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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 9 janv. 2026, n° 24/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/05033 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRAK
N° MINUTE : 26/00007
AFFAIRE
[C] [S]
C/
[V] [O]
DEMANDEUR
Madame [C], [G], [J] [S]
Née [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] (La réunion)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (Algérie)
domicilié : chez [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 19 décembre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [C], [G], [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] ([Localité 13])
de nationalité française
ET DE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (Algérie)
de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 15]
sur le fondement de la faute, aux torts partagés des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 12 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d’attribution du domicile conjugal ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [C] [S];
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits d’hébergement du père ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [O] bénéficiera de droits de visite à l’égard des trois enfants pour une période de douze mois à compter de la première visite, à raison d’une fois par mois, au sein de l’espace de rencontre suivant :
L’Atelier des familles 92 CIThéA « [10] 92 »
[Adresse 5]
[Courriel 11]
les jours et horaires étant déterminée avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil et les horaires d’ouverture de l’association ; à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ;
DIT que la durée de chaque rencontre est d’une heure trente minimum, pouvant aller jusqu’à l’après-midi entière en cas de sortie à l’extérieur, sous réserve de l’appréciation des responsables de l’espace qui ont la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction des contraintes de service ;
DIT que les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
ENJOINT aux deux parties de prendre contact sans délai avec l’espace de rencontre par courriel pour la mise en place du calendrier des visites et des modalités d’exercice de ces visites ;
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire prise par le juge aux affaires familiales ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure et le feront parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre prendra fin à l’issue d’un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le reconduire une fois dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite et qu’à défaut, Monsieur [V] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement des enfants purement amiable et sans intervention obligatoire de ladite association, à charge pour Monsieur [V] [O] de faire les trajets pour chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [V] [O] ;
DÉCHARGE par conséquent Monsieur [V] [O] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les époux à s’acquitter chacun de la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18].
Le présent jugement a été rendu le 9 janvier 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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