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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONVIVIO DEVELOPPEMENT, S.C.I. [ Adresse 9 ] c/ S.A.S. GINGER DELEO, S.A. APAVE, S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, Société BTP CONSULTANTS, S.A.S. GARELLI, S.A.S. ABO ERG GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSPU
du 22 Juillet 2025
M. I 25/00000806
N° de minute 25/01110
affaire : S.C.I. [Adresse 9], S.A.S. CONVIVIO DEVELOPPEMENT
c/ COMMUNE DE [Localité 38], METROPOLE [Localité 38] COTE D’AZUR, CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL PIERRE COCHEREAU, Association [Adresse 34], CAF DES ALPES MARITIMES, S.A.S. ABO ERG GEOTECHNIQUE, S.A. APAVE IC [Localité 38], S.A.S. GINGER DELEO, S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, Société BTP CONSULTANTS, S.A.S. GARELLI
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (11)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONVIVIO DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES
Contre :
COMMUNE DE [Localité 38]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
[Localité 37] [Localité 38] COTE D’AZUR
[Adresse 26]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL PIERRE COCHEREAU
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Association [Adresse 34]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
[Adresse 24]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ABO ERG GEOTECHNIQUE
[Adresse 28]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. APAVE IC [Localité 38]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. GINGER DELEO
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
[Adresse 17]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 35]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A.S. GARELLI
[Adresse 29]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SCI du [Adresse 9] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT, autorisées par ordonnance sur requête du 30 juin 2025, ont fait assigner en référé d’heure à heure, la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, le Conservatoire à rayonnement régional Pierre Cochereau, la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, l’Association [Adresse 34], la société ABO ERG GEOTECHNIQUE, la SAS GARELLI, la société APAVE IC NICE, la société BTP CONSULTANTS, la société GINGER DELEO et la société ROUGERIE TANGRAM aux fins de voir désigner un expert afin de réaliser une expertise préventive avant la réalisation des travaux projetés.
À l’audience du 15 juillet 2025, la SCCV EMERIGE BEAUSOLEIL LANGEVIN représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Ville de [Localité 38], la Métropole [Localité 38] Côte d’Azur, le Conservatoire à rayonnement régional PIERRE COCHEREAU, la CAF Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, l’Association [Adresse 34], la société ABO ERG GEOTECHNIQUE, la SAS GARELLI, la société APAVE IC [Localité 38], la société BTP CONSULTANTS, la société GINGER DELEO et la société ROUGERIE TANGRAM régulièrement assignés à personne morale et à l’étude du commissaire de justice n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SCI du [Adresse 9] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées HI [Cadastre 27] et [Cadastre 13] à Nice, situées [Adresse 33].
La SCI du [Adresse 9] a l’intention de procéder à des démolitions sur le terrain voisin d’une partie des défendeurs avec le concours de la société COVIVIO DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’ouvrage délégué et justifie de l’obtention d’un permis de démolir en date du 24 mai 2023.
Les demanderesses font valoir que les travaux de démolition doivent impérativement démarrer au début du mois de septembre 2025 compte tenu de la coordination des travaux avec les projets et objectifs publics notamment de la ville de [Localité 38] et de la Métropole [Localité 38] Cote d’Azur et de l’exigence de la préfecture de réaliser des démolitions avant le mois de décembre pour des raisons environnementales. Elles versent à ce titre un arrêté du 28 février 2023 du préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur et un planning prévisionnel des travaux.
Elles font valoir que son permis de construire est en cours d’instruction.
Les défendeurs qui n’ont pas constitué avocat n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, les demanderesses justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec les défendeurs, voisins immédiats de l’opération et les intervenants à l’acte à construire.
Il convient donc de faire droit à cette demande, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés des demanderesses, qui ont intérêt à l’instauration d’une telle mesure d’instruction.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI du [Adresse 9] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder M.[O] [F], expert inscrit près la Cour d’appel d'[Localité 31], demeurant;
[Adresse 14]
Courriel : [Courriel 39]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
se rendre sur les lieux du projet de démolition et construction, situés à [Localité 38], parcelles cadastrées HI [Cadastre 27] et [Cadastre 13] ainsi que sur les parcelles voisines appartenant ou exploitées par les défendeurs cadastrées HI [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] ;
se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architectes, le dossier de permis de construire modificatif déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant ;
Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
voir et visiter les immeubles et les constructions appartenant aux défendeurs et avoisinant les opérations de démolition et construction projetées,
dresser tous états descriptifs et qualificatifs relativement aux conditions de réalisation des travaux du maître d’ouvrage ;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs des immeubles des défendeurs situés à proximité de l’opération envisagée, y compris leurs équipements et dépendances, situés dans le voisinage immédiat de l’opération ;
décrire l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,
dire si les lieux présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de démolition ou construction ou de fondations ou leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire
en cas d’urgence constitutive de réels dangers, donner son avis, sous la forme d’un pré-rapport, sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état pour la sécurité des biens et/ou des personnes et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de démolition ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SCI du [Adresse 9] et la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 6000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 22 juillet 2026 le rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
LAISSONS à la charge de la SCI du [Adresse 9] et de la SAS COVIVIO DEVELOPPEMENT les dépens;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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