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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 6 mai 2024, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02820 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLTS
N° de MINUTE : 24/00572
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC BÉNÉVOLE MONSIEUR [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] est propriétaire des lots 7 et 18 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 15 434,89 euros au titre des appels impayés au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— Accorder des paiements à Monsieur [X] [B] sous la forme de 24 mensualités avec une clause de déchéance du terme,
— condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Monsieur [X] [B] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires faute de communiquer les appels de charges individuels,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement sur la créance principale pendant une période de 36 mois, ou à tout le moins 24 mois, avec des mensualités maximum de 500 euros et le solde à la 36ème ou à la 24ème mensualité,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 7 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 17 décembre 2019, 12 juillet 2021, 6 avril 2022 et 4 octobre 2022
— un décompte des impayés arrêté au 5 décembre 2023
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Monsieur [X] [B] ne conteste pas réellement les sommes dues, se contentant d’affirmer que les appels de charges ne seraient pas produits.
Or il est de jurisprudence constante que les appels de charges ne sont pas nécessaires à la justification de la créance si les pièces produites permettent un contrôle des sommes apparaissant au décompte, notamment s’agissant des tantièmes de copropriété appliqués. Or le syndicat des copropriétaires justifie de ces sommes en produisant le grand livre des comptes ainsi que l’ensemble des procèes-verbaux d’assemblée générale. Au surplus est produite aux débats une reconnaissance de dette de Monsieur [X] [B] en date du 6 juin 2023 et portant sur une somme de 21 058,38 euros, soit une somme supérieure à la somme apparaissant au décompte à cette date après déduction des frais d’avocat qui avaient été déduits de la reconnaissance dette.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 434,89 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 décembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 23 euros au titre des frais de relance ou de mise en demeure.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure.
Ainsi, au regard des pièces produites, Monsieur [X] [B] est redevable de la somme de 23 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les deux parties sollicitent qu’il soit octroyé des délais de paiement à Monsieur [X] [B].
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [X] [B] des délais de paiement d’une durée de deux ans pour s’acquitter de sa dette, selon les modalités visées au dispositif de la décision.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
— Condamne Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) les sommes de :
-15 434,89 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023
-23 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Autorise Monsieur [X] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 650 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou mise en oeuvre d’une procédure de surendettement,
— Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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