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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDTQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [N], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant, [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date 15 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur, [H], [N] a fait assigner la compagnie d’assurances GAN devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater que la garantie GAN est acquise au profit de Monsieur, [H], [N] ;
— Constater que le préjudice subi par Monsieur, [H], [N] s’établit à la somme de 923 571 € selon décompte versé aux débats ;
— Condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur, [H], [N] une provision d’un montant de 382 129,94 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner la compagnie GAN à verser à Monsieur, [H], [N] la somme de
4 000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision ;
— Condamner la compagnie GAN en tous les frais et dépens.
La S.A. GAN ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 10 avril 2025, elle demande de :
— Faire droit à l’exception de litispendance soulevée par la société GAN ;
— Se dessaisir au profit de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de METZ le 05 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société GAN tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
— Déclarer ainsi Monsieur, [H], [N] irrecevable en son action ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
— Débouter Monsieur, [H], [N] en toute hypothèse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à payer à la société GAN la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même Code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Selon les dispositions de l’article 100 du même Code, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon les dispositions de l’article 102 du même Code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Pour que l’exception de litispendance prospère, il doit être démontré une identité d’objet c’est-à-dire que la prétention présentée soit la même, une identité de cause en ce que la demande repose sur les mêmes faits et une identité des parties dans les mêmes qualités.
En l’espèce, la S.A. GAN ASSURANCES soulève simultanément avant toute défense au fond l’exception de litispendance tirée du pourvoi formée devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 05 septembre 2024. A ce titre, l’exception est recevable.
Il résulte de l’assignation du 15 janvier 2025, que les prétentions de Monsieur, [H], [N] portent sur la condamnation, à titre provisionnel, de la société GAN d’une somme de
382 129,94€. La défenderesse soutient qu’il s’agit bien de la même demande en ce qu’elle est relative à l’exécution du contrat souscrit entre les parties et l’application des garanties. Cependant, la demande en fixation du préjudice et la demande en condamnation en paiement d’une provision ne visent pas les mêmes objectifs. La demande de fixation du préjudice n’a pas pour but de faire exécuter le contrat mais de répondre à un différend concernant le chiffrage de celui-ci alors qu’une demande en paiement, même provisionnelle, a pour vocation à faire respecter les dispositions contractuelles et donc exécuter le contrat.
Mais enfin et surtout qu’un pourvoi devant la Cour de cassation n’a pas d’effet suspensif de la décision, qu’ainsi l’arrêt du 05 septembre 2024 a acquis l’autorité de la chose jugée de sorte qu’aucune procédure n’est pendante devant aucune autre juridiction compétente. La S.A. GAN ASSURANCES ne peut pas, sans se contredire, soulever l’exception de litispendance et dans le même temps une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, l’exception de litispendance ne saurait être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon les dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
La défenderesse soulève deux fins de non-recevoir tirées, dans un premier temps, de l’autorité de la chose jugée et dans un second temps, de la prescription.
Selon les dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, elle fait valoir que la décision de la Cour d’appel de METZ du 05 septembre 2024, passée en force de chose jugée, a déjà statué sur la fixation du montant du préjudice ainsi que le montant restant dû par la défenderesse mais l’arrêt ne prononce aucune condamnation, aucune demande en ce sens n’étant soulevée.
Il résulte de ces éléments que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que sur la mobilisation de la garantie, le montant du préjudice et celui de la somme à allouer et pas sur une condamnation effective en paiement de ladite somme. En outre, aucune demande de condamnation en paiement ne peut être formulée devant la Cour de cassation ne révisant pas le jugement.
Il est constant que la demande principale de Monsieur, [H], [N] porte sur la condamnation, à titre provisionnel, de la S.A. GAN ASSURANCES à payer le montant d’ores et déjà fixé, en ce sens, l’autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée.
Cette fin de non-recevoir sera, par conséquent, rejetée.
Selon les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
La S.A. GAN ASSURANCES fait également valoir que la demande serait prescrite en application de l’article précité.
Il est constant que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption, soit une procédure judiciaire et par l’envoi de lettre recommandée en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il apparaît que le dernier courrier recommandé en réclamation des indemnités date du 05 septembre 2017, que la première assignation en référé a été signifiée le 11 février 2019, que l’assignation au fond a été signifiée le 23 août 2019 et qu’enfin l’arrêt a été rendu le 05 septembre 2024. Ainsi la prescription qui a commencé à courir, au 1er janvier 2017, date de déclaration du sinistre a été interrompue à de multiples reprises. En outre, la prescription s’interrompt indépendamment de la nature de la demande formée devant les juridictions de sorte que l’absence de sollicitation de condamnation en paiement de Monsieur, [H], [N] à l’encontre de la défenderesse dans l’arrêt du 05 septembre 2024 est sans incidence sur l’interruption de la prescription.
Il ressort de ces constatations que l’action à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir sur ce moyen.
Ainsi, la présente demande est parfaitement recevable.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur, [H], [N] sollicite, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 382 129,94 €.
Par arrêt du 05 septembre 2024, la Cour d’appel de METZ a dit que l’indemnité en droit d’obtenir le demandeur de son assureur représente la somme totale de 923 571 €. Elle retient la somme de 541 446,06 € au titre des provisions déjà perçues, le montant restant de l’indemnité s’élevant à 382 129,94 €.
Il convient de rappeler que l’urgence ne subordonne pas les conditions d’octroi d’une provision telles qu’elles ressortent de l’article 835 du Code de procédure civile tant que celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
La créance est certaine et exigible dès lors que la S.A. GAN ASSURANCES n’a jamais contesté ses garanties ni même le montant des indemnités à allouer, que les parties se sont mises d’accord à l’issue du décompte établi après expertise et a fortiori, la créance est certaine et exigible en ce qu’elle a été fixée par les conseillers en appel reconnaissant la garantie de cette dernière.
Si l’arrêt ne condamne pas la défenderesse c’est parce qu’elle est tenue par les demandes des parties et qu’aucune n’a été formulée en ce sens.
Enfin, il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier de l’opportunité du pourvoi en cassation présenté. Au regard des éléments connus à l’introduction de la demande, elle apparaît justifiée.
Ainsi, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur, [H], [N] à concurrence de 382 129,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation, que la S.A. GAN ASSURANCES devra verser.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. GAN ASSURANCES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 3 000 € à Monsieur, [H], [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la S.A. GAN ASSURANCES devra verser.
La S.A. GAN ASSURANCES, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par la S.A. GAN ASSURANCES ;
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur, [H], [N] une provision de trois cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (382 129,94 €) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à Monsieur, [H], [N] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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