Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 25/52323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52323
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUU
N° : 6
Assignation du :
31 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. CROIX DES SABLONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS – #A0543
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 30 juin 2019, la société CROIX DES SABLONS a donné à bail professionnel à la société à responsabilité limitée YM ECO MARKETING – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 833 974 777- des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 34 538 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [C] [H] s’est porté caution solidaire des engagements de la société preneuse au titre du bail précité.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société YM GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 833 974 777.
Par exploits délivrés le 31 mars 2025, la société CROIX DES SABLONS a fait assigner la société Monsieur [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme provisionnelle de 23 456,64 euros au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective relative à la société YM ECO MARKETING ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3909,44 euros au titre de la clause pénale sur la même période ;
— condamner Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme provisionnelle de 23 456,64 euros au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective relative à la société YM ECO MARKETING ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 3909,44 euros au titre de la clause pénale sur la même période ;
— dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 16 avril 2025, la société CROIX DES SABLONS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 2288 du code civil dans sa rédaction temporellement applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [H] s’est porté caution solidaire et indivisible, en renonçant au bénéfice de discussion « pour la bonne exécution des clauses et paiement des loyers et charges du bail professionnel pour une durée de 6 ans à effet du 1er juillet 2019 ainsi que pour ses renouvellements, consenti par acte de sous seing privé en date du 1er
juillet 2019 pour la SCI LA CROIX DES SABLONS RCS n° 394 646 822, représentée par Monsieur [S] [F] sur les locaux professionnels sis [Adresse 2] au profit de la SARL YL MARKETING ».
L’obligation pesant sur Monsieur [H] de s’acquitter des sommes dues par la société YM GROUP à sa bailleresse au titre du bail précité n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sollicitant le règlement de la somme de 23 456,64 euros au titre des loyers et charges échus avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et le règlement de la même somme au titre des loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture, la demanderesse produit plusieurs avis d’échéance et quittances.
Il ressort des décomptes versés aux débats que les loyers et provisions sur charges dues par la société IM GROUP au titre du bail sus-visé n’ont pas été réglés à compter du 1er février 2024, de sorte que la société demanderesse justifie être créancière à ce titre des sommes suivantes, échues avant le jugement d’ouverture de la procédure collective :
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois de février 2024 ;
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois de mars 2024 ;
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois d’avril 2024 ;
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois de mai 2024 ;
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois de juin 2024 ;
— 3257,86 euros au titre de l’échéance afférente au mois de juillet 2024,
soit la somme totale de 19 547,20 euros au paiement duquel il convient de condamner Monsieur [H] par provision.
Il est également justifié d’avis d’échéances portant sur les loyers et charges afférents aux mois d’août et septembre 2024 pour un montant de 6515,73 euros, au paiement duquel il convient de condamner Monsieur [H] par provision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société demanderesse, qui a sollicité le liquidateur de la société YM GROUP quant à sa position sur la poursuite du bail par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 28 août 2024, ne produit aucun avis d’échéance ou quittance postérieur au mois de septembre 2024, de sorte que la poursuite du bail n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Aussi l’obligation de paiement des loyers et charges postérieurement au 30 septembre 2024 est-elle sérieusement contestable.
Enfin, le surplus des demandes de provision concernent des indemnités résultant de l’application de la clause pénale du bail, susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Dès lors, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de Monsieur [H] aux dépens, des considérations d’équité imposent de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme de dix-neuf mille cinq cent quarante-sept euros et vingt centimes (19 547,20 euros), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme de six mille cinq cent quinze euros et soixante-treize centimes (6515,73 euros), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [H] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 21 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Unité de compte ·
- Assurances ·
- Renonciation ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Opcvm ·
- Valeur ·
- Rachat ·
- Conditions générales
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Partie
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Voie de communication ·
- Honoraires ·
- Motif légitime
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Espagne ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Débat public ·
- Défaut de motivation ·
- Aide sociale
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Communauté d’agglomération ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Agglomération
- Concept ·
- Cautionnement ·
- Avantage ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.