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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 23/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° R.G. : 23/02347
Et N°RG : 24/06710
N° Portalis : DB3R-W-B7H-YFYZ
N° Minute :
N° RG : 23/02347
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA
C/
Madame [T] [O] veuve [V] (intervenante volontaire), Madame [G] [V] épouse [K] (intervenante volontaire), Monsieur [L] [V] (intervenant volontaire), Monsieur [J] [V] (intervenant volontaire), Madame [I] [V] épouse [Q] (intervenante volontaire), Société CERTAS ENERGY FRANCE (intervenante volontaire), Société GAMMA (intervenante volontaire), S.A. AXA FRANCE IARD, Société M. [D] [W] [C] [M] exerçant sous l’enseigne ILE DE FRANCED DEPANNAGE
Et N° RG : 24/06710
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.E.L.A.S. [H] [W] [N] [Z] [Y], S.E.L.A.R.L. EMME ENCHERES [Localité 1] anciennement dénommée SELARL DE [E] [S]
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
N° RG : 23/02347
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
&
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186
DEFENDEURS
Madame [T] [O] veuve [V] (intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
&
Madame [G] [V] épouse [K] (intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
&
Monsieur [L] [V] (intervenant volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 3]
&
Monsieur [J] [V] (intervenant volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 3]
&
Madame [I] [V] épouse [Q] (intervenante volontaire)
[Adresse 6]
[Localité 5]
toutes représentées par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
Société CERTAS ENERGY FRANCE (intervenante volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN519
Société GAMMA (intervenante volontaire)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B213
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Société M. [D] [W] [C] [M] exerçant sous l’enseigne ILE DE FRANCED DEPANNAGE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0491
Et n° RG : 24/06710
Demanderesse :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Défendeur(s)
S.E.L.A.S. [H] [W] [N] [Z] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
S.E.L.A.R.L. EMME ENCHERES [Localité 1] anciennement dénommée SELARL DE [E] [S]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P362
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, [N] mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré [N] renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Un immeuble à usage industriel [N] commercial situé [Adresse 14] à [Localité 11], propriété indivise des frères [P] [N] [R] [V], aujourd’hui décédés, [N] assuré auprès des sociétés MMA, a partiellement péri dans un incendie qui s’est déclaré le 28 août 2019. Les locaux étaient, au jour de l’incendie, pris à bail par la société Certas Energy France, d’une part, [N] la société France Import Auto (gérée par M. [A] [X]), d’autre part, aux fins d’y exploiter leurs activités respectives de station-service sous l’enseigne « [Etablissement 1] » [N] de garage.
Outre l’immeuble, l’incendie a également détruit deux véhicules automobiles, garés à proximité, l’un de marque Bmw, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [B] [F] [N] assuré auprès de la société Axa France IARD par contrat n° 7706115804 à effet du 1er juillet 2017, l’autre de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [U] [YM] [N] assuré auprès de la Macif.
Le véhicule de marque Bmw, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [B] [F], assuré auprès de la société Axa France IARD a été stationné devant le garage précité après avoir été transporté par la société Ile de France Dépannage dans le cadre d’une assistance « remorquage ».
Préalablement à l’incendie, la société France Import Auto avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Meaux le 15 mai 2007 [N] la société d’exercice libéral par action simplifiée [H] [W] [N] [Z] [Y] avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Meaux a commis en qualité de commissaire-priseur la société [E] [S], devenue la société EMME Enchères [Localité 1], aux fins de dresser l’inventaire du patrimoine de la société France Import Auto ainsi que les garanties qui le grèvent.
Saisi par les MMA, suivant ordonnance du 3 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire [N] désigné M. [DI] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 février 2022 [N] conclut que le sinistre était la conséquence d’un court-circuit dans la zone emboutie du véhicule de Mme [F].
Suivant exploit du 13 février 2023, les MMA ont assigné la société [QQ] [W] [C] [M], exerçant sous l’enseigne Ile de France Dépannage ainsi que la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur du véhicule de Mme [F] [N] d’assureur de la société [QQ] [W] [C] [M] aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02347.
Suivant conclusions signifiées le 6 avril 2023, Mme [T] [O] veuve [V], Mme [G] [V] épouse [K], M. [L] [V], M. [J] [V], Mme [I] [V] épouse [Q] (ci-après désignés « l’indivision [V] ») sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant conclusions signifiées le 4 juillet 2023, la société Certas Energy France est intervenue à la procédure, puis, suivant conclusions signifiées le 6 novembre 2023, la société Gamma est à son tour intervenue volontairement à la procédure.
Par exploit du 5 août 2024, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [F] a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [E] [S], devenue la société EMME Enchères [Localité 1] ainsi que la société d’exercice libéral par action simplifiée [H] [W] [N] [Z] [Y] aux fins d’appel en garantie.
La procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/06710.
*
Dans le dossier RG 23/02347 :
Suivant ses dernières conclusions d’incident signifiées le 26 mai 2025, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé CH 917 YQ appartenant à Mme [F], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 [N] 368 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Mme [F] en ses écritures ; Ordonner la jonction de la procédure mise en œuvre par la société Axa France IARD à l’encontre de la Selarl Emme Enchères [Localité 1] [N] de la Selas [H] [N] [Z] sous le RG n° 24/06710 avec la présente procédure, Réserver les dépens.*
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 14 février 2025, Mme [T] [O] veuve [V], Mme [G] [V] épouse [K], M. [L] [V], M. [J] [V], Mme [I] [V] épouse [Q], venant aux droits de M. [P] [N] [R] [V], à savoir l’indivision [V], demandent au juge de la mise en état, de :
Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur la demande de jonction des procédures RG 23/02347 [N] 24/060710 ; *
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 27 mai 2025, la société GAMMA, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 326 [N] 367 du code de procédure civile, de :
Dire n’y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle portant le n° RG 24/06710, Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.*
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 16 septembre 2025, la société Certas Energy France demande au juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société Certas Energy France qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de jonction, Réserver les dépens.Dans ce dossier, les MMA n’ont pas conclu sur l’incident.
*
Dans le dossier RG 24/06710 :
Suivant ses dernières conclusions d’incident signifiées le 26 mai 2025, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé CH 917 YQ appartenant à Mme [F], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 [N] 368 du code de procédure civile, de :
Recevoir la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de Mme [F] en ses écritures ; Ordonner la jonction de la procédure mise en œuvre par les MMA notamment contre Axa France IARD sous le RG n° 23/02347 avec la présente procédure,Condamner la société EMME Enchères [Localité 1] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l’incident dont le montant sera recouvré par la Selarl Colbert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.*
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 2 juin 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée EMME Enchères [Localité 1], venant aux droits de la Selarl de [E] [S], demande au juge de la mise en état de :
Juger n’y a voir lieu à jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro 23/02347 ;Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins [N] conclusions, y compris celles formées au titre des articles 699 [N] 700 du code de procédure civile ;Condamner AXA FRANCE IARD aux dépens dont recouvrement par Maître [W] Gaultier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile [N] à payer à la société EMME Enchères [Localité 1] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.*
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 30 janvier 2026, la société d’exercice libéral par action simplifiée [H] [W] [N] [Z] [Y], demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la société d’exercice libéral par action simplifiée [H] [W] [N] [Z] [Y] de ce qu’elle s’en remet à la juridiction pour apprécier l’opportunité de la jonction sollicitée,Donner acte à la société d’exercice libéral par action simplifiée [H] [W] [N] [Z] [Y] qu’elle entend faire assigner en intervention forcée le cabinet BCA Expertise après éventuelle jonction,Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.*
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 février 2025 [N] mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Il est constant que le prononcé d’une jonction de procédure exige qu’il existe une connexité entre les instances.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la jonction des deux affaires au motif que les appels en garantie formés à l’encontre des sociétés [H] [W] [N] [Z] [Y] [N] EMME Enchères [Localité 1], venant aux droits de la Selarl de [E] [S], en leur qualité respectivement de liquidateur judiciaire de la société France Import Auto [N] de commissaire-priseur, chargé de l’inventaire des biens de cette dernière (procédure RG 24/06710), présentent un lien avec l’instance principale en indemnisation (RG 23/02347).
La société EMME Enchères [Localité 1], venant aux droits de la Selarl de [E] [S], s’oppose à cette jonction en faisant état d’une absence de connexité suffisante entre les deux affaires, l’affaire enregistrée sous le RG 23/02347 étant fondée sur la loi du 5 juillet 1985. Elle ajoute qu’elle n’a pas été partie à l’expertise judiciaire confiée à M. [DI] [N] qu’enfin, la jonction porterait atteinte à ses droits dans la mesure où elle interviendrait tardivement à la procédure.
La société GAMMA s’oppose également à la jonction au motif que la circonstance que M. [X], gérant de la société FIA Motors ait conservé les clés à l’issue de l’inventaire, est sans incidence dans la survenue du sinistre puisqu’il est établi que ce dernier a pour origine un court-circuit affectant le véhicule de Mme [F], stationné devant le garage.
En l’espèce, ces deux dossiers sont relatifs à un même sinistre, l’incendie accidentel qui s’est déclaré le 28 août 2019 [N] a détruit un immeuble à usage industriel [N] commercial situé [Adresse 14] à [Localité 12] ainsi que deux véhicules dont celui de Mme [F] dont l’expert a établi qu’il était à l’origine de l’incendie.
Dans la procédure enregistrée sous le RG 23/02347, les MMA, en leur qualité d’assureur de l’indivision [V], propriétaire des murs de l’établissement incendié, ont, après versement d’une somme totale de 668.563,00 euros, assigné la société [QQ] [W] [C] [M], exerçant sous l’enseigne Ile de France Dépannage ainsi que la société Axa France IARD, en sa double qualité d’assureur du véhicule de Mme [F] [N] d’assureur de la société [QQ] [W] [C] [M] en garantie.
L’indivision [V], la société Gamma ainsi que la société Certas Energy France sont intervenues volontairement à la procédure précitée [N] sollicitent le versement de sommes en réparation de leur préjudice.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à Mme [F] dont l’expertise à conclu qu’il était à l’origine du sinistre a ensuite assigné le liquidateur judiciaire de la société FIA ainsi que le commissaire-priseur chargé de dresser l’inventaire de la société FIA, en leur nom personnel, au motif que l’expert aurait retenu leur responsabilité aux termes de son expertise. En effet, l’expert a mis en exergue le rôle causal de ces derniers dans la survenance du sinistre puisque les lieux ont continué à être exploité par le gérant, malgré la situation de liquidation de la société FIA, le commissaire-priseur lui ayant restitué les clés, l’expert estimant que « dès lors, continuant son activité, un véhicule a été dépanné [N] le sinistre s’y est déclenché un mois après. Et donc de préciser que si les clés avaient toujours été chez le liquidateur, le véhicule de Mme [F] n’aurait très vraisemblablement pas été là [N] donc que l’incendie n’aurait pas eu lieu ».
En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur à l’incident, les fondements juridiques invoqués dans les deux affaires sont identiques, à savoir la loi du 5 juillet 1985 [N] l’article 1240 du code civil.
Il résulte de ces développements que l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02347 offre une identité d’objet du litige avec ceux de l’instance RG 24/06710, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances, peu important que les sociétés [H] [W] [N] [Z] [Y] [N] EMME Enchères [Localité 1], venant aux droits de la Selarl de [E] [S], en leur qualité respectivement de liquidateur judiciaire de la société FIA Motors [N] de commissaire-priseur, contestent leur responsabilité, la décision de jonction ne préjugeant en rien de l’issue du litige.
Il apparaît nécessaire que chacune des parties puisse débattre contradictoirement, non seulement de leur responsabilité mais également, le cas échéant, du montant de l’indemnisation sollicitée.
En outre, ces deux affaires ne sont pas dans un état d’avancement tel qu’une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l’une ou l’autre des procédures.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux dossiers.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de l’issue de l’incident, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire [N] en premier ressort,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des dossiers RG n°23/02347 [N] RG n°24/06710, sous le seul numéro
RG n°23/02347 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou demandes contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 à 9H30 pour conclusions en défense au fond ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, [N] par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juline LAVELOT
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