Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 6 mai 2024, n° 23/02820
TJ Bobigny 6 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [X] [B] ne pouvait contester le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a constaté que les frais sollicités étaient nécessaires au recouvrement de la créance, justifiant ainsi leur imputation à Monsieur [X] [B].

  • Accepté
    Demande de délais de paiement en raison de la situation financière

    La cour a jugé approprié d'accorder des délais de paiement à Monsieur [X] [B] en tenant compte de sa situation, conformément à l'article 1343-5 du code civil.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer une somme au syndicat pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 6 mai 2024, n° 23/02820
Numéro(s) : 23/02820
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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