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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2N
Date : 19 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2N
N° de minute : 26/00114
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Nicolas WERBA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Myriam SAIDANE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WERBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.C.V [Adresse 2] a pour activités principales l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, ainsi que toutes servitudes de passage y afférent, la construction de tous immeubles ou ensemble immobiliers en vue de leur vente, en totalité ou par fractions, la vente d’immeubles ou ensembles immobiliers avant ou après achèvement, en totalité ou par lot ainsi que la mise en copropriété ou la division en volume d’ensembles immobiliers en vue de leur vente par lots.
Suivant acte authentique en date du 21 février 2023, Madame [P] [V] a acquis de la S.C.C.V [Adresse 2], un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 359.000,00 euros financé par deux prêts contractés par l’acquéreur auprès d’établissements bancaires.
— N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2N
L’acte authentique prévoyait un paiement du prix comme suit :
Le règlement de la somme de 107 700,00 € au démarrage du chantier (soit 30% du prix)Le règlement de la somme de 17 950,00 € à l’achèvement des fondations, (soit 5% du prix)Le règlement de la somme de 107 700,00 € à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée (soit 30% du prix)Le règlement de la somme de 17 950,00 € à la mise hors d’eau, (soit 5% du prix)Le règlement de la somme de 71 800,00 € au début du cloisonnement (soit 20 % du prix)Le règlement de la somme de 17 950,00 € à l’achèvement des travaux, (soit 5% du prix)Le règlement de la somme de 17 950,00 € à la livraison, (soit 5% du prix)
Le 6 novembre 2025, la S.C.C.V [Adresse 2] a convoqué Madame [P] [V] à une livraison de son bien le 11 décembre 2025 à 14 h 30.
Le 19 novembre 2025, la S.C.C.V [Adresse 2] a transmis à Madame [P] [V] le dernier appel de fonds, correspondant à la somme de 17 950,00 €, dont la libération devait intervenir à la livraison du bien.
Le 11 décembre 2025, Madame [P] [V] s’est présentée accompagnée de Maître [F] [R], commissaire de justice. Un constat contradictoire de l’état du bien était dressé, aux termes duquel le commissaire de justice relevait des traces et éclats sur certaines façades intérieures et extérieures du bien ; que la bouche du ballon thermodynamique n’était pas emboîtée ; que certaines installations, telles que le robinet extérieur, le vidéophone, la pelouse ou la clôture n’étaient pas exécutées ; que certains postes n’étaient pas fonctionnels, tels que la lumière extérieure, la sortie VMC de la cuisine ; que certaines finitions étaient grossières ; et que certaines fixations étaient défectueuses.
A l’issue de ce constat contradictoire, Madame [P] [V] indiquait refuser de remettre le chèque de règlement du dernier appel de fond à la S.C.C.V [Adresse 2] et faisait part de son intention de consigner le solde du prix en présence du commissaire de justice.
La S.C.C.V [Adresse 2] s’opposait alors à la remise des clefs.
Par courriel en date du 11 décembre 2025, Madame [P] [V] contactait l’étude notariale [N] ASSOCIES afin de procéder à la consignation, laquelle était effectuée le 16 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, la S.C.C.V [Adresse 2] indiquait à Madame [P] [V] que sans paiement du solde du prix ou consignation régulière, la remise des clefs était impossible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2025, Madame [P] [V] mettait en demeure la S.C.C.V [Adresse 5] [Adresse 6] de procéder à la remise des clefs avançant avoir procéder à une consignation régulière laquelle valait paiement du prix et transmettait une attestation de consignation établie par Maître [E] [I], notaire.
Le 19 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [P] [V] mettait en demeure la S.C.C.V [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 7] de procéder à la livraison du bien au plus tard le 21 janvier 2026.
C’est dans ces conditions que Madame [P] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, fait assigner en référé la S.C.C.V [Adresse 2] devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles R.261-14 du code de la construction et de l’habitation et 834, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER que Madame [P] [V] a valablement procédé à la consignation du solde du prix de vente conformément à l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— JUGER que le refus de remise des clés par la S.C.C.V [Adresse 5] [Adresse 6] constitue un trouble manifestement illicite ;
— ORDONNER à la S.C.C.V de procéder à la remise immédiate des clés et à la délivrance effective du bien sis [Adresse 8], lot n°20 ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte provisoire de 800 € par jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.C.C.V [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.C.C.V [Adresse 2] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [V] fait valoir, au visa des dispositions combinées des articles 834 et 835 du code de procédure civile et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, que si le solde du prix est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur, il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Elle indique que de telles contestations ont été formulées et relevées dans le procès-verbal de constat contradictoire en date du 11 décembre 2025. Elle expose avoir procédé à une consignation régulière des fonds, laquelle vaut paiement. Elle indique que le refus de la S.C.C.V [Adresse 2] de procéder à la remise des clefs cause un trouble manifestement illicite puisqu’il la prive de son bien et qu’elle est contrainte de libérer son logement actuel, sans pouvoir procéder à son installation dans le bien non livré. Elle ajoute que cette situation lui cause un préjudice financier en raison du règlement des assurances habitations ainsi que des échéances de prêts afférents au bien visé.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
La S.C.C.V [Adresse 2], valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
À titre principal,
— CONSTATER qu’au vu des contestations sérieuses Madame [P] [V] qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de remise des clés sous astreinte ;
— DEBOUTER en conséquence Madame [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
— CONSTATER que la consignation invoquée par Madame [P] [V] n’est pas fondée,
— CONDAMNER Madame [P] [V] à payer, à titre provisoire, à la SCCV [Adresse 2], à titre provisionnel, la somme de 17 950 € au titre du solde du prix exigible ;
— CONDAMNER Madame [P] [V] à payer, à titre provisoire, à la SCCV 6 [Localité 4] FONTAINE la somme de 538,50 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 5 février 2026, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [P] [V] à verser à la SCCV 6 [Localité 4] FONTAINE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance,
La S.C.C.V 6 [Localité 4] FONTAINE expose qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes de Madame [P] [V], qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article R 261-14 du code de la construction et de l’habitation que la consignation ne peut être opéré qu’en cas de contestation de la conformité avec les prévisions du contrat, et qu’aux termes de l’acte authentique de vente, la remise des clefs ne pouvait intervenir que sous réserve du règlement préalable par l’acquéreur du solde du prix de vente ainsi que des travaux modificatifs acquéreur. Elle ajoute que les non-conformités avancées par la demanderesse constituent en réalité des problèmes de finitions, et que de nombreuses réserves ont été levées depuis le constat du 11 décembre 2026, de sorte que le bien ne présente aucune non-conformité justifiant la consignation des sommes. Elle demande donc à titre principal de débouter la demanderesse de ses demandes. En conséquence, à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse au règlement du solde consigné, assorti des pénalités de retard de paiement.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’autorisation de consignation du solde du prix
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux ventes d’immeubles à construire pour un usage d’habitation ou mixte, prévoit une grille des paiements, avec des maximas autorisés aux différents stades de la construction, soit 35 % du prix à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau et 95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le texte précise que « le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »
Ces dispositions doivent être interprétées de façon extensive, de sorte que la consignation est autorisée pour les défauts de conformité mais également les vices et désordres (V. 3e Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-12.491).
Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de dire si les non-conformités alléguées sont justifiées, ni de rechercher si elles ont un caractère substantiel, le texte prévoyant en effet qu’il suffit d’une simple contestation pour consigner, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’accord préalable du vendeur. Ainsi, seule une contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat est nécessaire à la consignation du solde, et celle-ci peut également concerner des défauts ou malfaçons mineurs.
Enfin, il est constant que dans une telle hypothèse, le fait que l’acte de vente stipule que la remise des clefs ne peut intervenir qu’après le règlement du solde du prix de vente ne peut justifier le refus de procéder à une telle remise en raison de la consignation qui vaut paiement (V. en ce sens 3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.232 ; 3e Civ., 6 mai 2015, pourvoi n° 14-13.032).
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte de vente du 21 février 2023 que le prix du bien est payable par fractions dont la dernière prévue à la livraison, à savoir la somme de 17 950,00 €, soit 5% du prix total du bien. Aucune contestation n’est apparue entre les parties avant le rendez-vous du 11 décembre 2025 au cours duquel Madame [P] [V] a fait part de nombreuses réserves, constatées par le procès-verbal de constat contradictoire établit par commissaire de justice.
Le constat relève notamment que, à la date du 11 décembre 2025 :
Des traces et éclats étaient présents sur certaines façades intérieures et extérieures du bien, La bouche du ballon thermodynamique n’était pas emboîtée, Certaines installations, telles que le robinet extérieur, le vidéophone, la pelouse ou la clôture n’étaient pas exécutées, Certains postes de travaux n’étaient pas fonctionnels, tels que la lumière extérieure, la sortie VMC de la cuisine,Certaines finitions étaient grossières, notamment au niveau des joints ou des points de pénétration des canalisations,Certaines fixations étaient défectueuses, comme au niveau de l’ouverture de la porte.
La S.C.C.V [Adresse 2] avance que d’une part, s’agissant en l’espèce de défauts de finitions, et non pas de non-conformité aux prévisions du contrat, les réserves relevées ne justifient pas une consignation au sens de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, outre le fait qu’il est constant que des malfaçons et désordres peuvent justifier la consignation du solde, il résulte des termes de l’acte authentique de vente que celui-ci prévoyait spécifiquement certains des postes présentant les réserves relevées, tels que l’installation d’une clôture extérieure, prévue par le descriptif du bien, et non réalisée lors du rendez-vous du 11 décembre. De plus, les réserves constatées ne concernent pas uniquement des finitions mineures mais bien des caractéristiques prévues contractuellement lors de l’achat.
La S.C.C.V [Adresse 2] avance ensuite qu’elle fournit plusieurs pièces visant à montrer que des réserves ont été levées depuis le constat contradictoire. Elle transmet en ce sens un rapport de réserves du logiciel Kaliti.
Or, ce logiciel est un outil de suivi de chantier, qui apparaît être rempli et suivi par la S.C.C.V [Adresse 2] elle-même. Au surplus, le rapport produit se contente de reproduire les photographies des réserves visées le 11 décembre 2025, accompagnées de la mention « réserve levée par MO ». Aucune photographie actualisée des postes critiqués n’est fournie qui pourrait démontrer la réalité des levées de réserve. Ainsi, la pièce produite ne présente pas les garanties probatoires nécessaires à démontrer la levée de celles-ci.
La S.C.C.V [Adresse 2] fournit ensuite une attestation du Maître d’œuvre d’exécution, mais il convient de souligner que celle-ci ne concerne que certaines des réserves, sans mentionner les désordres relatifs aux traces et éclats, aux finitions grossières, aux dysfonctionnements de plusieurs des installations telles que la lumière extérieure, l’absence de clôture extérieure ou de vidéophone.
Au surplus, aucun constat ni expertise contradictoire n’est versé aux débats par la S.C.C.V [Adresse 2].
Enfin il convient de souligner qu’à la date du 11 décembre 2025, l’ensemble des contestations ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice, justifiant les contestations de Madame [P] [V].
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, c’est de façon régulière que, à cette date, Madame [P] [V] a opéré une consignation du solde du prix, lequel vaut paiement.
Ainsi, l’argument de la S.C.C.V [Adresse 2] tendant à avancer que la remise des clefs ne pouvait intervenir que sous réserve du règlement préalable par l’acquéreur du solde du prix de vente et son refus subséquent de délivrer le bien est mal fondé, la consignation valant règlement.
Lors de l’audience du 4 février 2026, la S.C.C.V [Adresse 5] [Adresse 6] a avancé qu’outre le fait que la consignation n’était pas fondée, elle n’avait été informée de celle-ci que le 05 janvier 2026. Or, dès le 11 décembre 2025, et tel que rapporté par le procès-verbal précité, Madame [P] [V] faisait part de son intention de consigner le solde du prix en présence de la S.C.C.V [Adresse 2]. Elle démontre avoir entamé les démarches nécessaires à cette consignation le jour même, et celle-ci était effective le 16 décembre 2025.
Enfin, ayant accusé réception de l’attestation de consignation depuis le 5 janvier 2026, la S.C.C.V [Adresse 5] [Adresse 6] n’a pour autant toujours pas déféré à la mise en demeure de Madame [P] [V] tendant à organiser la remise des clefs et la délivrance du bien.
Dès lors, au regard de la consignation ainsi justifiée, la non remise des clefs par la S.C.C.V [Adresse 2], qui prive Madame [P] [V] de son bien, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Par conséquent, et pour mettre fin au trouble, il y a lieu d’ordonner la remise des clefs à Madame [P] [V] par la S.C.C.V 6 [Localité 4] [Adresse 7].
Il y a lieu d’assortir la décision d’une astreinte provisoire afin de renforcer l’injonction décernée et afin d’en assurer l’exécution, les conditions de cette astreinte étant développées au dispositif de la présente décision.
2 – Sur les demandes reconventionnelles tendant à obtenir l’octroi d’une provision
La S.C.C.V 6 [Adresse 6] a saisi le juge des référés à titre reconventionnel pour voir condamner Madame [P] [V] à payer une provision de 17 950 € au titre du solde du prix exigible. Elle demande au surplus une provision de 538,50 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 5 février 2026.
Dès lors que la consignation du solde du prix par Madame [P] [V] apparaît justifiée et bien fondée, il n’y a pas lieu d’accorder une quelconque provision à la S.C.C.V [Adresse 2].
Celle-ci sera par conséquent déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir l’octroi de telles sommes provisionnelles.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.C.C.V [Adresse 2] à payer à Madame [P] [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.C.V [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à la S.C.C.V [Adresse 2] de procéder à la remise immédiate des clefs et à la délivrance effective du bien sis [Adresse 9], [Localité 5] [Adresse 10], lot n°20 et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant 30 jours, après un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI2N
Rejetons la demande de la S.C.C.V [Adresse 2] tendant à faire condamner Madame [P] [V] à payer à la SCCV 6 [Adresse 6], à titre provisionnel, la somme de 17 950 € au titre du solde du prix exigible,
Rejetons la demande de la S.C.C.V [Adresse 2] tendant à faire condamner Madame [P] [V] à payer, à la SCCV [Adresse 2], à titre provisionnel, la somme de 538,50 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 5 février 2026,
Condamnons la S.C.C.V [Adresse 2] à payer à Madame [P] [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la S.C.C.V 6 [Localité 4] FONTAINE aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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