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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 mai 2026, n° 26/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00939 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3TO3
AFFAIRE : [Q], [V], [R], [O] [U] / [T] [A], [F] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Q], [V], [R], [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [A], [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent BERDEAUX de la SELARL BERDEAUX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2284
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré au 7 mai 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de :
— " Dire et juger que Monsieur [T] [X] est tenu, en vertu des titres exécutoires précités, d’assumer les frais de scolarité de sa fille [P] pour l’année universitaire 2019-2020 ;
— Dire et juger que la somme de 7.380,96 euros, correspondant auxdits frais de scolarité, demeure due par Monsieur [T] [X] ;
— Ordonner l’exécution de cette obligation par l’affectation et la libération, au profit de Monsieur [Z] [W], de la somme de 7.380,96 euros, outre intérêts CDC, actuellement détenue par Maître [K] [M], notaire, en qualité de tiers détenteur, sur le compte n°6659 ;
— Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée sur lesdits fonds par Monsieur [Z] [W] trouve exclusivement son origine dans l’inexécution persistante de l’obligation judiciaire pesant sur Monsieur [T] [X] ;
— Dire en conséquence que le paiement ainsi ordonné emporte extinction de la créance afférente aux frais de scolarité pour l’année universitaire 2019-2020 ;
— Condamner Monsieur [T] [X] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser à Madame [Q] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 mars 2026, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues, Madame [U] étant comparante et assistée et Monsieur [X] représenté par son conseil.
Madame [U], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses demandes telles que figurant dans des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite de voir :
— " Déclarer recevables les demandes de Madame [U] ;
— Juger que Monsieur [X] est tenu, en vertu des titres exécutoires précités, d’assumer les frais de scolarité de [P] pour l’année universitaire 2019-2020 ;
— Juger que la somme de 7.380,96 euros, correspondant auxdits frais de scolarité, demeure due par Monsieur [T] [X] ;
— Ordonner l’exécution de cette obligation par l’affectation et la libération, au profit de Monsieur [Z] [W], de la somme de 7.380,96 euros, outre intérêts CDC, actuellement détenue par Maître [K] [M], notaire, en qualité de tiers détenteur, sur le compte n°6659 ;
— Juger que la saisie-attribution pratiquée sur lesdits fonds par Monsieur [Z] [W] trouve exclusivement son origine dans l’inexécution persistante de l’obligation judiciaire pesant sur Monsieur [T] [X] ;
— Juger en conséquence que le paiement ainsi ordonné emporte extinction de la créance afférente aux frais de scolarité pour l’année universitaire 2019-2020 ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] au titre de son préjudice matériel (5.000 €) ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] au titre de son préjudice moral (5.000 €) ;
— Rejeter la demande de mainlevée du séquestre conventionnel et de versement des fonds à Monsieur [X] ;
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ;
— Condamner Monsieur [X] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
En réponse, Monsieur [X], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles il sollicite que les demandes de Madame [U] soient déclarés irrecevables, a titre subsidiaire de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause que Madame [U] soit condamnée à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, et 5000 euros au titre de son préjudice moral, que la mainlevée du séquestre conventionnel entre Monsieur [X] et Madame [U] sur la somme de 7.380,96 €, en l’étude de Maître [K] [M], notaire, sur le compte N°6659, et le versement des fonds à Monsieur [X] soit ordonnée, et que Madame [U] soit condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5000 euros.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, ensuite prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application des alinéas 2 et 3 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En outre, il est constant que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, Madame [U] fait valoir un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 juin 2019, un protocole d’accord transactionnel du 17 octobre 2019, une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 mai 2022 ainsi qu’un jugement du 22 avril 2025 du tribunal judiciaire de Rouen.
Néanmoins, Madame [U] n’invoque aucune mesure d’exécution forcée, hormis une saisie-attribution du dix novembre 2022 que Monsieur [W], tiers à la présente procédure, a fait pratiquer à son encontre sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2022, lesquelles ne concernent pas Monsieur [X], défendeur à l’instance.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer aux parties un titre exécutoire et ne peut trancher que des litiges nés à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de Madame [U] seront déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] aux dépens de la présente instance. En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [U],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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