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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 23/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ NEO PAYSAGES, S.A.R.L. CORALIE, Société L' AUXILIAIRE, SARL, S.A.S. SODEXAL, l', S.A.S. SOL ESSAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 23/04461 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AS
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. de l’ensemble immobilier “PARENTHESE URBAINE” sis [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 27], S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. CORALIE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société STAM
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SODEXAL , dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NEO PAYSAGES , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOL ESSAIS , dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E.2.J, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BET YVES GARNIER , dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SCDF , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SURBAT, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS
représentée par Maître Marine RAULY de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CORALIE,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FITP, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société FITP
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SEPROCI , dont le siège social est sis [Adresse 15] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM) , dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04592)
DEMANDEUR
S.D.C. de l’ensemble immobilier “PARENTHESE URBAINE” sis [Adresse 24], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 27], S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J], Entrepreneur individuel exerçant l’activité d’architecte, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [U], Entrepreneur individuel exerçant l’activité d’architecte, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance Mutuelle des Arcchitectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de M. [N] [J] et de M. [Y] [U]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DSA MEDITERRANEE
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Parenthèse Urbaine, représentée par la SAS Sam Immobilier a fait édifier un ensemble immobilier de 4 étages et deux niveaux de sous-sol sis [Adresse 23].
La SCCV Parenthèse Urbaine a souscrit une police d’assurance dommage ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company limited qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La SAS BET Yves Garnier, la société SCDF, la SARL SURBAT et la SAS SEPROCI sont intervenues en qualité de maitrise d’œuvre.
La SAS Qualiconsult a été désigné en qualité de contrôleur technique.
La SAS Sol Essais s’est vue confier une mission de bureau d’étude technique.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
La SARL Coralie pour le lot démolition et terrassements, assurée auprès de la SA AXA France Iard, La SAS FITP pour le lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,La SA STAM pour le gros œuvre, assuré auprès de la société l’auxiliaire, La SAS Sodexal au titre des équipements sanitaire – ECS et VMC, La SAS Neo Payasages au titre des espaces verts, La SAS DSA Méditerranée au titre de l’enduit façade, La société E2J au titre de l’étanchéité,
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 mars 2017 avec réserves.
Dès 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des affaissements .
La société SARETEC a rendu un rapport le 7 juin 2018, compété le 2 octobre 2019.
La société GINGER CEBTP a réalisé une auscultation de chaussée sur les voies de circulation de la copropriété et a rendu un rapport le 27 novembre 2018.
Le 25 février 2021, le syndic de copropriété a mandaté la société PACA Renovation afin de procéder à des travaux de conservation de balisage de la zone affaissée à l’aide rubalise afin de prévenir les accidents au pied de l’immeuble côté entrée.
Le 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par [W] [S] le 23 mars 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 14, 18, 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction a assigné la SARL Coralie, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SARL Coralie, de la SAS Qualiconsult et de la SAS Sol Essais, la SAS FITP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS FITP, la SAS Qualiconsult, le SAS Seproci, la SA MMA Iard en qualité d’assureur de Seproci, la SA STAM, la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SA STAM, la SAS SODEXAL, la SAS Neo Paysages, la SAS Sol Essais, la SAS DSA Mediterranée, la SSAS E2J, la SAS BET Yves Garnier, la société SCDF et la SARL SURBAT en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au projet de Me benjamin Naudin.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/4461.
La société SCDF, société créée de fait entre les personnes de M. [N] [J] et M. [Y] [U] a été radiée le 31 décembre 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14, 17 et 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction a assigné M. [N] [J], M. [Y] [U] et la MAF en qualité d’assureur de M. [N] [J] et M. [Y] [U], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens dont distraction au projet de Me benjamin Naudin.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4592.
A l’audience du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction a maintenu ses demandes à l’identique.
La SARL Coralie et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SARL Coralie, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS FITP, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS FITP et la SAS SODEXAL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS Qualiconsult, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique n’avoir été l’assureur de la SAS Qualiconsult qu’entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.
La SAS BET Yves Garnier, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS DSA Méditerranée et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS DSA Méditerranée par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS Sol Essais et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS Sol Essais, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS E2J, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS SEPROCI, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de SEPROCI, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SARL SURBAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SA STAM et la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SA STAM, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La société SCDF, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de :
prononcer la nullité de l’assignation en référé du 14 septembre 2023 délivrée à la SCDF, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile que le syndicat des copropriétaires a assigné une société créée de fait qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui a été radiée.
M. [N] [J], M. [Y] [U], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émettent des protestations et réserves d’usage, sollicitent le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
La SAS Neo Paysages et la MAF, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS DSA Méditerranée n’a pas été assignée mais est intervenue volontairement à l’audience.
De même la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de SEPROCI demande à intervenir volontairement.
Il y a lieu de recevoir ces interventions volontaires, conformes aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult produit une lettre de résiliation du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale conclu avec la société Qualiconsult du 24 octobre 2013. Les opérations de construction ayant débuté en 2015, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La procédure a été engagée à l’encontre de la SCDF, dépourvue de la personnalité juridique.
Ainsi l’assignation délivrée à son encontre doit être déclarée nulle.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, au regard des rapports d’expertise amiable produits et pièces du dossier, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS DSA Méditerranée et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de SEPROCI ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult ;
Déclarons nulle l’assignation délivrée à l’encontre de la société SCDF le 14 septembre 2023 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] Georges Henri
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.55.67.33 Mèl : [Courriel 26]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 23], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 25 mai 2022 et dans les rapports d’expertise amiable en date du 7 juin 2018, compété le 2 octobre 2019, du 27 novembre 2018 et du 23 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parenthèse urbaine» sis [Adresse 24], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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