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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00466 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXOY
MINUTE N° : 2025/477
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. INVEST 2003,
demeurant 24 rue Clovis – 57000 METZ,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [V],
demeurant 21, rue des Frères – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société AVANTAGE CONCEPT,
demeurant 4 rue de Paris – 57100 THIONVILLE,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 31 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (Juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 16 juin 2025 et délibéré prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
**************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un acte sous seing privé du 05 juin 2019, la SCI INVEST 2003 a donné à bail à la SASU AVANTAGE CONCEPT un local commercial situé 4 Rue de PARIS / 3 Rue de la Tour, 57100 THIONVILLE, pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2019, pour un loyer mensuel hors charges de 1.200 euros H.T., le contrat prévoyant par ailleurs une clause pénale prévoyant le paiement au bénéfice du bailleur de 10% de toute somme due impayée à son échéance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [V] s’est porté caution solidaire quant aux engagements contractuels de la SASU AVANTAGE CONCEPT envers la Société Civile Immobilière INVEST 2003, notamment au titre du paiement des loyers et charges afférents au bail commercial.
Monsieur [X] [V] a cédé l’intégralité de ses actions au sein de la SASU AVANTAGE CONCEPT par acte sous seing privé du 27 janvier 2020 à Madame [O] [W], dont cette dernière devenait la Présidente.
Le 26 octobre 2021, la Société Civile Immobilière INVEST 2003 a fait délivrer à la SASU AVANTAGE CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, en considération de loyers impayés, alors arrêtés à la somme de 24.803,44 euros, ainsi que de l’application de la clause pénale figurant au contrat de bail commercial, à hauteur de 2.480,34 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [X] [V], en sa qualité de caution, par acte du 03 novembre 2021.
Par une ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande de la SCI INVEST 2003 le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment enjoint la SASU AVANTAGE CONCEPT et Monsieur [X] [V] de payer solidairement à la bailleresse la somme de 25.227,47 euros, à l’encontre de laquelle Monsieur [X] [V] a formé opposition.
Aux termes d’une ordonnance du 04 juillet 2022, le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE a constaté l’extinction de l’instance à défaut pour la SCI INVEST 2003 d’avoir constitué avocat, et dit que l’extinction de l’instance rendait non avenue l’ordonnance d’injonction de payer contestée.
Par actes signifiés le 13 mars 2024 à la SASU AVANTAGE CONCEPT par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et à Monsieur [X] [V], par remise à sa personne, la SCI INVEST 2003 a fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin de solliciter, notamment, le paiement de loyers impayés, outre l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la demanderesse, sollicite, notamment :
— la condamnation solidaire de la SASU AVANTAGE CONCEPT et de Monsieur [X] [V] à lui régler les sommes suivantes :
* 25.227,47 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 30 juin 2022, date à laquelle les clés du local ont été restituées,
* 2.522,75 € à titre de provision sur la clause pénale, et ce tel que prévu contractuellement entre les parties dans le cadre du bail commercial régularisé ;
— le débouté de la SASU AVANTAGE CONCEPT et de Monsieur [X] [V] de leurs prétentions, et singulièrement d’éventuelles demandes de délais de paiement, ces derniers ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
— la condamnation solidaire de la SASU AVANTAGE CONCEPT et de Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que la SASU AVANTAGE CONCEPT et Monsieur [X] [V] soient solidairement condamnés au dépens ;
— qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire.
La SCI INVEST 2003 fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1104 et 1728 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SASU AVANTAGE CONCEPT lui est redevable de la somme de 25.227,47 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 10 novembre 2021, date à laquelle la preneuse a quitté les lieux.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] [V] en sa qualité de caution solidaire.
La SCI INVEST 2003 se prévaut par ailleurs de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial afin de solliciter la condamnation de la SASU AVANTAGE CONCEPT et de Monsieur [X] [V], en tant que caution solidaire, au paiement d’un montant de 2.522,75 euros de ce chef.
La SCI INVEST 2003 s’oppose à l’octroi d’un éventuel délai de grâce aux débiteurs. Elle soutient que seul un débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre à un tel délai, précisant qu’un débiteur de bonne foi est un débiteur solvable, disposé à payer ses dettes et ayant fait des propositions de règlement. La SCI INVEST 2003 conteste toute bonne foi en l’espèce de la SASU AVANTAGE CONCEPT et de Monsieur [X] [V].
En réplique aux écritures de Monsieur [X] [V], la SCI INVEST 2003 rappelle, en premier lieu, que si ce dernier entend faire prononcer la nullité de l’acte de cautionnement, il ne conteste cependant ni le quantum des loyers et charges impayés, ni le montant de la clause pénale.
A l’égard de la demande d’annulation de l’acte de cautionnement, la SCI INVEST 2003 fait valoir que cet acte, signé par Monsieur [X] [V] ès-qualités de Président et associé unique de la SASU AVANTAGE CONCEPT au titre des loyers d’un bail commercial doit être considéré comme un cautionnement commercial, soit comme un acte de commerce. Elle soutient que les articles 1376 du Code civil et L. 331-1 du Code de la consommation ne s’appliquent dès lors pas au présent litige, dès lors qu’il convient de faire application de l’article L. 110-3 du Code de commerce, disposant que « l’acte de commerce se prouve par tout moyen ». La demanderesse expose qu’il résulte du nouvel article L. 110-1, 11° du Code de commerce, issu de l’ordonnance de 2021 (réforme du droit des sûretés), que le cautionnement d’une dette commerciale doit désormais être considéré comme un acte de commerce par nature. Elle soutient que l’objectif du législateur, en considérant un cautionnement commercial comme un acte de commerce, est de valider l’acte de cautionnement sans mention manuscrite.
Elle soutient que l’article 1326 du Code civil, soit la version ancienne de l’article 1376 du même Code, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mars 2000, exigeait l’existence d’une mention manuscrite dans le cadre d’un acte de cautionnement, mais que la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information a substitué la formule « écrite de la main » par « écrite par lui-même », autorisant ainsi le recours à des mentions dactylographiées. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 13 mars 2008, n° 06-17.534), la SCI INVEST 2003 soutient que la Cour de Cassation exige, pour la validité d’un tel acte, que le signataire de l’acte soit bien le scripteur de ces mentions électroniques. Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [X] [V] a choisi de régulariser l’acte de cautionnement en personne, ce qui confère à l’acte de cautionnement une force probante.
La SCI INVEST 2003 expose par ailleurs que dans le cas d’un cautionnement indéterminé, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a admis que si la mention apposée sur l’acte par la caution exprime avec suffisamment de précision l’étendue de son engagement, la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est pas nécessaire. À ce titre, elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [X] [V], lors de la régularisation du contrat de bail commercial ainsi que de celle du contrat de cautionnement y afférent, avait une parfaite connaissance de la portée et de l’étendue de ses obligations.
À titre subsidiaire, la SCI INVEST 2003 affirme que si le tribunal ne suivait pas cette jurisprudence constante en la matière, il devrait admettre que l’acte de cautionnement n’est pas nul, mais qu’il doit seulement s’analyser comme un simple commencement de preuve par écrit. Elle soutient qu’avant la réforme de 2016, l’article 1326 du Code civil exigeait que l’acte d’engagement d’un débiteur soit constaté par la signature du débiteur, alors que depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’absence de signature par un débiteur de l’acte d’engagement le prive de force probante. Elle considère dès lors que l’acte ne comportant pas de mentions manuscrites n’est pas nul mais ne peut simplement pas faire preuve.
La SCI INVEST 2003 expose enfin, à l’égard de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, en se fondant sur des arrêts de Cours d’appel, que la qualité de créancier professionnel d’une SCI ne peut pas se déduire du seul constat de ce que l’objet social de celle-ci est de louer ou de vendre des biens immobiliers. Elle affirme qu’il est de jurisprudence que la qualité de SCI familiale empêche cette dernière d’avoir la qualité de créancier professionnel.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 13 décembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [X] [V] sollicite :
— que la SCI INVEST 2003 soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
— que soit prononcée la nullité de l’acte de cautionnement signé le 05 juin 2019 ;
— la condamnation de la SCI INVEST 2003 à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de la SCI INVEST 2003 aux dépens.
Monsieur [X] [V] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1376 et suivants du Code civil et L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, en leur version applicable au litige.
Il oppose que l’acte de cautionnement régularisé par ses soins est nul, pour ne pas respecter le formalisme exigé par les articles 1376 du Code civil et L. 331-1 du Code de la consommation. Il rappelle que ces dispositions légales imposent une mention manuscrite à l’égard des cautionnements sous signature privée souscrits par des personnes physiques, y compris par les dirigeants de sociétés, à l’égard des créanciers professionnels. Il souligne qu’en l’espèce la SCI INVEST 2003 est un créancier professionnel et que lui-même a la qualité de caution personne physique. Il soutient que la mention manuscrite est obligatoire quant à la validité de l’acte.
Il conteste la position de la SCI INVEST 2003 en ce qu’elle affirme que le cautionnement signé par lui aurait un caractère commercial, pour garantir une dette professionnelle, en affirmant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les mentions manuscrites exigées par le Code de la consommation sont indispensables s’agissant d’un cautionnement, tant commercial que civil, dès lors que la caution est une personne physique et que le créancier est un professionnel, et ce sans qu’il y a ait lieu de distinguer selon que la personne physique dispose ou non de la qualité de dirigeant ou d’associé de la société cautionnée.
Il conteste de même la pertinence de l’invocation par la SCI INVEST 2003 de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en soutenant que cette dernière n’est pas applicable à l’acte litigieux, dès lors que ce dernier a été signé le 05 juin 2019, de sorte qu’il reste soumis à l’ancien droit, soit à l’exigence impérative de la mention manuscrite prévue par les dispositions du Code de la consommation.
Monsieur [X] [V] soutient par ailleurs que la jurisprudence a admis la qualité de créancier professionnel pour une SCI familiale, dès lors notamment que son objet social cette comprend, entre autres, l’exploitation à bail et la location de tous immeubles, que le cautionnement consenti pour garantir le bail était directement lié à cet objet social, et que la créance de loyers découlait de la réalisation de cet objet.
À titre subsidiaire, le défendeur sollicite que le quantum de la créance sollicitée par la SCI INVEST 2003 soit limitée à la somme de 20.000 euros, correspondant à la limite déterminée dans l’acte de cautionnement.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SASU AVANTAGE CONCEPT n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 31 mars 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 août 2025.
* * * * *
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée à la SASU AVANTAGE CONCEPT selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date du contrat de bail commercial, soit le 05 juin 2019, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, conformément à l’article 9 de ladite ordonnance.
Il ressort de l’acte de cautionnement que ce dernier ayant pris d’effet antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, soit le 1er janvier 2022, il sera fait application des articles du Code civil dans leur numérotation et rédaction alors en vigueur à cette date, conformément à l’article 37 de ladite ordonnance.
1) Sur la demande relative aux loyers et charges impayés dus par la SASU AVANTAGE CONCEPT
Aux termes de l’ancien article 1134 alinéa 1er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du Code civil que le locataire est tenu à titre principal de régler le montant des loyers.
La SCI INVEST 2003 justifie avoir fait délivrer à la SASU AVANTAGE CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 octobre 2021 en considération d’impayés de loyers, et justifie d’un décompte des sommes dues par la défenderesse au 10 novembre 2021 (pièces n°5 et 7), date à laquelle la demanderesse affirme, sans être contesté par Monsieur [X] [V], que la preneuse a quitté les lieux.
La SASU AVANTAGE n’a pas pris position sur cette demande à défaut d’avoir constitué avocat, étant rappelé que cette dernière a été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, à l’adresse des locaux, dont elle est partie depuis plusieurs années.
Au regard des éléments produits par la SCI INVEST 2003, il y a lieu de condamner la SASU AVANTAGE CONCEPT à lui régler la somme sollicitée de 25.227,47 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 10 novembre 2021.
2) Sur l’application de la clause pénale
Aux termes des articles 1226 et 1229 anciens du Code civil, « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution », et constitue « la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ».
Il résulte des dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, mais que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail commercial du 05 juin 2019 que ce dernier comporte une clause pénale rédigée en ces termes : « En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d’huissier, le preneur devra, de plein droit, payer en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l’huissier de justice, 10% du montant de la somme due pour couvrir le bailleur tant des dommages pouvant résulter du retard dans le paiement que des frais, diligences et honoraires exposés pour le recouvrement de cette somme » (pièce n°1 de la demanderesse).
La SASU AVANTAGE CONCEPT n’a pas pris position sur ce point à défaut d’avoir constitué avocat.
Il y a lieu, au regard des stipulations rappelées ci-avant, de faire droit à la demande formée par la SCI INVEST 2003, selon le pourcentage convenu entre les parties, soit à hauteur de 10% des sommes dues, représentant la somme sollicitée de 2.522,75 euros.
La SASU AVANTAGE CONCEPT sera dès lors condamnée à payer à la SCI INVEST 2003 la somme de 2.522,75 euros en exécution de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial du 05 juin 2019.
3) Sur la nullité de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [X] [V]
L’article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L331-2 du même code prévoit que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation.
Au sens des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 [L. 331-1 et L. 331-2] du Code de la consommation, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-15.910).
Aux termes des articles L343-1 et L.343-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, les formalités définies aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du même Code « sont prévues à peine de nullité ».
En l’espèce, il ressort de l’article 2 des statuts de la SCI INVEST 2003 que cette société a pour objet l’achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et de location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, biens et droits immobiliers, droits sociaux donnant vocation à des biens et droits immobiliers ainsi que leur administration et exploitation.
La location de biens immobiliers constitue manifestement l’une des activités professionnelles habituelles de la SCI INVEST 2003, essentielle à son existence et à sa pérennité. La créance de loyer de la SCI INVEST 2003 est directement issue de la réalisation de cette activité professionnelle, à savoir l’exploitation par bail. Il en découle que la SCI INVEST 2003 a assurément agit en qualité de créancier professionnel.
Le cautionnement consenti par Monsieur [X] [V], personne physique, ayant précisément vocation à garantir ladite société, créancière professionnelle, contre d’éventuels loyers impayés de la SASU AVANTAGE CONCEPT, se trouve en conséquence sans conteste soumis au respect des mentions manuscrites obligatoires prévues aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation.
Il est constant que l’acte de cautionnement régularisé entre Monsieur [X] [V] et la SCI INVEST 2003 ne comporte aucune de ces mentions.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [X] [V], et de prononcer en conséquence la nullité de l’acte de cautionnement régularisé entre le demandeur et la SCI INVEST 2003 le 05 juin 2019.
La SCI INVEST 2003 sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [V].
4) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, la SASU AVANTAGE CONCEPT sera condamnée aux dépens.
La SCI INVEST 2003 apparaissant également partie perdante, à l’égard de Monsieur [X] [V], sera également condamnée aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante au procès, la SASU AVANTAGE CONCEPT sera également condamnée à verser à la SCI INVEST 2003 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [V] les frais irrépétibles exposés afin de faire valoir ses droits à l’égard de la SCI INVEST 2003, laquelle sera dès lors condamnée à verser à ce dernier la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI INVEST 2003 sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [X] [V] au titre des mêmes dispositions.
5) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 13 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU AVANTAGE CONCEPT à régler à la SCI INVEST 2003 les sommes suivantes :
— 25.227,47 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 10 novembre 2021 ;
— 2.522,75 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail commercial du 05 juin 2019 ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement régularisé entre Monsieur [X] [V] et la SCI INVEST 2003 le 05 juin 2019 ;
DÉBOUTE la SCI INVEST 2003 de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [V] ;
CONDAMNE la SASU AVANTAGE CONCEPT à régler à la SCI INVEST 2003 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI INVEST 2003 à régler à Monsieur [X] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI INVEST 2003 de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [X] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AVANTAGE CONCEPT et la SCI INVEST 2003 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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