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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 24/10323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 24/10323 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AYX
AFFAIRE
[W] [U] [A] [Y]
C/
[E] [M]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Mars 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Aurélie TEULADE de l’AARPI VT AVOCATS, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Axielle DREVON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1423, et par Me Olivier LAGRANGE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [Y] et M. [E] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (92), sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu par Maître [F] [O], notaire à [Localité 4], le 23 mai 2006.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux ;
— attribué à M. [M] les deux studettes situées [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] (92) à titre onéreux ;
— dit que M. [M] assurera le règlement provisoire des échéances mensuelles du crédit bancaire grevant le bien indivis situé à [Localité 6], sous réserve des opérations à venir de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Par jugement du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— invité les époux à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 février 2017, date de la séparation effective.
Le divorce est devenu définitif.
Par acte du 2 décembre 2024, Mme [Y] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir :
— déclarer irrecevable l’assignation en partage de Mme [Y] ;
— condamner Mme [Y] à régler à M. [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Mme [Y] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins contraires aux présentes ;
— statuer sur la demande d’incident de M. [M] sans jonction avec la procédure au fond ;
— déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par Mme [Y] ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] ;
— constater que l’assignation en partage judiciaire satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [M] à régler à Mme [W] [Y] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion. En l’espèce, la demande à titre liminaire de M. [M] de joindre l’incident au fond ne sera pas examinée dans la mesure où elle ne figure pas au dispositif de ses écritures.
Sur la demande de dire irrecevable l’action en partage au visa de l’article 1360 du code de procédure civile
Moyens des parties
M. [M] fait valoir que la demande de Mme [Y] se limite à solliciter la vente des biens indivis, sans articuler d’intention de répartition (attribution, lots, soulte) et est par conséquent irrecevable au regard de l’article 1360 du code de procédure civile. Il soutient que l’article 1360 du code de procédure civile impose de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, qui est une exigence distincte du seul souhait de les vendre.
Mme [Y] fait valoir qu’aux termes de l’article 1360, les parties doivent formuler leurs intentions sur la répartition des biens, mais pas sur la répartition du prix de vente. En outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas se prononcer sur la répartition du prix de vente alors même que de nombreux éléments comptables sont contestés et doivent être arrêtés contradictoirement. La demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes et de voir procéder à la vente des biens indivis satisfait aux exigences du texte précité.
Réponse du juge de la mise en état
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile est également sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est ainsi subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
1/ un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
2/ les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,
3/ les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [Y] produit un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Elle sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que la vente des biens indivis qui sont au nombre de trois. En sollicitant la vente, Mme [Y] manifeste son intention de ne pas solliciter l’attribution des biens immobiliers. En outre, Mme [Y] formule des observations sur les biens mobiliers indivis ainsi que sur les dettes et créances entre les parties qui devront être fixées dans le cadre des opérations notariales et notamment des indemnités dues par chacune des parties au titre de l’occupation des biens indivis. En outre, Mme [Y] justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le grief tenant à l’absence de précision des intentions de la demanderesse est par conséquent infondé et rejeté, la recevabilité de l’assignation est constatée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande de condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.
En conséquence, les parties sont invitées à présenter, pour l’audience de mise en état du 9 juillet 2026, la convention ayant pour objet l’instruction de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ÉCARTE la fin de non-recevoir invoquée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile ;
DIT recevable la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [D] ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2026 pour :
— présentation par les parties de la convention ayant pour objet l’instruction de la présente affaire,
— à défaut, conclusions au fond de la demanderesse, Mme [W] [Y] avant le 2 juillet 2026.
signée par Caroline COLLET, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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