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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 26/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 26/00842 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JW5
N° de minute :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE(SCI)KHF MONTMORENCY
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] [J], représenté par son syndic SECRI GESTION,
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic [Z] [D] exerçant sous l’enseigne CABINET ARMEL IMMOBILIER,
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par Monsieur [H] [X],
Monsieur [P] [B],
Madame [M] [E],
Madame [Y] [T] [A],
Monsieur [K] [W],
Madame [Q] [W]
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE(SCI)KHF MONTMORENCY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic SECRI GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 7]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic [Z] [D] exerçant sous l’enseigne CABINET ARMEL IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [M] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [Y] [T] [A]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [Q] [W]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2016, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) KHF MONTMORENCY (ci-après « la société KHF MONTMORENCY »), a fait l’acquisition d’un terrain à Asnières-sur-Seine (92600) sis [Adresse 13], cadastré AY n°[Cadastre 1].
Sur ce terrain cadastré AY n°[Cadastre 1], la société KHF MONTMORENCY va prochainement entreprendre en qualité de maître de l’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble de logements avec commerce à RDC et la réhabilitation et la surélévation partielle de quatre maisons de ville.
Un permis de construire, valant permis de démolir, a été obtenu au bénéfice de son gérant le 11 février 2022, prorogé par arrêté du 29 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre et du 11 décembre 2025, la société KHF MONTMORENCY a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre l’établissement public OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14] représenté par son syndic [Z] [D], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15] représenté par son syndic Monsieur [H] [X], Monsieur [P] [B], Madame [M] [E], Madame [Y] [A], Monsieur [K] [W], Madame [Q] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] A ASNIERES-SUR-SEINE, représenté par son syndic la société SECRI GESTION, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 8 avril 2026, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) KHF MONTMORENCY a maintenu les termes de son assignation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 16] A [Localité 7], représenté par son syndic SECRI GESTION, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour Madame [Y] [A], Monsieur [K] [W] et Madame [Q] [W], à étude pour le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 8], à domicile pour Madame [M] [E] et à personne pour les autres parties, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et de la note d’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société KHF MONTMORENCY a obtenu un permis de construire comprenant des démolitions et portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble de logements avec commerce en rez-de-chaussée ainsi que sur la réhabilitation et la surélévation partielle de quatre maisons de ville sur la commune d'[Localité 8] [Adresse 13], cadastré AY n°[Cadastre 1].
L’incidence possible de ce projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 17]
Port. : 06.75.64.92.78 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 9] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 13] à [Localité 8] ainsi que sur les propriétés avoisinantes, à savoir les immeubles sis [Adresse 18] et [Adresse 19], [Adresse 20], et [Adresse 21] à [Localité 8], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) KHF MONTMORENCY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 10], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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