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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 24 avr. 2024, n° 19/12391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 19/12391 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UK
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350012019019674 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 15] [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201919733 du 03/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 février 2024;
Prononce la clôture de la procédure au 20 février 2024;
Déclare recevables les pièces notifiées jusqu’à cette date dans les intérêts d'[J] [H];
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020,
Déboute [J] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux et de ses demandes subséquentes formées à titre principal;
Prononce le divorce pour alteration definitive du lien conjugal de:
[L] [D],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Nord)
et
[J] [F] [H],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (Val-d’Oise);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];
Concernant les époux
Déclare [J] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil;
Déboute [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil;
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 juin 2020;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital;
Attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [J] [H] ;
Déboute [J] [H] de sa demande de prestation compensatoire;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Déclare [L] [D] et [J] [H] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Déclare [L] [D] irrecevable en sa demande d’attribution du véhicule et des meubles à l’épouse;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant les enfants
Déboute [J] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [L] [D] accueille ses trois enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires
— hors vacances scolaires: le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,
Dit qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
Précise concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”;
Réserve la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs jusqu’à retour à meilleure fortune de [L] [D];
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne [L] [D] aux entiers dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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