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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00530 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA5
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00530 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSA5
N° de MINUTE : 25/00530
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 16 novembre 2019 (choc lors d’un trajet en bus), lequel a été pris en charge le 5 décembre 2019 par la [6] ([8]) de Seine-[Localité 13].
Par lettre du 25 avril 2022, la [8] a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que son état de santé se stabilisait et pouvait être consolidé à la date du 25 avril 2022.
Par lettre du 26 avril 2022, la [8] a informé l’assuré que le médecin conseil estimait que son son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) pouvait être fixé à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 2 027,46 euros.
M. [D] a contesté la décision de consolidation auprès de la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [10], qui, en sa séance du 18 janvier 2023, a confirmé la décision de la [8] de le consolider au 25 avril 2022. Cette décision a été notifiée à M. [D] par lettre recommandée distribuée le 27 février 2023.
Par requête envoyée le 9 mars 2023 et reçue 21 mars 2023 au greffe, M. [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision de consolidation prise par la [8] le 25 avril 2022.
Par courriers des 17 avril et 31 août 2023, la [8] a notifié à M. [D] son refus de prise en charge de deux rechutes : des 27 septembre 2022 et 18 juillet 2023, suite à l’envoi par ce dernier de deux certificats médicaux mentionnant ces rechutes.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 avril 2024, puis à celle du 8 juillet 2024 avant d’être retenue à l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [D], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise. Il demande également une réévaluation de son taux d’IPP.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les contestations des décisions des 17 avril 2023 et 31 août 2023 notifiées postérieurement à la saisine du tribunal de céans ;
— confirmer et déclarer bien fondée la décision notifiée par la [10], le 25 avril 2022, à M. [D] relative à la consolidation fixée le 25 avril 2022 à la suite de l’accident de trajet du 16 novembre 2019 ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Oralement la [8] s’oppose à la demande d’expertise médicale judiciaire de M. [D] et soulève l’irrecevabilité de la demande de réévaluation de son taux d’IPP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Enoncé des moyens
M. [D] estime que son taux d’IPP n’a pas été évalué à sa juste hauteur et sollicite une expertise judiciaire aux fins de sa réévaluation.
La [8] soulève l’irrecevabilité de la demande de réévaluation du taux d’IPP par une expertise médicale judiciaire au motif que la décision du 26 avril 2022 lui attribuant un taux de 5% n’a pas fait l’objet du recours amiable préalable obligatoire, ainsi il n’est pas l’objet du présent litige.
Elle soulève également l’irrecevabilité des contestations des décisions des 17 avril 2023 et 31 août 2023 notifiées postérieurement à la saisine du tribunal qui ne sont pas l’objet du présent recours.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, dans sa lettre de contestation envoyée à la [7], M. [D] conteste uniquement la décision de consolidation du 25 avril 2022, il convient donc de considérer que le tribunal est saisi de cette unique décision.
La demande visant à remettre en cause la fixation du taux d’IPP de 5% issue de la décision du 26 avril 2022 qui n’a pas fait l’objet du recours amiable préalable sera ainsi déclarée irrecevable.
M. [D] ne conteste pas, dans le cadre du présent litige, les décisions de la [8] des 17 avril 2023 et 31 août 2023 de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation et la demande d’expertise
Enoncé des moyens
M. [D] soutient que son état n’était pas consolidé au 25 avril 2022 et qu’il bénéficiait encore de soins à cette date.
La [8] soutient que le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer une évolution de ses séquelles, il ne produit aucun élément médical pertinent de nature à remettre en cause l’avis du médecin conseil sur la base duquel l’état de consolidation a été arrêté.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 novembre 2019, rédigé par le docteur [X] [S] constate les lésions suivantes : “douleurs cervicales, lombaires, épaule droite, coude gauche , genou gauche”.
Après avis du médecin conseil, qui s’impose à elle, la [8] a fixé la consolidation de l’accident du 16 novembre 2019 au 25 avril 2022.
La décision de la [7] est ainsi motivée : “compte tenu des constatations du médecin conseil du 15/4/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la règlementation : la commission décide de confirmer la consolidation du 25/4/2022”.
Au soutien de sa demande, M. [D] produit la décision de la [Adresse 11] ([12]), du 25 janvier 2023, lui accordant l’allocation pour adultes handicapés et précisant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Ce document, valable du 1 setpembre 2022 au 31 août 2027, ne permet pas de considérer que l’état d’incapacité reconnu a un lien quelconque avec son accident de trajet du 16 novembre 2019.
Il produit par ailleurs trois courriers du docteur [J] [I] du 15 mai 2018, du 24 septembre 2020 et du 08 décembre 2022, demandant la réalisation d’examens et une consultation chez le cardiologue en lien avec son état cardiaque. Ces documents ne présentent pas davantage de lien quelconque avec les lésions constatées à la suite de son accident de trajet du 16 novembre 2019.
Le demandeur produit enfin un certificat médical, en date du 15 février 2022, du docteur [M] [O], indiquant que l’état de santé de M. [D] “justifie d’un aménagement du poste de travail qui seul permettra une reprise du travail”.
Il convient de rappeler que la consolidation de l’accident du travail ne signifie pas que l’assuré est en capacité de reprendre le travail mais que l’accident a épuisé ses effets.
Aucun des éléments produits par M. [D], tels que susmentionnés, ne permet de remettre en cause l’appréciation du médecin conseil quant à la fixation de la la consolidation de son accident du 16 novembre 2019 au 25 avril 2022, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
En l’absence de tout élément médical la contestation de M. [D] de la date de la consolidation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [D] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens à la charge de M. [E] [D],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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