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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/06117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [T] née [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06117 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC
Monsieur [S] [J] a conclu un contrat de bail d’habitation suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2000 à effet au 1er février 2000 portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] ont fait délivrer à Monsieur [S] [J] un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] ont fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la validation du congé pour reprise délivré et l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [J] et de tout occupant de son chef, sous astreinte, avec séquestration du mobilier,
— sa condamnation à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux,
— sa condamnation à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et le rejet des demandes adverses.
En défense, Monsieur [S] [J] sollicite du juge de déclarer les demandes de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] irrecevables, de prononcer la nullité du congé pour reprise, et de rejeter les demandes, de lui accorder subsidiairement un an de délais pour quitter les lieux, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties soutenues oralement pour l’exposé de leur moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’action a été introduite par Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T], seule Madame [U] [T] née [R] ayant le pouvoir de gérer le bien en sa qualité d’usufruitière.
En conséquence, l’action de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de nullité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre le logement, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée pour vice de forme, sauf formalité substantielle ou d’ordre public, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Suivant l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application de ces dispositions, le congé doit être délivré par le bailleur ou pour le compte du bailleur précisément désigné à l’acte à peine de nullité, la délivrance de l’acte par une personne n’ayant pas la qualité de bailleur constituant une nullité de forme causant nécessairement grief au locataire.
Par ailleurs, la délivrance du congé pour le compte du bailleur implique pour la validité de cet acte que la personne intervenant comme mandataire détienne effectivement un mandat pour délivrer cet acte, l’absence de pouvoir en ce sens caractérisant une nullité de fond.
En l’espèce, Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] ne sont pas intervenus au congé en qualité de mandataire mais en leur nom personnel en qualité de nue-propriétaires. Aucune nullité de fond pour défaut de pouvoir donné par le bailleur n’affecte donc la validité de l’acte.
Par ailleurs, la circonstance que Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] soient intervenus à l’acte aux côtés de Madame [U] [T] née [R] n’entache pas le congé de nullité dès lors Madame [U] [T] née [R] est bien auteur du congé.
En conséquence, la demande de nullité du congé liée à l’intervention de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] à l’acte doit être rejetée.
S’agissant du motif de la reprise, l’indication de la volonté de Monsieur [Z] [T] de bénéficier de ce logement ne signifie pas que Madame [U] [T] née [R], usufruitière et auteur du congé, n’ait pas cette volonté elle-même laquelle découle en soi de la délivrance de l’acte, à laquelle s’ajoute à la volonté de Monsieur [Z] [T] de bénéficier du logement.
En revanche, le lien existant entre la bailleresse et Monsieur [Z] [T] n’est en effet pas précisé expressément à l’acte.
Ce lien découle toutefois de la situation juridique exposée dans le congé, Madame [U] [T] née [R] bailleresse étant présentée comme usufruitière et Monsieur [Z] [T] comme nue propriétaire venant aux droits de Monsieur [L] [T] initialement bailleur et décédé, et ceux-ci portant le même nom de famille (à titre d’usage pour Madame [U] [T] née [R]), de sorte que Monsieur [Z] [T] ne pouvait être que le fils de Madame [U] [T] née [R] ou à défaut de son conjoint décédé.
Ainsi, la sincérité du motif de reprise pouvait être vérifiée par Monsieur [S] [J] malgré l’omission du lien unissant la bailleresse et le bénéficiaire de la reprise de sorte que Monsieur [S] [J], qui n’invoque du reste aucun grief, ne démontre pas avoir subi un grief résultant de cette omission, Monsieur [Z] [T] faisant par ailleurs partie des personnes pouvant bénéficier du droit de reprise nonobstant le décès de son père.
En conséquence, la demande de nullité du congé au motif de l’absence d’indication du lien existant entre la bailleresse et le bénéficiaire de la reprise est rejetée.
Le congé signifié par huissier le 27 juillet 2023 ayant a été délivré dans les formes requises plus de six mois avant l’échéance précitée au profit d’une personne pouvant bénéficier du droit de reprise, la résiliation du bail est donc intervenue par l’effet du congé le 31 janvier 2024.
Monsieur [S] [J] étant ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er février 2024, il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
Cependant, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte, prématurée, est rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre qui crée un préjudice au bailleur privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifie de condamner Monsieur [S] [J] à payer à Madame [U] [T] née [R] une indemnité d’occupation qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer actuel, conformément à la demande, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective des lieux.
IV. Sur la demande de délais supplémentaires
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, Monsieur [S] [J] qui ne justifie ni de recherches effectives de logement ni de sa situation financière n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, sa demande de délais pour quitter les lieux est rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [J] partie perdante supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’équité commande par ailleurs en l’espèce de rejeter la demande de Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] irrecevables,
REJETTE la demande de nullité du congé,
CONSTATE la résiliation du bail entre Monsieur [S] [J] et Madame [U] [T] née [R] par l’effet du congé pour reprise,
CONSTATE que Monsieur [S] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er février 2024,
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] de délais pour quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [U] [T] née [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE les demandes d’indemnité des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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