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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV2
AFFAIRE :
[A] [T], [G] [V]
C/
[K] [W], S.A. AXA ASSURANCES, [J] [I], S.A.S. DEPANN’LOISIRS 87
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
né le 30 Août 1977 à BLOIS (41000)
de nationalité Française
IMPASSE LOUIS BENTAJOU
31410 LONGAGES
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [V]
née le 30 Juillet 1977 à BLOIS (41000)
de nationalité Française
IMPASSE LOUIS BENTAJOU
31140 LONGAGES
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV2
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 15 Mars 1961 à VILLERS-SEMEUSE
de nationalité Française
6 Allée de Colbert
33470 GUJAN-MESTRAS
représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA ASSURANCES
313 terrasses de l’ ARCHE Nanterre
92727 Nanterre France
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
11 place du 8 mai 1945
33400 TALENCE
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DEPANN’LOISIRS 87, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°835 091 513
5 rue MARTHE DUTHEIL
87220 FEYTIAT
représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Le 28 septembre 2011, Monsieur [W] a acquis un véhicule camping-car Roller Team immatriculé AA-400-GK, dont la première mise en circulation était en date du 29 avril 2009, auprès de la société Cap Passion au prix de 39.900,00 €.
Monsieur [W] a vendu ce véhicule à Monsieur [I] en date du 17 mars 2016 au prix de 30.000,00 €.
Dans l’optique de la revente de ce véhicule, Monsieur [I] a fait procéder à diverses réparations sur le camping-car.
Suivant contrat de cession du 02 juin 2019, le véhicule a été cédé par Monsieur [I] à Monsieur [T], et par suite également à son épouse. Cette cession s’est effectuée au prix de 22.500,00 €. Dans le cadre de cette vente, ont été remis aux acheteurs un procès verbal de contrôle technique en date du 26 avril 2019 ainsi qu’un document intitulé “rapport de contrôle d’étanchéité d’un camping-car” établi par la société Depann’Loisirs 87 en date du 26 avril 2019. Le certificat d’immatriculation a été établi le 27 juillet 2019.
Le 15 juillet 2020, à la suite d’un choc avec un oiseau contre la capucine, le véhicule a été confié à la société MECA CAPMER pour réparation. Lors du démontage de la capucine, il a été constaté qu’elle présentait des traces d’infiltration d’eau.
Le 2 août 2020, Monsieur [T] a adressé un courrier à Monsieur [I] sollicitant, soit la prise en charge par ce dernier de l’intégralité des frais de réparation, soit l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de pneumatiques et de changement de carte grise.
Une expertise amiable a été diligentée, à l’initiative de la protection juridique de Madame [T], confiée à Crémoux, au contradictoire de Monsieur [I], la société Depann Loisirs 87 étant également convoquée aux opérations d’expertise. L’expert a établi son rapport le 10 novembre 2020.
Par acte des 15 et 17 novembre 2020, les époux [T] ont assigné Monsieur [I] et la société Depann’Loisirs 87 en référé, aux fins notamment qu’une expertise automobile soit diligentée.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2021, le juge des référés a entre autres ordonné une expertise du véhicule confiée à Monsieur [L] [U].
Par ordonnance du 5 septembre 2022, les opérations d’expertises ont été déclarées opposables à Monsieur [W].
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Par acte des 11 et 13 avril 2023, les époux [T] ont assigné Monsieur [I] et la société Depann’Loisirs 87 par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 23 juin 2023, la société Depann’Loisirs 87 a assigné la société AXA Assurances Iard Mutuelle par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Enfin, par acte du 29 novembre 2023, Monsieur [I] a assigné Monsieur [W] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les procédures ont été jointes.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 25 février 2025, Monsieur et Madame [T] demandent au Tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du camping-car immatriculé AA-400-GQ, de marque «ROLER TEAM », intervenue entre Monsieur [I] et les époux [T],
— condamner Monsieur [I] à restituer le prix à hauteur de 22 500 €.
— condamner solidairement Monsieur [I], la SAS DEPANN’LOISIRS 87 et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à leur payer les sommes de 17.832€18 à titre de dommages et intérêts comme suit :
• Remboursement carte-grise : 182.76 €,
• Remboursement changement pneus : 676.90 €,
• Frais d’assurance : 1.556.70 €,
• Préjudice de jouissance : 10.800 €,
• Frais d’assistance à expertise : 382.80 €,
• Frais de gardiennage : 4.233,60 €,
— juger que Monsieur [J] [I] devra récupérer le véhicule dans le délai de quatre mois suivant l’exécution totale des condamnations prononcées,
— juger qu’à défaut de récupération par Monsieur [I] du véhicule dans ce délai de quatre mois, après exécution totale du jugement, les époux [T] seront autorisés à procéder à sa destruction,
— condamner solidairement Monsieur [J] [I], la SAS DEPANN’LOISIRS 87 et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil, l’existence d’un défaut d’étanchéité, constituant un vice caché, ayant entrainé un pourissement de la structure bois. Ils expliquent que ce vice est antérieur à l’acquisition qu’ils ont effectuée du camping car, et qu’il n’a été découvert que dans le cadre des réparations effectuées, de sorte qu’il était caché. Ils ajoutent que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination, le coût des réparations de remise en état s’élevant à 7.928,17 €. Dès lors, ils sollicitent que soit prononcée la résolution de la vente, outre condamnation du vendeur à leur restituer le prix et à reprendre le bien. Ils exposent que le rapport d’expertise établit la connaissance du vice par Monsieur [I], tenu par suite au visa des dispositions de l’article 1645 du Code civil à tous dommages et intérêts à leur égard.
Les époux [T] soulignent également que la responsabilité délictuelle de la société Depann’Loisirs 87, garagiste, est engagée pour les préjudices subis sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du Code civil. Ils font valoir que cette dernière a commis une faute de par l’établissement d’un rapport d’étanchéité non sincère, ne réflétant pas l’état exact du véhicule, et ayant été communiqué aux époux lors de l’achat. Ils soulignent que si Depann’Loisirs 87 n’a réalisé qu’un contrôle limité à mesurer le taux d’humidité à différents endroits de la cellule du véhicule, pour autant, son rapport s’intitule “rapport de contrôle d’étanchéité d’un camping car”, induisant pour un non professionnel que le camping car est étanche. Ils soulignent que cette faute leur a causé un préjudice, puisque les ayant induits en erreur lors de l’acquisition du camping, leur laissant penser qu’il était conforme à son usage, de sorte que la société doit être condamnée à les indemniser du préjudice subi.
Les époux [T] font par ailleurs valoir que l’exception de garantie dont se prévaut la compagnie d’assurance Axa Assurances Iard Mutuelle concernant un démembrement de l’activité de la société Depann’Loisirs 87 n’est pas opposable aux tiers. Ils indiquent en effet que la société est tenue de proposer un contrat adapté à l’activité de son assuré, et le cas échéant d’exposer clairement au titre de son obligation de conseil les limites de la garantie afin que son assuré puisse souscrire une assurance complémentaire ou conforme à la totalité de ses interventions. Dès lors, ils soutiennent que les clauses limitant la garantie de l’assureur ne leur sont pas opposables, ce dernier devant être condamné solidairement au versement des sommes objets des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré.
Les époux [T] font valoir avoir subi un préjudice de jouissance, le véhicule ayant été immobilisé pour éviter l’aggravation des dommages, préjudice qu’ils évaluent à hauteur de 12 € par jour à compter du 15 juillet 2020, soit à hauteur de 10.800,00 €. Ils se prévalent également d’un préjudice de par les frais de gardiennage, à hauteur de 4.233,60 €, d’un préjudice lié aux frais de carte grise à hauteur de 182,76 €, d’un préjudice de 676,90 € lié aux frais de remplacement des pneumatiques, d’un préjudice de 1.556,70 € s’agissant des frais d’assurance exposés ainsi que d’un préjudice à hauteur de 382,80 € s’agissant des frais d’assistance à expertise amiable.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [I] demande au Tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente intervenue entre Monsieur [I] et les époux [T],
— constater que le vice est antérieur à la vente intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [W], dire que ce vice rend la chose impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise à ce prix, et prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule immatriculé AA-400-GQ intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [W] le 17 mars 2016,
— condamner Monsieur [W] à restituer à Monsieur [I] le montant du prix à hauteur de 30.000 €,
— juger qu’à défaut de récupération dudit véhicule dans le délai de 3 mois suivant la décision à intervenir, Monsieur [I] sera autorisé à procéder à la destruction du véhicule,
— débouter les époux [T] de leur demande au titre des dommages et intérêts à hauteur de 17.832,18 €,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [W] au paiement des éventuels dommages et intérêts prononcés au bénéfice des époux [T], et à défaut, condamner Monsieur [W] à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à ce titre dans ses rapports avec les époux [T],
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Depann’Loisirs 87, solidairement avec son assureur AXA, à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,
— réduire les demandes indemnitaires des époux [T] à de plus juste proportions,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— écarterl’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I], s’il ne conteste pas l’existence d’un vice caché, de nature à engager sa garantie au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, lors de la vente intervenue avec les époux [T], conteste cependant avoir eu connaissance de l’existence de ce vice. Il conteste par ailleurs la date d’apparition du vice retenu par l’expert.
Il fait valoir que l’expert, qui était tenu de respecter un délai d’un mois entre le dépôt d’un pré-rapport et le dépôt du rapport définitif, n’a pas respecté ce délai, et n’a par suite pas répondu à ses dires, qu’il entend faire valoir. Il rappelle sur le fondement des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Monsieur [I] explique que l’expert met en lien l’humidité qui a pénétré dans la capucine avec une réparation sommaire effectué sur la capucine avant le contrôle de Depann Loisirs 87, ; il précise que l’expert soutient que, compte tenu du fait que l’humidité n’est pas entrée dans le contreplaqué de faible épaisseur, la plaque est restée peu de temps en présence de l’humidité, probablement moins d’un an ; l’expert en conclut ainsi que Monsieur [I] avait nécessairement connaissance du vice. Monsieur [I] fait cependant valoir qu’il n’a pas effectué les travaux litigieux, étant “tout simplement incapable techniquement” de les réaliser, et souligne que les conclusions de l’expert quant à la datation des travaux ne sont pas fiables. Il fait observer que l’expert a relevé que l’humidité a mouillé le bois du linteau et que le contreplaqué présente des traces d’humidité. Il souligne que l’expert n’a pas été en mesure de dater avec certitude la date d’apparition de l’infiltration d’eau dans la capucine, qu’il évalue à plus de cinq ans. Il souligne que tant l’expert judiciaire que la société Depann’Loisirs 87 ont constaté que les taux d’humidité étaient très bas, ce qui peut permettre de retenir l’hypothèse que le contreplaqué a pu rester un certain temps dans un environnement ne favorisant pas la propagation de l’humidité, le véhicule n’étant d’ailleurs été utilisé que l’été et stocké dans un hangar. Il déplore que l’expert n’ait pas procédé à une analyse par échantillon des moisissures permettant une datation précise des pathologies. Il souligne également que les constatations effectuées par l’expert, à savoir que le linteau et le contreplaqué étaient mouillés et présentaient des traces de moisissure, permettent d’établir que le bois du contreplaqué a également été attaqué par l’humidité. Monsieur [I] souligne également que Monsieur [W] avait réalisé de nombreux travaux sur le camping car, de sorte qu’il doit être envisagéque les travaux litigieux lui sont également imputables. Ainsi, Monsieur [I] soutient au regard de l’ensemble de ces éléments qu’il est probable que la réparation a été effectuée antérieurement à la vente intervenue entre Monsieur [W] et lui même. Il précise que le vice est d’ailleurs, selon les rapports d’expertise amiable, apparu avant le mois de septembre 2016, l’expert judiciaire ayant quant à lui considéré à l’issue de la première réunion d’expertise que l’infiltration était antérieure à plus de cinq ans. Monsieur [I] en conclut que le vice était présent, ne serait ce qu’à l’état de germe, antérieurement à la vente [D]. Il fait observer par ailleurs qu’il n’était pas en capacité de déceler ce vice, qui n’a pas non plus été détécté par la société Depann’Loisirs 87 qui a procédé à la réparation du joint de pare brise sous la capucine. Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il avait connaissance du vice, il soutient que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre.
Par ailleurs, s’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [W], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, Monsieur [I] rappelle là encore que l’expert avait précisé lors de la première réunion d’expertise que l’humidité était installée depuis plus de 5 ans, et qu’elle était en lien avec une usure prématurée des semelles avant de la capucine. Il soutient qu’il s’agit par suite d’un défaut de conception, de fabrication ou de construction nécessairement antérieur à la vente. Par suite, il fait valoir que le vice était déjà présent antérieurement à la vente [I]/[W], ne serait ce qu’à l’état de germe, ce d’autant plus que Monsieur [W] stationnait le véhicule à l’extérieur, au contraire de Monsieur [I], de sorte que les infiltrations ont nécessairement été moindres pendant la période de possession par Monsieur [I]. Monsieur [I] fait valoir un risque élevé d’effondrement mais également de potentiels risques pour la santé en lien avec l’humidité, de sorte que ce vice rendait le camping car impropre à son usage, ou en diminuait a minima tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis. Il sollicite ainsi la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [W] à lui restituer le prix de vente. Il en déduit également que Monsieur [W] doit être condamné au paiement des éventuels dommages et intérêts prononcés au bénéfice des époux [T], et à défaut, à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à ce titre, sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du Code civil. Il soutient en effet que Monsieur [W], nécessairement à l’origine des réparations mal réalisées, avait connaissance du vice et est ainsi tenu de tous dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de condamnation de la société Depann’Loisirs 87 à le relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Monsieur [I] se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, soulignant avoir confié à ladite société la réalisation d’un contrôle détanchéité. Il fait valoir un manquement contractuel de la société à ses obligations, au regard des conclusions dudit rapport, ne mentionnant la nécessité d’aucune réparation, alors qu’un vice important affectait l’étanchéité. Il se prévaut ainsi de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société pour les préjudices en découlant. Monsieur [I] rappelle que si la société conteste que sa mission portait sur la réalisation d’un contrôle d’étanchéité, le rapport est intitulé “rapport de contrôle d’étanchéité d’un camping car” ; il précisé que sa qualité de profane ne lui permettait pas de savoir qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle d’étanchéité mais d’un test d’humidité. Monsieur [I] soutient également que si un paragraphe d’information du rapport explique que le contrôle d’humidité n’a pas pour objet de rechercher l’étanchéité de la cellule, rien n’établit pour autant qu’il avait conscience que ces informations s’appliquaient à ladite prestation, alors que les mentions laissaient penser que les teste réalisés avaient pour objet la recherche d’éventuelles infiltrations. Monsieur [I] évoque également l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Depann’Loisirs 87 dans le cadre de la réalisation des travaux relatifs à la réparation du joint entre la cabine et la capucine, de par un manquement à son obligation d’information et de conseil, précisant que le garagiste aurait alors dû constater le défaut d’étanchéité et lui en faire part. Il soutient que ces fautes contractuelles sont en lien direct avec la réalisation de la vente du véhicule aux époux [T] affecté d’un vice caché, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société est engagée à son égard pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
S’agissant des préjudices allégués par les époux [T], Monsieur [I] fait valoir que le remplacement des pneumatiques a permis une diminution du prix de vente au bénéfice des époux, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable ; il soutient qu’il n’est pas justifié du montant de l’assurance invoqué à titre de préjudice, faisant observer au surplus que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, correspondant à une obligation légale. Il conteste le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance, devant être limité à 35 jours par an, soit à 420 € annuels, Monsieur [T] ayant déclaré lors de l’expertise utiliser le véhicule trois semaines par an.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [W] demande au Tribunal de :
— dire que le vice découvert le 15 Juillet 2020 par les époux [T] n’existait pas au moment de la vente intervenue entre Monsieur [W] et Monsieur [I] le 17 mars 2016, et débouter en conséquence Monsieur [I] ainsi que les autres parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [I] ou toute autre partie formulant une demande à son encontre à lui verser une indemnité de 3000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [W] fait tout d’abord valoir l’absence de manquement de l’expert au principe du contradictoire, faisant valoir que le tribunal a enjoint aux parties de transmettre leurs dires à la date que l’expert fixera, dans un délai maximal d’un mois à compter de la communication de son pré-rapport, ce que l’expert a respecté, puisqu’ayant communiqué son pré-rapport daté du 13 février 2023 enjoignant aux parties de communiquer leur dire au plus tard le 04 mars 2023. Il mentionne que Monsieur [W] a en réalité transmis son dire le 1er mars 2023, alors que l’expert n’a établi son rapport définitif que le 06 mars 2023.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente [D], Monsieur [W] fait valoir, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, que Monsieur [I] ne démontre ni que le vice allégué était de nature à rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou à diminuer considérablement son usage, ni que l’existence du vice serait antérieure à ladite vente. Il souligne en effet que la chronologie des faits démontre que ce désordre n’a pas empêché Monsieur [W] d’utiliser le camping-car pendant trois ans, et de parcourir plus de 30.000 km avec sans se plaindre du moindre désordre au niveau de ses éléments structurels et de son habitacle. Il ajoute qu’il en va de même concernant les époux [T], qui n’ont découvert le vice que fortuitement. Il fait valoir, surtout, que rien ne permet d’affirmer que le vice existait avant la vente [B], l’expert ayant daté l’apparition des désordres, dans dans la note établie à la suite de la première réunion d’expertise, à cinq ans maximum, alors que ladite vente remontait à plus de cinq ans. Il souligne par ailleurs que le rapport d’expertise du 06 mars 2023 précise que le dommage est antérieur à cinq ans sans pouvoir le dater avec précision. Par ailleurs, Monsieur [W] souligne que le rapport d’expertise judiciaire n’indique nullement que le vice serait antérieur à la vente [B], étant précisé que l’expert a fait état d’une lente dégradation des boiseries, laquelle a mis plus de cinq ans avant de devenir manifeste de sorte que le véhicule n’était pas impropre à son usage lors de ladite vente. Enfin, il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a retenu que la réparation de fortune datait de moins d’un an avant les contrôles réalisés par Deppan’Loisirs, soit entre le 26 avril 2018 et le 26 avril 2019.
Monsieur [W] fait observer que le rapport d’expertise établit clairement que les réparations litigieuses ont été réalisées lorsque le véhicule appartenait à Monsieur [T], peu importe qu’il les ait réalisées lui même ou qu’il ait eu recours à un tiers.
Par dernièrs écritures signifiées par RPVA le 02 avril 2025, la SAS Depann Loisirs 87 demande au Tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— juger recevable en leur demande Monsieur et Madame [T] et statuer ce que de droit sur leur demande en résiliation principale de la vente à l’égard des vendeurs,
— juger en revanche mal fondés Monsieur et Madame [T] en leur demande formulée à son encontre, juger que sa responsabilité civile extra contractuelle n’est ni établie ni démontrée, et en conséquence, débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation solidaire formée à son encontre,
— débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation solidaire formée à son encontre tendant à le relever indemne des condamnations qui seraient prononcées le concernant,
— subsidiairement, juger que les activités de contrôle d’humidité et de contrôle d’étanchéité ne
figurent pas aux exclusions contractuelles de garantie, et juger en conséquence que la société AXA Assurances devra le cas échéant relever indemne son assuré des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur et Madame [T] à verser à la SAS Depann Loisirs 87 la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par les époux [T] au visa des dispositions de l’article 1241 du Code civil, sur le fondement d’une inexécution contractuelle relative au rapport d’étanchéité sollicité par Monsieur [I], la société Depann’Loisies 87 conteste toute faute, de même qu’un lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée, de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue. Elle souligne que le rapport qui a été remis aux époux par le vendeur, qu’elle a établi, n’est pas un contrôle d’étanchéité du véhicule, mais un contrôle de présence d’humidité sur ledit véhicule, tel que le démontre la facture du 26 avril 2019 mais également le rapport lui même, listant les contrôles effectués et comportant une information contractuelle très explicite portant la signature de Monsieur [I]. Elle souligne que les époux [T], qui ont eu connaissance du rapport, ont eu connaissance de la mention relative au fait que la mission se limitait à contrôler la présence d’humidité à un instant T sur différents points de contrôle, et qu’elle n’avait pas pour objet de valider la bonne étanchéité de la cellule. Elle mentionne également que le rapport d’expertise précise bien que la mission réalisée n’était pas un contrôle d’étanchéité et qu’aucun manquement aux règles de l’art n’a été commis dans l’établissement du contrôle. Par ailleurs, s’agissant de la prestation qu’elle a effectuée sur le joint situé au dessus du pare brise, elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire mentionne d’une part que cette intervention est sans rapport avec les dommages constatés, d’autre part qu’elle ne permettait pas de révéler les défauts constatés après démontage.
Elle soutient la même argumentation au soutien de la demande formée par Monsieur [I] relative à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, contestant toute faute mais également tout manquement à son obligation de conseil.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation d’AXA Assurances Iard Mutuelles à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, elle fait valoir qu’elle était assurée à la date de la réalisation de sa prestation auprès de AXA Assurances, suivant contrat de responsabilité civile, et qu’en vertu de ce contrat, au visa de l’article 1103 du Code civil, la société Depann’Loisirs 87 est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir à la suite de dommages causés aux tiers. La société Depann’Loisirs 87 soutient que tant les tests d’humidité que les contrôles d’étanchéité ne sont pas des activités exclues de l’application de la garantie de responsabilité civile, s’agissant d’actes préalables indispensables à son activité de vente et de réparation de camping car et non d’une activité distincte, en l’absence de clause explicite en ce sens ; elle rappelle qu’elle a procédé à des tests d’humidité et non à un contrôle d’étanchéité. Dès lors, elle soutient qu’il n’est pas démontré que ces activités consubstantielles à la vente figurent au titre des exclusions contractuelles, l’appel en garantie de l’assureur étant par suite justifié.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 mars 2025, AXA Assurances Iard Mutuelle demande au Tribunal de :
— faisant droit à l’exception de non garantie de AXA Assurances Iard Mutuelle, rejeter la garantie d’AXA Assurances Iard Mutuelle,
— en toute hypothèse, rejeter les demandes formulées à son encontre en l’absence de faute de la société Depann Loisirs 87,
— autoriser AXA Assurances Iard Mutuelle à opposer ses limitations contractuelles de garantie et notamment de franchise,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire qui n’apparait pas compatible avec la nature de l’affaire conformément à l’article 815 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, AXA Assurances Iard Mutuelle se prévaut de la force obligatoire des contrats, au visa de l’article 1103 du Code civil, faisant valoir que selon les conditions particulières signées par l’assuré, à savoir Depann Loisirs 87, la garantie ne porte que sur les activités de vente et la réparation de camping-car ; elle soutient ainsi que la responsabilité découlant de la réalisation de tests d’humidité n’est par garantie. Elle fait également valoir que sa garantie est exclue s’agissant de ces tests suivant l’article 3.4 des conditions générales qui exclue le remboursement pour les prestations effectuées par l’assuré. Elle précise que l’activité relative au test d’étanchéité peut être réalisée par une autre entreprise et n’est pas de facto liée à la vente et à la réparation de camping-car.
La société AXA Assurances Iard Mutuelle fait par ailleurs valoir que la responsabilité de la société Depann Loisirs 87 n’est pas engagée, en l’absence de faute imputable, puisque la prestation réalisée ne consistait pas en un contrôle d’étanchéité mais en un simple test d’humidité, cela étant parfaitement précisé et expliqué au sein du rapport établi, rapport signé par Monsieur [I] et remis aux époux [T]. Elle souligne que l’expert judiciaire a exclu la responsabilité de Depann Loisirs 87, précisant que seul un démontage de la partie de la capucine objet du litige aurait permis de déceler les défauts constatés. Dès lors, la responsabilité de la société Depann’Loisirs 87 n’étant pas engagée, la garantie de son assureur n’a pas lieu d’être.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025. La cloture a été révoquée par ordonnance du 02 avril 2025 et fixée au 02 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de cloture
Il n’y a pas lieu à ordonner le rabat de la cloture, aucune partie n’ayant conclu après le 02 avril 2025.
Sur la demande formée par les époux [T] à l’encontre de Monsieur [I]
Sur la résolution de la vente [T]/[I] au titre de la garantie des vices cachés
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire la présence de traces d’humidité importantes sur la partie avant de la capucine. Il apparaît également que de la moisissure s’est développée sur la structure même de la capucine. L’expert a précisé que les dommages les plus importants sont constatés sur la partie gauche de la structure où le bois est noirci et se désagrège. Il est également relevé qu’à l’arrière de la capucine, le panneau intérieur gauche est désagrégé à l’intérieur.
L’expert judiciaire a précisé que l’existence de l’entrée d’eau à l’origine de la destruction des boiseries est antérieure à la cession du véhicule entre Monsieur [I] et Monsieur [T].
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les dommages se situent sous les éléments de carénage et ne sont pas visibles sans démontage. Dès lors, il y a lieu de constater que le vice était caché pour un acheteur profane.
L’expert a évalué le montant des frais de remise en état à hauteur de 7.928,60 €. Le véhicule a dû être immobilisé. L’expert a précisé que le camping-car était impropre à l’usage auquel il était destiné en raison des désordres constatés.
Dès lors, la résolution de la vente entre les époux [T] et Monsieur [I] en date du 02 juin 2019 sera ordonnée de même que la restitution par Monsieur [I] du prix de vente du véhicule à hauteur de 22.500,00 €. Il sera également jugé que Monsieur [J] [I] devra récupérer le véhicule dans le délai de quatre mois suivant l’exécution totale des condamnations prononcées, et qu’à défaut de récupération du véhicule dans ce délai, après exécution totale du jugement, les époux [T] seront autorisés à en disposer librement.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, concernant l’établissement duquel l’expert judiciaire a respecté la mission qui lui était confiée s’agissant de la rédaction d’un pré-rapport, que l’avant de la capucine a été réparée de façon sommaire, en dehors des règles de l’art. L’expert a précisé que l’aspect tant du contreplaqué que du tasseau indiquaient que l’intervention était récente. Surtout, il a indiqué que cette intervention avait été réalisée moins d’un an avant les contrôles effectués par la société Depann’Loisirs 87. En effet, il a retenu au regard des constatations effectuées que le véhicule n’avait pas encore été asséché lorsque les réparations ont été effectuées, alors même qu’il est acquis qu’il était asséché lorsque Depann’Loisirs 87 a effectué les tests d’humidité ; les réparations litigieuses sont ainsi antérieures à ce contrôle. Cependant, l’expert judiciaire a conclu, au regard du fait que l’humidité n’était pas rentrée dans le contreplaqué de faible épaisseur, que la plaque est restée peu de temps en présence de l’humidité, probablement moins d’un an.
Compte tenu des éléments susvisés, l’expert a retenu, avec justesse, que le vice était connu du vendeur Monsieur [I] (qui a procédé ou fait procéder aux réparations).
Par suite, Monsieur [I] est tenu de tous les dommages et intérêts envers les époux [T].
Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 182,76 € aux époux [T] en remboursement des frais de carte grise exposés.
Les époux [T] justifient de frais de changement de pneumatiques à hauteur de 676,90 € suivant facture du 20 juillet 2019. Il sera observé que Monsieur [I], qui allègue que ces frais de pneumatiques auraient été pris en compte pour accorder une baisse de prix d’acquisition aux époux [T], n’en justifie pas. Dès lors, il sera accordé la somme de 676,90 € au titre du remboursement des frais de changement de pneus.
Les époux [T] justifient également, suivant facture du 10 novembre 2020, de frais d’assistance à expertise à hauteur de 382,80 €. Par suite, il sera accordé la somme de 382,80 € à ce titre.
Suivant facture du 10 février 2023, il a été facturé des frais de gardiennage à hauteur de 9.024,00 € depuis le 15 juillet 2020. La somme réclamée par les époux [T] est en réalité limitée au devis s’agissant des frais de gardiennage sur une période entre le 15 juillet 2020 et le 29 septembre 2021. Dès lors, conformément à la demendant, il sera accordé la somme de 4.233,60 € au titre des frais de gardiennage.
Le véhicule a été immobilisé à compter du 15 juillet 2020, jusqu’à la date de la deuxième réunion d’expertise en date du 06 février 2023. Toutefois, comme précisé par Monsieur [I], le préjudice de jouissance doit être limité à l’usage du véhicule, qui n’est pas le véhicule utilisé quotidiennement par le couple mais qui est uniquement utilisé pour des séjours ponctuels. Dès lors, le préjudice de jouissance sera fixée à hauteur de 420 € par an, soit à la somme de 1.050,00 € s’agissant de la période du 15 juillet 2020 au 06 février 2023 (période invoquée par les demandeurs).
Enfin, si les époux [T] justifient du fait que le véhicule était assuré, ils ne justifient pas des frais effectivement versés à ce titre, étant rappelé que la souscription d’une assurance résulte d’une obligation légale. Par suite, les époux [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] par Monsieur [I]
Sur le fondement des articles 1641 et suivants susvisés, Monsieur [I] sollicite, entre autres, la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [W] et lui même, et la restitution du prix d’achat par Monsieur [W]. Il sollicite également que ce dernier soit condamné au paiement des éventuels dommages et intérêts prononcés au bénéfice des époux [T], et à défaut, à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à ce titre dans ses rapports avec les époux [T].
Concernant l’existence d’un vice caché lors de la vente intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [W], il faut relever que l’expert judiciaire a noté que l’état d’avancement de la putréfaction constatée indique que l’humidité était installée depuis longtemps, tout en précisant ne pas être en mesure de dater avec précision le début du pourrissement du bois ; il a cependant indiqué que l’humidité était installée depuis plus de cinq ans (le rapport d’expertise étant en date du 06 mars 2023). Ce constat de la présence d’humidité depuis plus de cinq ans avait toutefois également été relevée lors de la note de l’expert faisant suite à la réunion du 29 septembre 2021, de sorte qu’il faut retenir que l’humidité était présente a minima depuis le 29 septembre 2016.
Il faut également constater que l’expert judicaire a précisé que l’humidité était la conséquence d’une mauvaise étanchéité au niveau des semelles de la capucine, qui peut être le fait soit d’un défaut de montage des semelles soit de leur vieillissement.
Dès lors, la vente intervenue entre Monsieur [W] et Monsieur [I] étant en date du 17 mars 2016, il n’est pas établi avec certitude que l’humidité était déjà présente à cette date. Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que le vice était déjà en germe, puisque l’expert ne conclut pas formellement à un défaut de montage des semelles mais évoque également leur vieillissement.
Par suite, l’existence d’un vice caché lors de la vente intervenue entre Monsieur [W] et Monsieur [I] n’est pas établi, et Monsieur [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W].
Sur les demandes formées par les époux [T] et Monsieur [I] à l’encontre de Depann’Loisirs 87
Monsieur [I] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société Depann’Loisirs 87, afin de solliciter sa condamnation, solidairement avec son assureur AXA, à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des prestations qui lui sont confiées, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
***
Les époux [T] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Depann’Loisirs 87, et de son assureur, solidairement avec Monsieur [I], à leur verser la somme de 17.832,18 € à titre de dommages et intérêts. Ils se prévalent de fautes de ladite société s’agissant tant de la réalisation du rapport intitulé “rapport de contrôle d’étanchéité d’un camping-car” que de la réparation du joint d’étanchéité, fautes engageant la responsabilité délictuelle de ladite société à leur égard, en tant que tiers aux contrats, .
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
***
En l’espèce, il ressort du rapport rédigé par Depann’Loisirs 87 en date du 26 avril 2019 que, bien qu’intitulé “rapport de contrôle d’étanchéité d’un camping-car”, la société n’a pas réalisé un contrôle d’étanchéité mais seulement des tests d’humidité en différents points de contrôle. En dépit de l’intitulé de ce rapport, les mentions dudit rapport permettent de manière claire et sans ambiguité à toute personne en prenant connaissance, même profane, de connaître la réalité de la prestation effectuée. Notamment, est précisé que le contrôle est un contrôle de présence d’humidité sur le camping-car, qui a uniquement pour objet de contrôler à un instant T la présence d’humidité en différents endroits de la cellule détaillés ; il est également précisé que le contrôle “n’a pas pour objet de vérifier la bonne étanchéité de la cellule, ce dernier contrôle pouvant nécessiter des opérations de démontage”. Ce document comporte la signature de Monsieur [I], co-contractant du garagiste, avec la mention “lu et approuvé”. Le contenu de ce rapport a été porté à la connaissance des époux [T]. Par suite, tant Monsieur [I] au titre de la responsabilité contractuelle, que les époux [T] au titre de la responsabilité délictuelle, ne démontrent l’existence d’une faute de la part de la société Depann Loisirs 87 qui aurait induit le co-contractant et/ou les acheteurs en erreur sur la réalité du contrôle effectué et par suite sur l’état du véhicule.
De la même manière, aucun élément versé au dossier ne vient établir l’existence d’un manquement quelconque dans la réalisation des tests d’humidité, qui a contrario ont été réalisés dans les règles. Par suite, l’engagement de la responsabilité contractuelle de Depann’Loisirs 87 à l’égard de Monsieur [I] et de sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T] ne peut être retenue à ce titre.
Par ailleurs, si la société Depann’Loisirs 87 est intervenue quant à l’étanchéité de la capucine, sur le joint situé au dessus du pare brise, l’expert judiciaire a précisé que cette intervention était sans rapport avec les dommages constatés, et qu’elle ne permettait pas de révéler les défauts constatés après démontage.
Par suite, la société Depann’Loisirs 87 établissant l’absence de manquement contractuel dans le cadre de cette intervention, tant s’agissant de ses obligations relatives à la prestation effectuée que s’agissant de son obligation d’information et de conseil (ne pouvant être tenue d’une telle obligation relative à la présence d’infiltrations alors qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance dans le cadre de son intervention), sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [I] n’est pas engagée. En l’absence de faute, sa responsabilité délictuelle n’est pas non plus engagée à l’égard des époux [T].
Dès lors, les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Depann’Loisirs’ 87, dont la responsabilité ne peut être retenue à quelque titre que ce soit s’agissant des préjudices causés par le défaut d’étanchéité du véhicule.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées à l’encontre de AXA Assurances Iard Mutuelle, assureur de Depann’Loisirs 87, seront également rejetées.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [I] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.500 euros aux époux [T].
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [W].
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [T], partie perdante à l’égard de la société Depann’Loisirs 87, seront condamnés à verser une somme de 2.500 euros à la société Depann’Loisirs 87.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [T], la société Depann’Loisirs 87 et Monsieur [I], partie perdantes à l’égard de la société AXA Assurances Iard Mutuelle seront condamnés à payer à cette dernière une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rabat de la cloture,
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car immatriculé AA-400-GQ intervenue entre les époux [T] et Monsieur [I] en date du 02 juin 2019,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à restituer à Monsieur et Madame [T] la somme de 22.500,00 € au titre du prix de vente du véhicule,
JUGE que Monsieur [J] [I] devra récupérer le véhicule dans le délai de quatre mois suivant l’exécution totale des condamnations prononcées, et qu’à défaut de récupération par Monsieur [I] du véhicule dans ce délai de quatre mois, après exécution totale du jugement, les époux [T] seront autorisés à en disposer librement,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 182,76 € au titre du remboursement des frais de carte grise,
— 676,90 € au titre du remboursement des frais de changement de pneumatiques,
— 1.050 € au titre du préjudice de jouissance,
— 382,80 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— 4.233,60 € au titre des frais de gardiennage,
DEBOUTE les époux [T] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] à leur verser des dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés,
DEBOUTE Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [W],
DEBOUTE les époux [T] et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Depann’Loisirs 87 et de la société AXA Assurances Iard Mutuelle,
DEBOUTE la société Depann’Loisirs 87 de ses demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société AXA Assurances Iard Mutuelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux des procédures de référé, et les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer aux époux [T] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [W] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [T] à payer à la société Depann’Loisirs 87 une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les époux [T], la société Depann’Loisirs 87 et Monsieur [I] à payer une somme de 1.500 euros à la société AXA Assurances Iard Mutuelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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