Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02343 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26K2
N° de minute :
[E] [J], [V] [J]
c/
S.A. [1]
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2] / ESPAGNE
tous deux représentés par Maître Jacques BUÈS de l’AARPI Bues et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0363
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a souscrit auprès de la société anonyme [1] un contrat d’assurance vie IDEAVIE n°0062414863 avec une clause bénéficiaire au profit de sa conjointe, Madame [N] [J].
Monsieur [I] [Z] est décédé le 15 décembre 2023 et Madame [N] [J] est décédée le 29 décembre 2023, laissant notamment pour lui succéder ses neveux Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J].
Par courriel du 31 juillet 2024, le conseil de Monsieur [E] [J] a demandé à la société [1] communication du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [I] [Z]. Par courriel du même jour, un refus lui a été opposé en raison de la confidentialité à laquelle la société est tenue à l’égard de tiers au contrat.
Par courrier du 21 novembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [J] a demandé à la société [1] communication du contrat d’assurance vie et demandé les raisons pour lesquelles les sommes souscrites n’ont pas été versées à l’actif successoral de Madame [N] [J].
Par courrier du 10 décembre 2024, la société [1] a indiqué avoir procédé au versement des capitaux aux bénéficiaires de second rang de Monsieur [I] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 4] la société anonyme [1] aux fins d’obtenir de :
Condamner la société [1] de leur communiquer dans le délai de 20 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa signification toute information ou tout document relatif à l’assurance-vie souscrite par Monsieur [I] [X] [W] [Z] souscrit le 1er juillet 1997 suivant police n°0062414863 et notamment : La copie du contrat d’assurance vie Idéavie [Localité 5] n°0062414863 ; La copie de tous les avenants modificatifs dont les clauses du bénéficiaire et de changement de bénéficiaire ; L’acte éventuel de rachat partiel de l’assurance ; Le récapitulatif du versement des primes versées par le souscripteur ; La copie et l’original de l’imprimé régularisé par Monsieur [I] [X] [W] [Z] aux fins de demande de modification contractuelle ; Le justificatif de délivrance du contrat ; Les coordonnées des bénéficiaires ; Condamner à défaut de s’exécuter dans le délai fixé la société [1] à régler à Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J] une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Réserver les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J] soutiennent des écritures reprenant les termes de leur assignation.
La société [1] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :
Juger qu’elle communiquera l’intégralité des éléments et informations contractuels demandés tels que listés en pièce n°2, dès lorsque le juge des référés lui en donnera l’autorisation ; Prendre acte de ce qu’il s’agit de l’intégralité des documents détenus relativement aux demandes présentées ; Débouter les consorts [J] de leur demande de communication de « toute information et tout document relatif » au contrat IDEAVIE n°0062414863, d’un « justificatif de délivrance du contrat » et de « l’original de l’imprimé régularisé par Monsieur [I] [X] [W] [Z] aux fins de demande de modification contractuelle » ;Rejeter toute demande de communication sous astreinte ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] a souscrit de son vivant auprès de la société [1] un contrat d’assurance vie IDEAVIE n°0062414863, au bénéfice du conjoint non séparé de corps et à défaut des héritiers. Il n’est pas contesté que la bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie, Madame [N] [J], décédée quelques jours après son époux, n’a pas accepté le bénéficie du contrat d’assurance vie. Par courrier du 10 décembre 2024, la société [1] a indiqué avoir versé les capitaux aux bénéficiaires de second rang de Monsieur [I] [Z]. Or Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J], héritiers de Madame [N] [J], estiment que ces capitaux auraient du être rapportés à la succession de cette dernière.
La société [1] n’est pas opposée à la communication des documents contractuels dont elle dispose. Elle précise qu’il n’y a pas eu de modifications de la clause bénéficiaire ou de rachats effectués par Monsieur [I] [Z].
Les demandeurs justifient donc d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont été effectuées au profit de tiers.
Cependant, l’injonction à la communication de documents ne peut porter que sur des éléments déterminés ou déterminables de telle sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande tendant à la communication d’un ensemble indistinct de documents relatifs au contrat [2] souscrit. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste exhaustive des documents que la compagnie d’assurance a indiqué détenir.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société [1] ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elle devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société anonyme [1] de communiquer à Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J] les pièces suivantes concernant le contrat d’assurance vie IDEAVIE n°0062414863 souscrit par Monsieur [I] [Z] :
— la copie de la demande de souscription comportant le libellé de la clause bénéficiaire,
— la copie des dispositions particulières du contrat comportant le libellé de la clause bénéficiaire et les conditions de versement des capitaux ;
— l’historique des primes versées avec leur date et montant,
— les justificatifs des règlements au profit des bénéficiaires en conséquence du décès de l’assuré,
Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 4], le 19 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Acoustique ·
- Associé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Identité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Situation de famille ·
- Volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Mentions obligatoires
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Service ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Daim ·
- Parc ·
- Distribution ·
- Préjudice corporel ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Réévaluation ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Écosse ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Mobilité
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.