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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons réf., 24 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5TF
Suivant Assignation – procédure de référé du 08 Décembre 2025, déposée le 31 Décembre 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Nous, Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame, [I], [D]
née le 18 Février 1947 à, [Localité 1] (JURA),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [R], [D]
née le 01 Janvier 1954 à, [Localité 3] ,([Localité 4]),
[Adresse 2],
[Localité 5]
Rep/assistant :
Comparante en personne, assistée de Me, [C], avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me, [T], avocat au barreau du Jura
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame, [L], [M]
née le 19 Mars 1990 à, [Localité 6] (AIN),
[Adresse 3],
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Février 2026 par-devant Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, Juge des référés, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe, publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2022, Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] ont consenti un bail d’habitation à Mme, [L], [M] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5419,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [L], [M] le 22 août 2025.
Par assignation du 8 décembre 2025, Mme, [I], [D] et Madame, [R], [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l’expulsion de Mme, [L], [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9110,75 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 février 2026, Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. et actualisent la dette locative à la somme de 1 724,80 euros.
Elles précisent que la gestion des loyers était assurée par Maître, [N], commissaire de justice. Que ce dernier a reçu un courriel de la locataire l’informant qu’elle préparait son déménagement, sans avoir toutefois encore récupéré les clés du logement. Que des démarches avaient été entreprises auprès de l’organisme Cautionéo, et l’indemnisation des loyers était en cours. Elles ont demandé au tribunal de se rapprocher de Maître, [N] pour toute information complémentaire.
Elles ont été autorisées à justifier des versements réalisés par l’organisme de caution, par note en délibéré.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [L], [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme, [I], [D] et Madame, [R], [D] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 18 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5419,50 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleresses sont donc bien fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, Mme, [L], [M] leur devait la somme de 2 718,75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Elles produisent une note en délibéré, transmise par courrier recommandé à la locataire, précisant qu’une partie des loyers impayés a été réglée par la société CAUTIONEO. Qu’ainsi sur une dette locative de 10 724,80 € la société CAUTIONEO leur a remboursé la somme de 8 006,05 €, le restant dû par la locataire s’élevant à la somme de 2 718,75 €.
Cependant du décompte produit, il convient de retirer les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, qui figurent au décompte mais ne sont justifiées par aucune pièce probante ainsi que les frais de procédure qui seront comptabilisés au titre des dépens. Ce qui conduit à une dette locative d’un montant de (2 718,75 -109,50-118,75-122,50-234,05) 2 133,95 euros.
Mme, [L], [M] n’étant ni présente ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleresses, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de None euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [L], [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juillet 2022 entre Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D], d’une part, et Mme, [L], [M], d’autre part, concernant les locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 8] est résilié depuis le 19 octobre 2025,
ORDONNE à Mme, [L], [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme, [L], [M] à payer à Mme, [I], [D] et Madame, [R], [D] la somme de 2 133,95 euros (deux mille cent trente-trois euros et quatre-vingt quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme, [L], [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme, [I], [D] et Mme, [R], [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [L], [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et celui de l’assignation du 8 décembre 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
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