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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juin 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PV DISTRIBUTION, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES COTES D' ARMOR, S.A.S.U. TEAM ACTIVE FUN SHOP, S.A. RSA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00029 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4AH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [W] [G], épouse [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [R] [N], épouse [Z]
née le 22 Juillet 1979 à [Localité 10] (35), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. PV DISTRIBUTION, prise en son établissement concerné CENTER PARCS du BOIS AUX DAIMS situé à [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S.U. TEAM ACTIVE FUN SHOP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
S.A. RSA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Maître Delphine ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— ME GIROIRE REVALIER
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 29 et 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023 par Mme [W] [Z] née [G] et Mme [R] [Z] née [N] contre la SA PV DISTRIBUTION, la SASU TEAM ACTIVE FUN SHOP, MMA IARD, la SA RSA FRANCE et la CPAM des Côtes d’Armor devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir à titre principal la réparation de leurs préjudices corporels résultant d’un accident d’accrobranche du 13 avril 2016 au sein du parc CENTER PARCS Le Bois aux Daims (86) ;
Vu l’ordonnance sur incident du 05 septembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de complément d’expertise de Mme [W] [G] ;rejeté la demande de complément d’expertise Mme [R] [N] ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [W] [G] et Mme [R] [N] : 21 octobre 2024 ;SA PV DISTRIBUTION et SA FRANCE : 28 novembre 2024 ;SASU TEAM ACTIVE FUN SHOP et MMA IARD : 19 novembre 2024 ;CPAM des Côtes d’Armor : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 05 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Mme [W] [G] et Mme [R] [N] en engagement de la responsabilité civile de la SA PV DISTRIBUTION et la SASU TEAM ACTIVE FUN SHOP aux fins de réparation de leurs préjudices corporels.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1135 du code civil, dans la même rédaction, dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Mme [W] [G] et Mme [R] [N] ont subi chacune un préjudice corporel résultant d’accidents survenus à l’occasion d’une activité d’accrobranche organisée par la SASU TEAM ACTIVE FUN SHOP au sein du complexe Center Parcs [Localité 8] aux Daims (86) exploité par la SA PV DISTRIBUTION le 13 avril 2016. Plus précisément, les parties s’accordent sur la circonstance que les accidents sont survenus sur la fin du parcours, lequel doit s’achever par une glissade sur une toile, et alors qu’un épisode de forte pluie venait de se manifester.
En considération des explications et contestations respectives des parties mises aux débats, le tribunal doit retenir qu’il n’est pas possible d’attribuer de caractère certain, d’une part, aux consignes de sécurité qui seraient affichées sur l’attraction (pièce TEAM ACTIVE FUN SHOP et MMA n°3, annexe 2), en ce que les demanderesses soutiennent que ces consignes sont postérieures à leur accident, et que les parties manquent chacune de preuve sur ce point. Il n’est pas non plus possible, d’autre part, d’attacher de valeur certaine à la déclaration d’une des demanderesses, rapportée à l’expertise extrajudiciaire (pièce demanderesses n°16), selon laquelle elle aurait reçu pour consigne de ne pas tenter la glissade en raison de la pluie, alors que l’intéressée soutient qu’elle n’a reçu cette consigne que postérieurement à l’accident, les parties manquant à nouveau sur ce point de preuve de part et d’autre.
En revanche, en tout état de cause, il ressort nettement des éléments mis aux débats que les demanderesses se sont prêtées à une activité d’accrobranche, soit une pratique sportive de loisir comportant par nature un risque pour le participant, ce qui devait imposer aux demanderesses une vigilance particulière à l’occasion de cette activité. Il n’est sur ce point pas pertinent d’isoler la dernière partie de l’activité, soit la glissade, pour y accrocher un régime d’obligation de sécurité plus favorable à la victime en considération d’un éventuel rôle passif dans la descente, alors que la glissade demeure une partie intégrante de l’activité d’accrobranche prise dans son ensemble laquelle impose une vigilance de l’utilisateur du début à la fin. Il doit être particulièrement tenu compte de la circonstance que les demanderesses disposaient manifestement d’un choix pour la descente, à savoir soit en glissant soit en marchant, outre la faculté de renoncer en cours de parcours, choix qui exclut de faire peser sur l’organisateur de l’activité une obligation de sécurité de résultat.
Dès lors, il convient de retenir que les accidents ayant occasionné à Mme [W] [G] et Mme [R] [N] des préjudices corporels le 13 avril 2016, s’intègrent dans la marque de risque inhérente à l’activité d’accrobranche à laquelle elles ont participé ce jour-là, de sorte qu’il ne peut être retenu la responsabilité civile ni de l’organisateur de l’activité, ni de l’exploitant du parc.
Toutes les demandes indemnitaires de Mme [W] [G] et Mme [R] [N] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [W] [G] et Mme [R] [N] supportent in solidum les dépens, en ce compris les dépens de référé dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
L’équité tirée des circonstances de l’espèce, et des situations économiques respectives des parties, justifie de ne faire droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Mme [W] [G] et Mme [R] [N] ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [G] et Mme [R] [N] aux dépens, en ce compris les dépens de référé (RG 19/128) dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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