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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 avr. 2026, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TAXIRAMA, La société FMC AUTOMOBILES - [ Localité 1 ] FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
N° RG 25/02407 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DTW
N° de minute :
[R] [A]
c/
La société FMC AUTOMOBILES – [Localité 1] FRANCE,
La société TAXIRAMA
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DEFENDERESSES
La société FMC AUTOMOBILES – [Localité 1] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
La société TAXIRAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Monsieur [R] [A] a acquis un véhicule neuf de marque FORD modèle TOURNEO CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] qui appartenait à la société TAXIRAMA, pour un montant de 61 022,40 €.
Le 11 avril 2024, il a souscrit l’extension de garantie de 3 ans ou 250 000 kilomètres auprès du constructeur [Localité 1].
A compter du mois de septembre 2024, le véhicule a subi différents dysfonctionnements, divers messages d’anomalies du véhicule sont apparus sur l’écran et des bips sonores ont sonné.
Le véhicule a été déposé à plusieurs reprises aux garages FORD de [Localité 5] (94), [Localité 6] (95), et [Localité 7] (91) entre le 2 septembre 2024 au 27 janvier 2025.
Le 28 avril 2025, le véhicule a été remorqué au Garage FORD de [Localité 8] qui a conclu que le moteur était hors service.
Après avoir récupéré son véhicule le 28 mai 2025, après que le moteur ait été remplacé, Monsieur [R] [A] indique avoir constaté que les problèmes ont subsisté.
Le 22 juillet 2025, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet EXPERT GROUPE 93 [Localité 9], en présence de la société TAXIRAMA.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Monsieur [R] [A] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société TAXIRAMA aux fins :
D’obtenir une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;Réserver sa décision quant aux sommes susceptibles d’être versées à Monsieur [R] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles.Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02407.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société TAXIRAMA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FMC AUTOMOBILES – [Localité 1] FRANCE aux fins de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/02407 et n°25/03072,- Rendre communes et opposables à la société FMC AUTOMOBILES – [Localité 1] FRANCE l’ordonnance et la mesure d’expertise à intervenir,
— Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03072.
A l’audience du 18 février 2026, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/02407 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/03072, continuées sous le n° 25/02407.
A l’audience du 18 février 2026, Monsieur [R] [A] a confirmé oralement les termes de son assignation.
La société TAXIRAMA a soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/02407 et n°25/03072,- Donner acte à la société TAXIRAMA de ses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant au mérite de l’expertise sollicitée,
— - Rendre communes et opposables à la société FMC AUTOMOBILES [Localité 1] France l’ordonnance et la mesure d’expertise à intervenir,
— Réserver les dépens.
La société FMC AUTOMOBILES SAS – [Localité 1] FRANCE a soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte que [Localité 1] FRANCE ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [A] soit déclarée commune et opposable à [Localité 1] FRANCE ; – Prendre acte des protestations et réserves de [Localité 1] FRANCE telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
— Modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire selon une mission rédigée ;
— Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment :
— la facture d’achat du 11 avril 2024 de la société TAXIRAMA, l’extension de garantie de 3 ans ou 250 000 kilomètres souscrite le 11 avril 2024
— les factures et attestations de travaux des garages [Localité 1]
— le courriel du garage [Localité 1] de [Localité 7] du 9 mai 2025 déclarant que le moteur était diagnostiqué hors service dès le 28 avril 2025
— le procès-verbal d’expertise contradictoire du 22 juillet 2025 du cabinet EXPERT GROUPE 93 [Localité 9],
le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige non manifestement voué à l’échec.
L’expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge.
Il sera accordé au demandeur un délai de consignation de 12 mois, afin qu’il puisse s’il le souhaite convenir avec les parties, au lieu et place d’une expertise judiciaire, une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile, l’article 131-8 du code de procédure civile accordant au rapport de ladite expertise la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
[G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
E-mail: [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 11] sous les rubriques E-07.09 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride et E-07.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tout document administratif et technique relatif au véhicule en cause, comprenant les justificatifs d’entretien,
— se rendre au domicile du demandeur sis [Adresse 1], [Localité 2] où se trouve le véhicule litigieux ou tout garage à déterminer et examiner le véhicule de marque de marque FORD modèle TOURNEO CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1],
décrire l’état de la mécanique et dire s’il présente les anomalies et dysfonctionnements tels que décrits dans l’assignation,
dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
procéder à toutes investigations et analyses que l’expert estimera utile et entendre éventuellement tout sachant,
déterminer si les désordres allégués relèvent des garanties constructeur ou vendeur,
— décrire ces dysfonctionnements, en déterminer les origines et les causes en indiquant si ces dysfonctionnements sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
donner son avis sur le kilométrage du véhicule, sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants dans ce litige et évaluer les éventuels préjudices subis,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] 92020 [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 7] Cedex, dans le délai maximum de 12 mois à compter de la présente ordonnance, s’il souhaite tenter d’effectuer une expertise conventionnelle à la place de l’expertise judiciaire ce dont il devra informer le service du Contrôle des Expertises, et sinon, le délai de consignation sera de 6 semaines,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 15 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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