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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/05838 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3B
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[U] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 25072D1275
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 25 juin 2024, la société anonyme la banque CIC EST a fait assigner M. [U] [X] et sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner M. [U] [X] à payer à la banque CIC EST les sommes de 407,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, ainsi que 11 877,91 euros au titre du prêt de 15 000 euros outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 10 524,65 euros à compter du 17 avril 2024, date de l’arrêté du compte,
— condamner M. [U] [X] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la banque explique que le défendeur est titulaire en ses livres d’un compte courant professionnel en tant que kinésithérapeute portant le numéro [XXXXXXXXXX01] et qui lui a été consenti un prêt de 15 000 euros pour l’achat de matériel, par acte du 1er octobre 2021 avec un taux d’intérêt annuel de 0,7 % remboursable par mensualités sur 5 ans. La banque affirme qu’à compter du 5 novembre 2023, le défendeur a cessé de payer et il a ainsi été mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2024. Cette démarche est demeurée vaine. La banque explique alors avoir prononcé la déchéance du terme le 12 mars 2024 et que M. [U] [X] se trouvait par ailleurs débiteur sur son compte courant de 407,78 euros.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant, étant précisé que le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque CIC verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, et ses deux courriers des 5 janviers 2024 ainsi que son courrier du 12 mars 2024 outre le décompte et les relevés du compte courant ainsi que le décompte du prêt au 17 avril 2024. Les demandes de la banque CIC apparaissent dès lors fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [U] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure.
Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [U] [X] à payer à la société anonyme la Banque CIC EST les sommes de 407,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, et 11 877,91 euros au titre du prêt avec intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme à compter du 17 avril 2024 ;
Condamne M. [U] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [X] à verser à la société anonyme la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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