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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03690 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQSI
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à : Mme [T]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à : Monsieur [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 17 Février 1962 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal consenti par Madame [Z] [T] aux droits de laquelle vient Madame [E] [T], Monsieur [N] [G] a pris en location un garage n°37 situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 30 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 juillet 2025, Madame [E] [T] a fait assigner Monsieur [N] [G] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 503,44 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 6 mai 2025 ;une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, majorée de 10%,-condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, Madame [E] [T] maintient ses demandes. Elle précise qu’elle n’a aucune nouvelle du locataire et le dernier règlement date de mars 2025.
Monsieur [N] [G], cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire doit payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que Madame [E] [T] est propriétaire d’un garage situé sur la commune de [Localité 4] et qu’un bail avait été signé avec M. [G] par sa mère, aujourd’hui décédée.
Le 28 mars 2025, un commandement de payer a été signifié au locataire pour avoir paiement de la somme de 489,38 euros au titre des loyers du garage impayés arrêtés à la date du 20 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payé, aucun règlement n’étant intervenu depuis.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à compter du 20 novembre 2025, date du jugement, et d’inviter Monsieur [N] [G] à quitter les lieux.
Il y a lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé sans délais.
Le décompte des sommes dues fait apparaître à la date du 4 septembre 2025 une dette d’un montant de 831,56 euros hors frais.
Monsieur [N] [G] sera donc condamné à payer à Madame [E] [T] la somme de 831,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [N] [G] sera en outre condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 20 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La majoration de 10% sera écartée, s’agissant d’une clause pénale manifestement excessive.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il payera en outre une somme de 200 euros à Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 20 novembre 2025;
DIT que Monsieur [N] [G] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [G] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage n°37 situé [Adresse 2] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [E] [T] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du premier jour du mois suivant l’échéance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [E] [T] la somme de 831,56 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Madame [E] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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