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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 nov. 2025, n° 25/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 27 Novembre 2025
N° RG 25/04396 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYWX
Grosse délivrée
à SPE BRUMM
ET ASSOCIES
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
poursuites et diligences de SAS LAMY – [Adresse 2]
représenté par SPE BRUMM & ASSOCIES, IMPLID LEGAL avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 6 décembre 2022 et par avenant du 13 mars 2023, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] et Madame [G] [R] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer principal mensuel de 915 euros et de 95 euros de provisions sur charges.
Madame [G] [R] a indiqué se désolidariser du bail par courrier du 9 août 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer:
— la somme de 9559,78 euros arrêtée au 1er avril 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 1065,33 euros,
— outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [H] [Y] a maintenu ses demandes en l’état de l’éassignation actualisation la demande en paiement à ahuteur de la somme de 15951,76 euros et précisant qu’il s’opposait à toute demande de délais..
Monsieur [P] [Z] quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 18 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 7 février 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Page /
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7429,12 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 7 février 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 avril 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [H] [Y], d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Z] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] produit un décompte actualisé au 8 septembre 2025, démontrant que Monsieur [P] [Z] reste lui devoir la somme de 9559,78 euros à la date du 1er avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, l’actualisation de la dette à la hausse à la somme de 14886,43 euros ne pouvant être prise en considération faute d’avoir été contradictoirement débattue en l’absence du défendeur.
Monsieur [P] [Z] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Monsieur [P] [Z] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [P] [Z] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 avril 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser une somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2022 et par avenant du 13 mars 2023 entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [Z] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 6 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [Y] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [H] [Y] la somme de 9559,78 euros arrêtée à la date du 1er avril 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [H] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à Monsieur [H] [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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