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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2024, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02464 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGHQ
MINUTE n°: 2024 /276
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.R.L. VAR IMMO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me RAISON, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE
Me Marc FOLLANA
2 copies service des expertises
1 copie dossierdélivrées le :Envoi par Com-ci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique signé le 20 juillet 2022, dressé par Maître [C] [J], Notaire à [Localité 7], Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] ont acquis de Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [L] un bien immobilier situé au [Adresse 3], par l’intermédiaire de Monsieur [W] [D], agent immobilier au sein de l’agence immobilière la SARL VAR IMMO PRESTIGE.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 26 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [P] [A], Madame [Z] [L] et la SARL VAR IMMO PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [D] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir fixer la provision à l’expert ainsi désigné et le délai de consignation, d’ordonner que l’expertise soit commune et opposable aux parties ; outre de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [A] ainsi que Monsieur [W] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] font valoir que leur locataire du troisième étage, Madame [B] [N], les a informés le 8 décembre 2023 d’un sinistre lié à des infiltrations d’eau au niveau des plafonds du salon et de la chambre. Les requérants exposent avoir effectué une déclaration de sinistre à leur assurance et en parallèle avoir fait appel à un couvreur, la SASU TOITURES D’AQUI. Par ailleurs, ils précisent que leur locataire leur a indiqué que Monsieur [P] [A], était venu effectuer lui-même à de nombreuses reprises des réparations de fortune sur la toiture et que les difficultés rencontrées sont existantes depuis plusieurs années, soit antérieurement à l’acquisition du bien immobilier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL VAR IMMO PRESTIGE, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] de leur demande de condamnation de l’agence VAR IMMO PRESTIGE au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Ils demandent en outre de voir réserver les dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VAR IMMO PRESTIGE fait valoir qu’ aucun désordre n’était apparent lors de son intervention dans le cadre de la vente dudit bien immobilier ; qu’elle n’est pas un professionnel du batiment et qu’elle ne saurait étre concernée par l’existence éventuelle de vices cachés.
A l’audience du 17 avril 2024, Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [L] formulent oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02464, a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] versent aux débats leur déclaration de sinistre portant le numéro de dossier 241406688, ainsi qu’un rapport établi par la SASU toitures d’Acqui comportant des photographies, des fiches techniques et un devis. Ils produisent également aux débats une attestation de témoignage établie par leur locataire, Madame [B] [N], dans laquelle elle déclare que " Monsieur [A] est venu plusieurs fois faire les travaux sur le toit, car nous l’avons appelé pour un problème d’infiltration d’eau […] " La locataire précise qu’à ce jour le problème d’infiltration d’eau, assorti de moisissures, persiste dans tout l’appartement.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U].
Il sera donné acte à la SARL VAR IMMO PRESTIGE, Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [L] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— se rendre sur les lieux, examiner l’immeuble litigieux,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL VAR IMMO PRESTIGE, Monsieur [P] [A] et Madame [Z] [L] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U],
DEBOUTONS Monsieur [K] [T] et Madame [I] [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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