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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 mai 2025, n° 23/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/05227
N° Portalis DBYS-W-B7H-MMU3
— ------------
[D], [X], [J] [I] épouse [Z]
C/
[G], [T], [Y] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Michaud
CE + CCC + notice : Me Eon Gavory
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[D], [X], [J] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[G], [T], [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Pascale EON-GAVORY de la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de NANTES – 165
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 9 novembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G], [T], [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Côtes-d’Armor),
et de
Madame [D], [X], [J] [I], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande visant à ce que les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, soient reportés au 24 mai 2024,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 9 novembre 2023, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 9 novembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeurs [B] et [K],
CONSTATE que Monsieur [G] [Z] ne formule pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B],
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [D] [I] la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [K],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [K] directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais de scolarité de l’enfant majeur [K] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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