 2026.
[U] GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
[U] PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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